par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 26 septembre 2012, 11-10221
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Cour de cassation, chambre sociale
26 septembre 2012, 11-10.221

Cette décision est visée dans la définition :
Audience de Départage




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'enseignante par l'Association ORSA ; que son contrat de travail a été repris par l'Association Formation et métier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que par avenant du 1er juillet 1991, sa rémunération a été basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA, telle que référencée par l'accord d'établissement du 14 avril 1970 portant avenant à la convention collective susvisée, que comme précisé dans le jugement de départage du 19 décembre 2002, il est par conséquent constant que l'accord du 14 avril 1970 a été intégré au contrat de travail du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la référence dans le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif de travail n'implique pas que ces dispositions ont été contractualisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Formation et métier exploitant sous l'enseigne CRP Le Rougière à payer à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Formation et métier, exploitant sous l'enseigne CRP Le Rougière

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... la somme de 10528, 92 euros à titre de rappels de salaire, de 1025 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été embauché par l'Association ORSAC en qualité de professeur, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1982 et son contrat de travail a été repris par l'Association FORMATION ET METIER exerçant sous l'enseigne CRP LA ROUGIERE. Le 13 décembre 2006, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues à titre de rappels de salaires en application de l'accord d'établissement du 14 avril 1970 dont la dénonciation avait été annulée par jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 19 décembre 2002 devenu irrévocable, et alors que le nouvel accord du 28 janvier 2002 qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 ne peut préjudicier aux droits du salarié pour les dispositions plus favorables (…) ; Il est constant que Mme X... a été embauchée en qualité d'enseignante par contrat de travail en date du 1er juillet 1982 en référence à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et que par avenant du 1er juillet 1991, sa rémunération s'est basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA, telle que référencée par l'accord d'établissement du 14 avril 1970 portant avenant à la convention collective susvisée ; comme précisé dans le jugement de départage du 19 décembre 2002, il est par conséquent constant que l'accord du 14 avril 1970 a été intégré au contrat de travail du salarié. En l'état de l'annulation de la dénonciation de cet accord par jugement de départage susvisé, et de l'absence de véritable accord de substitution par la suite, aucun élément probant ne permettant de considérer que l'accord d'entreprise du 28 janvier 2002 s'est substitué à celui du 14 avril 1970 intégré au contrat de travail du salarié, et tenant au fait que l'intimée ne démontre pas par ailleurs que l'accord du 28 janvier 2002 puisse permettre de faire bénéficier le salarié de dispositions salariales plus avantageuses, il doit être retenu que la demande de Mme X... tendant à se voir appliquer les règles afférentes à la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA prévue par l'accord du 14 avril 1970 est fondée dans son principe. Pour justifier du montant réclamé à hauteur de la somme de 10258,92 euros à la date de sa demande, Mme X... fait valoir une valeur de point de 5,90 euros applicable au différentiel restant dû sur la période considérée. L'examen des éléments de calcul produits par ce dernier notamment en référence aux documents de l'employeur (lettre du 3 mars 2003 sur le salaire de février 2003 et tableau annexé) qui font état de la valeur du point applicable en mars 2002 pour 5,894 euros, conduit a faire droit à l'évaluation proposée par la salariée, les indications avancées par l'intimée n'étant pas de nature à remettre en cause la somme réclamée » ;

1. ALORS QUE lorsque le contrat de travail fixe la grille de rémunération du salarié par référence à des dispositions conventionnelles non obligatoires, la dénonciation de ces dernières prive cette référence de tout effet, sauf pour le salarié à rapporter la preuve que l'employeur se serait engagé à continuer à appliquer ces dispositions dans le cas où elles viendraient à être dénoncées; qu'en l'espèce, l'association ORSAC, qui appliquait la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, laquelle ne comportait aucune grille de salaire pour le personnel enseignant, avait, par accord d'établissement du 14 avril 1970, précisé que la rémunération dudit personnel serait déterminée par référence à la grille de salaire de l'AFPA ; que la Cour d'appel a relevé qu'un avenant au contrat de Mme X... en date du 1er juillet 1991 fixait sa rémunération en fonction de la grille de rémunération de l'AFPA, conformément à l'accord d'établissement du 14 avril 1970 se référant, pour le personnel enseignant de l'établissement, à la dite grille ; qu'il était constant que cette grille avait été dénoncée par l'AFPA ce qui avait justifié la dénonciation, le 28 janvier 1997, de l'accord du 14 avril 1970 ; qu'en affirmant que cet accord aurait été «intégré » au contrat de travail, en ce compris la grille AFPA, pour dire que le salarié était fondé à se voir appliquer les règles afférentes à ladite grille, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variation contenues dans un accord dénoncé ; que ces règles ne constituent pas un avantage individuel acquis ; qu'en considérant qu'il résultait de l'accord du 14 avril 1970 que le salaire de Mme X... devait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ;


3. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation ; que lorsqu'un accord de substitution est signé dans les quinze mois de cette mise en cause, il s'applique immédiatement; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail de Mme X..., qui avait été embauché par l'association ORSAC le 1er juillet 1982, avait été repris par l'exposante (arrêt p. 3, §1), cette dernière précisant que la reprise des biens et activités de l'établissement LA ROUGUIERE, intervenue le 1er janvier 2001, avait été effectuée en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail (conclusions de l'exposante p. 2); qu'il résultait de cet événement d'une part que l'accord d'établissement signé par l'association ORSAC le 14 avril 1970 avait été mis en cause lors de la reprise de l'établissement par l'exposante, et d'autre part que l'accord qu'elle avait elle-même signé le 22 janvier 2002, soit dans le délai de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, devait s'analyser en un accord de substitution ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 14 avril 1970 devait s'appliquer à la détermination des salaires postérieurs au 1er mars 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du Code du Travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Audience de Départage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.