par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



LESION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Lésion

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Tout contrat suppose un équilibre dans les prestations que se font les parties. La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant.

La sanction consiste soit dans le payement d'une compensation financière tel un supplément de prix, soit dans l'annulation du contrat qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la date à laquelle elles ont échangé leurs consentements.

Cependant il est évident qu'il n'est pas toujours possible de savoir dans quelle mesure le déséquilibre ne résulte pas des circonstances économiques ou d'une mauvaise appréciation de celui qui se plaint d'avoir été lésé. La sécurité des transactions requiert que l'analyse des situations comparées soit menée avec beaucoup de précautions. Dans le cas où une partie se dit lésée, la loi est donc appliquée d'une manière très restrictive quant à l'admissibilité de la demande. S'agissant d'une vente portant dans l'intention des vendeurs et des acheteurs sur un ensemble de parcelles formant un objet unique et indivisible pour un prix unique, le calcul dont doit résulter la preuve de la lésion doit être examiné dans le cadre de la vente de l'ensemble de ces parcelles pour le prix global fixé par l'acte de vente (3ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-19452, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans le cas d'un partage de succession, la lésion ne peut jamais résulter que d'une mauvaise évaluation des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable. Dès lors, le défaut de paiement prétendu d'une partie de la soulte et l'avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt, ni indexation, sont sans incidence sur le calcul de la lésion (1ère Chambre civile 6 juin 2012, pourvoi n°11-20062, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

La Cour de cassation a jugé en cette matière que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente et s'agissant d'un bail a construction, l'aléa doit s'apprécier au jour de la réalisation de la vente, soit en l'espèce au jour de la levée de l'option (3e Chambre civile 7 juillet 2010, pourvoi n°09-14579, LexisNexis et Legifrance).

Aux termes de l'article 1675 du Code civil, pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. "Le moment de la vente" visé par l'article 1675 du code civil est celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, à savoir, la chose et le prix, ce qui, même en présence d'une condition suspensive, correspond normalement à la date de la promesse de vente. Au surplus, le juge doit se fonder non sur la surface mentionnée au cadastre mais, sur celle stipulée à l'acte de vente. (3ème Chambre civile 5 décembre 2012, pourvoi n°11-21026 11-22912, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance).

Dans une espèce dans laquelle il avait été constaté qu'il était justifié du paiement de l'intégralité du prix de vente lors de la signature du "compromis", le juge du fond en a déduit que la date du "compromis" était celle à laquelle devait être appréciée la lésion. (3e Civ. - 30 mars 2011, pourvoi n°10-13756, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). En cas de vente sous condition suspensive la prescription de l'action en rescision pour lésion ne commence à courir, qu'à compter du jour de la résiliation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice.

Bien entendu les contrats aléatoires sont insusceptibles d'être annulés pour cause de lésion en raison de ce que le déséquilibre est de l'essence même du contrat. Dans ce cas en effet, les deux parties sont soumises à un aléa dont elles savaient, en contractant, qu'elles pouvaient l'une ou l'autre sortir ou gagnante ou perdante.

Textes

  • Code civil, articles 491-2, . 510-3,887 et s., 1118, 1304 et s, 1674 et s.,2052.
  • Bibliographie

  • Anville N'Goran (j-J.), La lésion dans la vente d'immeubles, thèse Nancy II, 1991.
  • Association Henri Capitant, T.1, La Lésion dans les contrats, Paris, Libr. Dalloz 1946.
  • Capitant (H.), De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs), Librairie Dalloz, 1923.
  • Chazal (J-Cl.), Théorie de la cause, justice commutative et concept de lésion, JCP 15 juillet 1998, Doctrine 1, 152, p. 1315 et suiv.
  • De Mesmay (H.), La nature de la lésion en droit civil français, thèse Paris II, 1980.
  • Demontes (E.), Du fondement juridique de la lésion dans les contrats, Paris, 1924.
  • Kratz (C.), Étude critique de la lésion dans le droit positif actuel, Paris, édité par l'auteur,1990.
  • Le Balle (R.), Cours de droit civil : La lésion, Paris, éd. Les Cours de droit, 1966/67.
  • Paulin (A.), Appréciation globale de la lésion en présence d'une pluralité de biens vendus. Revue Lamy droit civil, n°89, janvier 2012, Actualités, n°4489, p. 14-15, note à propos de 3e Civ. 3 novembre 2011.
  • Paulin (A.), Du calcul de la lésion en matière de partage successoral. Revue Lamy
  • droit civil, n°96, septembre 2012, Actualités, n°4791, p. 51 à 53, note à propos de 1re Civ. - 6 juin 2012.

  • Starck (B.), Droit de préemption de l'enregistrement et action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. 1951, éd. ?,

  • Liste de toutes les définitions