par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 24 mars 2009, 08-13034
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Cour de cassation, chambre commerciale
24 mars 2009, 08-13.034

Cette décision est visée dans la définition :
Sûretés




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2008) et les productions, que la caisse régionale du crédit agricole mutuel Ain Saône-et-Loire aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) a consenti à la société Souillat (la société), le 2 novembre 1992, trois prêts pour le rachat des parts de la société Garage de la Samiane exploitante d'un garage automobile, en garantie desquels M. et Mme X... ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 juillet 1996, la caisse a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière aux époux X... ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la caisse ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et en ses sixième et septième branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dans la matière à l'origine du préjudice subi ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir écarter toute responsabilité de la banque aux motifs que cette dernière ne serait pas tenue d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de Mme X..., laquelle ne pouvait revendiquer la qualité d'emprunteur non averti dès lors qu'en tant qu'ancienne co-gérante d'une société immatriculée en 1988 exploitant une station de service, elle était en mesure d'apprécier les risques engendrés par la prise de parts sociales dans une société de garage, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'endettement financier, lié au montage financier complexe mis en place par l'établissement de crédit, était au moins pour partie à l'origine de la détérioration de la situation financière de la société Garage de Samiane, ce qui nécessitait la recherche de la connaissance par les époux X... non pas de l'exploitation de garage mais de montage financier complexe, n'a pu légalement caractériser la qualité d'emprunteur averti excluant toute obligation d'information, de conseil ou de mise en garde à la charge du professionnel du crédit et n'a pas en conséquence légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

2° / que ce faisant et pour les mêmes motifs, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la question de la complexité du montage financier réalisé impliquant la constitution d'une holding et sa compréhension par un non-professionnel de la matière, fût-il chef d'entreprise d'une sarl exploitant une station service, comme elle avait été pourtant incitée à le faire par Mme X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que par ces motifs et toujours pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui a cru pouvoir justifier sa décision en relevant que les époux X... bénéficiaient en tout état de cause de leurs propres conseils, alors que la présence de l'assistance d'un tiers n'écarte pas la charge pour le professionnel du crédit d'informer et de mettre en garde son client, a, derechef, violé l'article 1147 du code civil ;

4° / que l'obligation d'informer et de consentir un crédit adapté implique l'obligation pour le banquier de s'informer ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir écarter le grief visant la responsabilité de la banque dans la surévaluation des parts sociales consécutive au bilan comptable faussé de la société rachetée mis à sa disposition lors du montage de l'opération financière, aux motifs que seul le comptable de la société serait responsable, non la banque, qui n'était pas tenue de procéder à une véritable expertise des comptes de l'entreprise dont elle finance le rachat, alors qu'il appartient nécessairement à l'établissement supervisant le montage financier de s'informer des éléments essentiels à la pérennité de l'opération, ce qui inclut nécessairement les bilans comptables de la société rachetée, a violé l'article 1147 du code civil ;

5° / que par ces mêmes motifs et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme les époux X... l'incitaient à le faire, si la caisse, établissement de la société objet de l'opération depuis trente ans, ne pouvait pas détenir nécessairement des éléments d'information qu'elle aurait dissimulés aux époux X..., n'a pu légalement justifier son arrêt au regard des articles 1147 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir statuer sans se prononcer sur le chef de demande de Mme X... visant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque s'agissant du contrat de prêt habitat souscrit le 19 octobre 1992, a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

2° / que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui admettait l'application du taux d'intérêt conventionnel au contrat litigieux alors que ce dernier ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article 1907 du code civil, a violé l'article précité ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ce moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en sa qualité de caution hypothécaire des prêts accordés à la société X... par la CRCA pour financer l'acquisition des parts sociales de la société GARAGE DE LA SAMIANE, Madame X... invoque le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ; qu'elle lui reproche notamment d'avoir eu connaissance de la situation financière incertaine de la société GARAGE DE LA SAMIANE, d'avoir imposé un montage financier complexe avec création d'une holding, dépourvue des fonds propres suffisants pour faire face au remboursement des prêts ; qu'aucun élément ne démontre que le remboursement des prêts ayant financé l'acquisition des parts sociales par une société holding ait contribué à aggraver les difficultés financières de la filiale exploitant le garage, si celle-ci avait remboursé directement les prêts ; qu'en outre, l'appelant bénéficiait de l'assistance de ses propres conseils (notaire et conseil juridique et fiscal) qui, a priori, lui ont aussi conseillé ce montage juridique et financier pour des raisons fiscales ; que Lydie X... soutient que le CREDIT AGRICOLE a dissimulé des informations sur la réalité de la situation financière de la société reprise, et, notamment sur les points suivants :

Le financement de la construction du garage par la société GARAGE DE SAMIANE, alors que celle-ci n'était pas propriétaire du sol : si les bilans faisaient apparaître des amortissements sur le sol propre, ayant pu laisser croire que la société était propriétaire de la construction, seule la responsabilité du comptable ayant établi le bilan ou celle des anciens dirigeants de la société peut être recherchée ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la CRCAM, au seul motif qu'elle avait financé la construction du garage et pris une hypothèque sur le terrain ; qu'en tout état de cause, la conclusion d'un bail commercial impliquait, même pour une personne non avertie que la société n'était pas propriétaire du bâtiment à usage de garage ;

L'intégration à l'actif des stocks de carburants n'appartenant pas à la société GARAGE DE SAMIANE : la cour ne peut que reprendre l'observation faite ci-dessus ;

Le financement du portique de lavage par la CRCAM : encore une fois, c'est au cédant des parts sociales de la société qu'incombait l'obligation de remettre au cessionnaire une situation comptable exacte et non à la banque qui n'est pas chargée de procéder à une véritable expertise des comptes de l'entreprise dont elle finance le rachat ;

Que la dissimulation par la banque d'informations, ignorées de l'appelante, ayant conduit à une surévaluation des parts sociales n'est donc pas démontrée ; que les époux X... ont d'ailleurs eu recours au compromis d'arbitrage prévu dans l'acte de cession des parts sociales qui leur a permis d'obtenir des cédants une indemnité de 80 000 francs ;

Que Lydie X... reproche particulièrement à la CRCAM de ne pas l'avoir avertie que l'exploitation du fonds de commerce ne permettrait pas de supporter la charge de remboursement des prêts par l'intermédiaire de la société holding ; que tout d'abord, elle ne peut revendiquer la qualité d'emprunteur non averti alors qu'elle était déjà précédemment cogérante avec son époux de la société X..., immatriculée en 1988, qui exploitait une station service ; qu'elle était donc en mesure d'apprécier les risques engendrés par l'acquisition des parts sociales de la société GARAGE DE SAMIANE ; que de plus, l'endettement ayant permis cette opération n'est pas à lui seul à l'origine de la détérioration de la situation financière de la société GARAGE DE SAMIANE, puisque son chiffre d'affaires a diminué dès l'exercice 1993 et a considérablement chuté en 1995 ; que l'appelante a elle-même indiqué dans le cadre du redressement judiciaire que les difficultés de l'entreprise résultaient d'une diminution générale de volume de l'activité de vente de véhicule et réparations, ainsi que la chute de plus de 50 % de la vente de carburant depuis 1992 en raison de l'ouverture d'un supermarché ;

Qu'enfin le grief consistant dans le soutien abusif de la CRCAM n'est étayé par aucun élément sérieux, la banque ayant au contraire alerté les dirigeants de la société GARAGE DE LA SAMIANE du déséquilibre de la trésorerie dès le mois de juillet 1994 ;

ALORS, premièrement, QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dans la matière à l'origine du préjudice subi ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir écarter toute responsabilité de la banque aux motifs que cette dernière ne serait pas tenue d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de Madame X..., laquelle ne pouvait revendiquer la qualité d'emprunteur non averti dès lors qu'en tant qu'ancienne co-gérante d'une société immatriculée en 1988 exploitant une station de service, elle était en mesure d'apprécier les risques engendrés par la prise de parts sociales dans une société de garage (p. 4), alors qu'elle constatait par ailleurs que l'endettement financier, lié au montage financier complexe mis en place par l'établissement de crédit, était, au moins pour partie, « à l'origine de la détérioration de la situation financière de la société GARAGE DE LA SAMIANE » (p. 4), ce qui nécessitait la recherche de la connaissance par les époux X... non pas de l'exploitation de société de garage mais de montage financier complexe, n'a pu légalement caractériser la qualité d'emprunteur averti excluant toute obligation d'information, de conseil ou de mise en garde à la charge du professionnel du crédit et n'a pas en conséquence légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, deuxièmement, QUE ce faisant et par les mêmes motifs, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la question de la complexité du montage financier réalisé impliquant la constitution d'une holding et sa compréhension par un non-professionnel de la matière, fût-il chef d'entreprise d'une SARL exploitant une station service, comme elle avait été pourtant incitée à le faire par Madame X... (p. 6 et s.), a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, troisièmement, QUE, par ces motifs et toujours pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui a cru pouvoir justifier sa décision en relevant que les époux X... bénéficiaient en tout état de cause de leurs propres conseils, alors que la présence de l'assistance d'un tiers n'écarte pas la charge pour le professionnel du crédit d'informer et de mettre en garde son client, a, derechef, violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, quatrièmement, QUE la Cour d'appel qui a cru pouvoir écarter le grief consistant dans le soutien abusif de la CRCAM aux motifs qu'il n'était « étayé par aucun élément sérieux » (p. 4), sans se prononcer sur éléments établissant les difficultés financières dès la prise en main de la société auxquelles étaient confrontés les époux X... (p. 11 et s.), produits par les époux X... et susceptibles d'influer sur la solution du litige, a violé l'article 455 du Code de procédure civile pour défaut de motifs ;

ALORS, cinquièmement, QUE par ces motifs, la Cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, sixièmement, et en tout état de cause, QUE l'obligation d'informer et l'obligation de consentir un crédit adapté implique l'obligation pour le banquier de s'informer ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir écarter le grief visant la responsabilité de la banque dans la surévaluation des parts sociales consécutives au bilan comptable faussé de la société rachetée mis à sa disposition lors du montage de l'opération financière, aux motifs que seul le comptable de la société serait responsable, non la banque, qui n'était pas tenue de « procéder à une véritable expertise des comptes de l'entreprise dont elle finance le rachat » (p. 4), alors qu'il appartient nécessairement à l'établissement supervisant le montage financier de s'informer des éléments essentiels à la pérennité de l'opération, ce qui inclut nécessairement les bilans comptables de la société rachetée, a violé l'article 1147 du Code civil ;

ET ALORS, enfin, septièmement, et en tout état de cause QUE, par ces mêmes motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, comme les époux X... l'incitaient à le faire, si la CRCAM, établissement de la société objet de l'opération depuis trente ans, ne pouvait pas détenir nécessairement des éléments informations qu'elle aurait dissimulé aux époux X..., n'a pu légalement justifier son arrêt au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX mêmes MOTIFS QUE ceux précédemment exposés ;

ALORS, d'une part, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir statuer sans se prononcer sur le chef de demande de Madame X... visant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque s'agissant du contrat de prêt habitat souscrit le 19 octobre 1992 (conclusions p. 2), a violé l'article 5 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, d'autre part, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui admettait l'application du taux d'intérêt conventionnel au contrat litigieux alors que ce dernier ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article 1907 du Code civil, a violé l'article précité.



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Sûretés


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