par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CONTENTIEUXSECURITE SOCIALE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de ContentieuxSécurité sociale

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L'Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, et le Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ontsupprimé à compter du 1er janvier 2019 les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, du contentieux de l'incapacité et de l'aide sociale. La compétence attribuée par le droit antérieur, à ces juridictions a été transférée aux "Tribunaux judiciaires"et aux cours d'appel qui ont fait l'objet d'une désignation spéciale.

Le Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 contient les règles simplifiant le contentieux de la sécurité sociale. Le décret poursuit, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression, amorcée dès le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, de la distinction du contentieux technique ou général au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical

Dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 les litiges sont précédés d'un recours administratif préalable adressé à une Commission dite de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale. Pour que la requête du demandeur soit déclarée recevable, cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l' intéressés entend former un recours contentieux.

Le Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale poursuit, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression, amorcée dès le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, de la distinction du contentieux technique ou général au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical. Il supprime progressivement l'expertise médicale technique, mentionnée aux articles R. 141-1 du code de la sécurité sociale et suivants en étendant dans le même temps le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable, de manière à unifier les procédures de contestation des décisions de nature médicale.

Si elle ne constitue pas un avocat, la personne requérante peut saisir elle même la juridiction compétente par le dépôt d'une requête au greffe, ou elle l'expédie à l'adresse du TGI par lettre recommandée avec AR. Elle est convoquée par courrier au moins 15 jours avant l'audience. La représentation du requérant par un avocat n'est pas obligatoire : la partie en demande peut faire appel à un représentant syndical, mais aussi, à son concubin ou à la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) : ce représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. De leur côté, les organismes de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peuvent s'y faire représenter par un de leurs administrateurs, un de leurs employés ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. De sorte que, le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise d'une entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continue à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections, (Chambre sociale 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14981, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

Le Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désigne les tribunaux et les cours d'appel qui ont reçu compétence en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et pour connaître du contentieux portant sur l'admission à l'aide sociale. Un tableau VIII-III fixe le siège et le ressort des tribunaux et des cours d'appel. Consulter ce tableau Annexe Tableau VIII-III créé par le Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 - art. dont on peut prendre connaissance dans la partie règlementaire du Code de l'organisation judicaire.

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°18-12014, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation du TTribunal judiciaire chargée des affaires de sécurité sociale, est composée du président de cette juridiction, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Ces assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale. Pour présider la formation statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, il peut être fait appel à des magistrats honoraires. (art.41-25 de L'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature version modifiée par la LOi n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 12 (V).

Il ressort de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur. Le juge judiciaire n'a pas qualité pour statuer sur une telle demande. (Chambre sociale 24 juin 20212, pourvoi n°20-11044, Legifrance).

. Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. (2e Chambre civile 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16693, Legifrance).

Textes

  • Code de l'organisation judiciaire : Articles, L211-16, L218-4, L311-15, D311-12.
  • Code de procédure civile : Articles 826-1, 852-1, 692-1, 1441-4.
  • Code de la sécurité sociale : Articles L122-6 et s., L124-5, L133-9-4, L136-5, L141-1 et s., L142-4-1 et s., L213-1, L243-6-5, L217-7-1, L241-3, L242-5, L243-6-3, L357-14, L381-1, L381-20, L432-8, L454-2, L752-10 et s., L815-22, L835-4, L845-3, L861-5, L861-10, L863-3, R115-3, R141-1 et s., R161-69-4, R142-10-3,, R142-13-2, R142-1-A, R145-8, R834-1, R242-6-3, R243-43-2, R834-9, R815-63, R815-72, R815-78, R834-8 et s., ANNEXE À L'ARTICLE A931-11-9 (3E ALINÉA) ANNEXE II, D242-6-5, D243-2.
  • Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (magistrats honoraires présidant la Chambre connaissant du contentieux de la SS.)
  • Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
  • Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice.
  • Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale.
  • Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2019-1539 du 30 décembre 2019 relatif à certaines modalités de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale.
  • Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale.
  • Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
  • Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1073 du 18 août 2020 relatif à la représentation de l'Etat dans les litiges portant sur des prestations gérées pour son compte par les organismes de sécurité sociale.
  • Décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants.
  • Décret n° 2021-870 du 30 juin 2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.

  • Liste de toutes les définitions