par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, 14-26449
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 janvier 2016, 14-26.449

Cette décision est visée dans la définition :
Intérêts moratoires




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués, que, se prévalant du titre exécutoire établi par un huissier de justice consécutif à l'établissement d'un certificat de non-paiement d'un chèque, la société Couverture Maltret (la société Maltret) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation les déboutant de leurs contestations, fixant la créance de la société Maltret à une certaine somme et ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 22 avril 2014 :

Vu l'article L. 313-3, ensemble l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application du second texte, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice ;

Attendu que pour confirmer le jugement d'orientation en ce qu'iI a fixé la créance de la société Maltret, sauf à l'actualiser à la somme de 6 251,05 euros à la date du 14 janvier 2014, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs, la cour d'appel, après avoir relevé qu'ont été produits la signification du certificat de non-paiement du chèque à M. et Mme X..., ainsi que le titre exécutoire établi par l'huissier de justice par application des dispositions de l'article L. 131-80 du code monétaire et financier, retient qu'ont également été produits le décompte des frais, les copies des actes correspondants et le décompte des intérêts, permettant de vérifier qu'à la date du 14 janvier 2014, il restait dû un solde de 6 251,05 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décompte des sommes dues, détaillé dans le jugement confirmé, dont elle adoptait les motifs, faisait état d'intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 8 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 2014, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 avril 2014 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 23 septembre 2014 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 22 avril et 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Couverture Maltret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Couverture Maltret, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 22 avril 2014 d'avoir fixé la créance de la société Couverture Maltret à la somme de 6.251,05 ¿ au 14 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce qu'affirment les époux X..., ont été produits le décompte des frais, les copies des actes correspondant et le décompte des intérêts, permettant de vérifier qu'à la date du 14 janvier 2014, il restait dû un solde de 6.251,05 ¿ ; qu'il est exact que les versements, volontaires ou forcés (saisie vente d'un véhicule) des époux X... ont été importants (10.482,33 ¿ au 14 janvier 2014, soit une somme équivalent au montant du principal) ; que toutefois, ils n'ont été réguliers que jusqu'au mois de janvier 2013, n'étant qu'épisodiques ensuite, alors que leur maintien aurait pu permettre une extinction de la dette à la date à laquelle il est aujourd'hui statué ; que d''autre part, la décision rendue le 7 mars 2012 par le tribunal d'instance de Morlaix, qui a déclaré irrecevable pour absence de bonne foi la demande de traitement de leur situation de surendettement des époux X... est définitive et interdit à la cour de leur accorder des délais de paiement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Maltret établit sa créance comme suit : principal soit montant du chèque impayé : 10.929,48 ¿ ; intérêts au taux légal depuis le 16/08/2012 en réalité depuis le 08/10/09 majorés de 5 points depuis le 8/12/2009 : 1.659,30 ¿, actes et débours : 2.068,43 ¿, droit proportionnel de l'huissier : 20,15 ¿, frais de gestion art 15 acquis : 15,78 ¿, frais de gestion art 15 acquis : 39,45 ¿, coût du commandement : 177,43 ¿, à déduire les acomptes et versements : - 7.482,33 ¿, soit 7.427,69 ¿ arrêtée au 16 août 2012 ; que le créancier poursuivant justifie des frais de procédure, lesquels sont connus des débiteurs puisque chaque acte diligenté dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière et signifié aux époux X... comporte le détail des débours ; que par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande des époux X... tendant à ce qu'il soit dit que la société Maltret ne justifie pas le montant des frais inclus dans la créance ; que celle-ci sera arrêtée au 16 août 2012 à la somme de 7.427,69 ¿, sans préjudice des intérêts et frais qui seraient dus postérieurement ;

ALORS QUE ce n'est qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où ladite décision est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, après certificat de non-paiement du chèque, un titre exécutoire a été signifié par huissier de justice le 8 janvier 2010 (arrêt, p. 4 § 5, jugt, p. 2 § 5) ; que le décompte des intérêts versé aux débats (pièce n° 28) comportait une majoration du taux de l'intérêt légal de 5 points depuis le 8 décembre 2009 ; que, pour s'opposer à la demande, M. et Mme X... faisaient valoir que « l'application du taux légal majoré à compter du 8 décembre 2009 n'était pas explicitée » (concl., p. 9 § 6) ; qu'en se bornant à juger que le décompte des intérêts permettait de vérifier une créance à hauteur de 6.251,05 ¿, sans rechercher si la majoration de cinq points incluse dans ce montant pouvait être appliquée depuis le 8 décembre 2009, en l'absence de condamnation des époux X... par une décision de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 23 septembre 2014 d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions fixées dans le « cahier des conditions de vente » et d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la société Couverture Maltret à leur payer la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Maltret verse aux débats un courrier de la SCP Le Gall, Gueganton et Deuff, huissiers de justice à Morlaix, dans lequel ceux-ci indiquent qu'une procédure de saisie-attribution sur les rémunérations de M. X... a déjà été tentée, avec signature d'un procès-verbal de conciliation à l'audience du 3 décembre 2012 ; que M. X... n'a pas procédé aux versements desquels il s'était engagé puis a ensuite contesté la demande de saisie faite par la société Couverture Maltret ; qu'à l'heure actuelle, la quotité saisissable de sa rémunération est en outre absorbée par une procédure de paiement direct mise en oeuvre par le service des impôts de Morlaix ; que cette information est confirmée par les mentions figurant sur la fiche de paie que M. X... a versé aux débats ; qu'il en résulte que la procédure de saisie immobilière, mise en oeuvre par la société Couverture Maltret est la seule susceptible de permettre le paiement de sa créance et que la vente forcée de l'immeuble est nécessaire au sens des dispositions de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en l'espèce, le chèque impayé a été émis le 29 septembre 2009, soit trois ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ; que le titre exécutoire a été délivré le 8 janvier 2010 ; que le même mois, le créancier poursuivant a dû avoir recours à des mesures d'exécution forcée (commandement aux fins de saisie vente d'un véhicule) qui n'ont pas suffi à apurer la dette ; que les époux X... ont bénéficié, dans le cadre d'un redressement personnel, de mesures arrêtées le 10 janvier 2011 ; que ce plan prévoyait le versement mensuel au créancier poursuivant de la somme de 80 ¿, versement dont ils se sont acquittés ; que cependant les époux X... ayant saisi la Commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande d'un plan conventionnel de redressement, cette demande a été rejetée et le tribunal d'instance de Morlaix a, par jugement du 7 mars 2012, confirmé la décision critiquée aux motifs que les mesures n'avaient pas été respectées et que quatre dettes n'avaient pas été déclarées, omission qui avait gravement compromis la bonne exécution du plan ; qu'ainsi il apparaît que la mesure de saisie immobilière initiée par la société Maltret n'est pas inutile ou abusive au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 22 avril 2014 fixant la créance de la société Couverture Maltret à la somme de 6.251,05 ¿, attaqué par le premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2014 ordonnant la vente forcée de la maison d'habitation de M. et Mme X..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur une lettre d'huissiers de justice du 11 juin 2014 (pièce n° 29 de la société Couverture Maltret), communiquée le 12 juin 2014, soit quatre jours seulement avant l'audience, ne permettant pas aux époux X... de l'examiner en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.



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Intérêts moratoires


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.