par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 novembre 2009, 08-20355
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2009, 08-20.355

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que le divorce entre M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine à la date de la requête, a été prononcé, à la demande de l'épouse, par l'arrêt attaqué, en application des articles 98 2 et 99 du nouveau code marocain de la famille promulgué par un dahir du 3 février 2004 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en divorce présentée par son épouse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exigence d'une double tentative de conciliation par le code de la famille marocain "en cas d'existence d'enfants", constitue, compte tenu de l'enjeu, une règle du fond du divorce relevant de la loi personnelle des époux ; que, de plus, elle peut être aisément mise en oeuvre par le juge français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 82 et 94 du code de la famille marocain ;

2°/ que la violation de cette exigence d'une double tentative de conciliation, conformément à la loi personnelle des époux, caractérise une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code procédure civile français, susceptible d'être opposée en tout état de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par ailleurs violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que M. X... n'était pas fondé à opposer à titre de fin de non recevoir l'absence des deux conciliations prévues aux articles 82 et 94 du code de la famille marocain, dès lors que la juridiction française étant compétente, les règles de procédure française étaient applicables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accorder à Mme Y... une prestation compensatoire en application du droit français, la cour d'appel a relevé que la loi marocaine ne permettait pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce de sorte qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public français ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser les termes du nouveau code marocain désigné par l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable en matière d'obligation alimentaire en l'absence de dispositions particulières de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la loi française au versement de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande en divorce de Madame Y... et prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande que le divorce soit prononcé contre le mari pour préjudice en application des articles 98-2° et 99 alinéa 2 du Code de la famille marocain ; que Monsieur X... n'est pas fondé à opposer, à titre de fin de non-recevoir, l'absence des deux conciliations prévues par les articles 82 et 94 du Code de la famille marocain, dès lors qu'il s'agit de règles de procédure inapplicables devant les juridictions françaises et qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 13 novembre 2003, confirmée par un arrêt du 24 novembre 2004, sur l'appel de Monsieur X... qui s'est abstenu d'opposer une quelconque fin de non-recevoir, tant devant le magistrat conciliateur que devant la Cour et le Conseiller de la mise en état ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence d'une double tentative de conciliation par le Code de la famille marocain « en cas d'existence d'enfants », constitue, compte tenu de l'enjeu, une règle du fond du divorce relevant de la loi personnelle des époux ; que, de plus, elle peut être aisément mise en oeuvre par le juge français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 82 et 94 du Code de la famille marocain ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la violation de cette exigence d'une double tentative de conciliation, conformément à la loi personnelle des époux, caractérise une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code procédure civile français, susceptible d'être opposée en tout état de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a par ailleurs violé les articles 122 et 123 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon de sa part sur l'immeuble commun, situé ..., évalué 36.000 ;

AUX MOTIFS QUE, dès lors que la loi marocaine ne permet pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, elle est sur ce point contraire à l'ordre public français, de sorte que Madame Y... est en droit de demander une prestation compensatoire en application du droit français, après le prononcé du divorce en droit marocain ;

ALORS QUE le juge français ne peut écarter la loi étrangère applicable à une obligation alimentaire au sens du droit international privé, sans préciser en quoi elle serait manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que « la loi marocaine ne permet pas d'accorder à l‘épouse une allocation suffisante après le divorce », sans rien préciser des dispositions légales en cause, notamment, quant au point de savoir s'il s'agissait du nouveau Code de la Famille marocain, entré en vigueur le 1er février 2004, venu remplacer l'ancienne Moudawana, ni dire en quoi ces dispositions auraient été « manifestement incompatibles » avec l'ordre public, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 3 du Code civil, 9 et 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, 8 et 11 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.