par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 15 juin 2017, 16-13212
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
15 juin 2017, 16-13.212

Cette décision est visée dans la définition :
Matière Gracieuse




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a notifié une pénalité prononcée le 29 janvier 2015 à Mme X..., allocataire du revenu de solidarité active, en l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources pour l'année 2011 ; qu'une contrainte lui ayant été délivrée le 15 juillet 2015, Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief au jugement de faire droit au recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité peut être notifiée à un assuré par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; que la personne concernée dispose alors d'un délai d'un mois pour former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de l'organisme, à compter de la réception de cette notification ; que ce n'est qu'après ce recours gracieux que le montant définitif de la pénalité est prononcée par décision du directeur, qui peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir dans ses conclusions qu'à défaut de recours gracieux de Mme X... à l'encontre de la décision du directeur lui ayant notifié une pénalité, celle-ci était devenue définitive et ne pouvait plus être remise en cause devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en se bornant à décider que Mme X... était fondée en son opposition à contrainte portant sur la pénalité litigieuse, sans se prononcer ainsi qu'il y était invité, sur l'irrégularité de la procédure de contestation de la pénalité invoquée par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en l'absence de recours gracieux contre la décision du directeur de l'organisme social fixant le montant de la pénalité prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire des prestations peut en contester le bien-fondé à l'appui de son opposition à contrainte ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que Mme X... a rapporté la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé de la pénalité notifiée le 29 janvier 2015 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans exposer les éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la contrainte signifiée le 28 juillet 2015 est annulée, d'AVOIR rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de la CAF de Paris, d'AVOIR condamné la CAF de Paris au paiement de ces sommes et d'AVOIR rappelé que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prise en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; qu'Eléonore X... a soutenu son opposition et rapporté la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé de la pénalité notifiée le 29/01/2015 suite à la non déclaration de l'intégralité des ressources 2011 pour un montant de 344,30 euros ; que l'opposition sera donc recevable, et la contrainte délivrée le 15/07/2015 doit donc être annulée et les frais de signification resteront à la charge de la CAF DE PARIS ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité peut être notifiée à un assuré par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; que la personne concernée dispose alors d'un délai d'un mois pour former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de l'organisme, à compter de la réception de cette notification ; que ce n'est qu'après ce recours gracieux que le montant définitif de la pénalité est prononcée par décision du directeur, qui peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la CAF de Paris faisait valoir dans ses conclusions (p. 3) qu'à défaut de recours gracieux de Mme X... à l'encontre de la décision du directeur lui ayant notifié une pénalité, celle-ci était devenue définitive et ne pouvait plus être remise en cause devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en se bornant à décider que Mme X... était fondée en son opposition à contrainte portant sur la pénalité litigieuse, sans se prononcer ainsi qu'il y était invité, sur l'irrégularité de la procédure de contestation de la pénalité invoquée par la CAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision sans se borner à affirmer le bien-fondé d'une demande ; qu'en l'espèce le tribunal des affaires de sécurité sociale a affirmé que l'assurée sociale avait rapporté la preuve du bien fondé de sa contestation sans indiquer ni le fait ni la règle de droit qui justifiaient le bien fondé de la contestation ; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


3) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la CAF soulignait dans ses conclusions (p. 4) le bien-fondé de la pénalité contestée par Mme X..., la non déclaration par cette dernière de l'intégralité de ses revenus lui ayant permis de bénéficier indûment du RSA et d'une prime de fin d'année ; qu'en affirmant que Mme X... rapportait la preuve des éléments démontrant le caractère infondé de la pénalité litigieuse, sans dire d'où il tirait ce renseignement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Matière Gracieuse


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