par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 18 mai 2017, 16-14671
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
18 mai 2017, 16-14.671

Cette décision est visée dans la définition :
Fongible




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2016), que, par acte authentique du 12 octobre 2009, M. X...a consenti à la Caisse de crédit mutuel Haute-Yutz Distroff (la Caisse) une hypothèque en garantie du prêt qu'elle lui accordait pour l'achat d'un immeuble ; que la Caisse a poursuivi la vente de celui-ci par voie d'exécution forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Caisse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne prétendait nullement que M. Y..., directeur, et M. Z..., responsable commercial, ne disposaient pas, en vertu du procès-verbal du conseil d'administration et de conseil de surveillance du 19 septembre 2006, du pouvoir de signer un acte notarié de crédit mais qu'ils ne disposaient pas, en vertu de ce procès-verbal, du pouvoir de consentir à une garantie hypothécaire ; qu'en énonçant que, contrairement aux allégations de M. X..., l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et du conseil de surveillance de la Caisse du 19 septembre 2006 donné à M. Y..., directeur, et à M. Z..., responsable commercial, établit que ces derniers disposaient du pouvoir de signer tout acte notarié de crédit, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la délégation de pouvoir dont disposaient M. Y..., directeur, et M. Z..., responsable commercial, leur permettait seulement de signer un acte notarié de crédit ou de mainlevée d'hypothèque mais non d'inscrire ou de consentir à une garantie hypothécaire et qu'ils n'avaient pas pu, dès lors, déléguer au clerc de notaire le pouvoir d'inscrire une garantie hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'accord du créancier n'est pas requis dans l'acte authentique portant constitution d'hypothèque ; qu'ayant relevé que MM. Y... et Z... disposaient du pouvoir de signer tout acte notarié de crédit, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a souverainement déduit qu'ils avaient pu déléguer à un clerc de notaire le pouvoir de signer l'acte comportant affectation hypothécaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un prêt l'acte qui, pour les besoins de l'affectation hypothécaire d'un bien en garantie d'un prêt, se borne à rappeler les modalités de ce prêt, d'ores et déjà consenti ; qu'en l'espèce, s'il est qualifié « prêt » par le notaire, l'acte du 12 octobre 2009 ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part du débiteur et n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent mais la constitution d'une garantie hypothécaire au titre du prêt préalablement consenti par une offre de prêt acceptée par courrier du 6 octobre 2009 et dont les caractéristiques sont rappelées par le notaire pour les besoins de la constitution de la garantie ; qu'en qualifiant l'acte du 12 octobre 2009 de contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 et suivants du code civil ;

2°/ que, pour constituer un titre exécutoire l'acte doit avoir pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières ; que l'acte du 12 octobre 2009, qui ne constitue pas un prêt et ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part du débiteur, n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent et ne peut être constitutif d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local ;

3°/ que, pour constituer un titre exécutoire l'acte doit avoir pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières ; qu'en l'espèce, l'acte, qui mentionne que « l'emprunteur donne mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet en son nom et pour son compte de reconnaître le solde de la dette par acte authentique ou de l'obliger au remboursement en le soumettant à l'exécution forcée immédiate », ne fait état d'aucune somme d'argent déterminée et partant ne constitue pas un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte litigieux, intitulé " prêt ", désignait les parties comme étant le prêteur et l'emprunteur, mentionnait l'ensemble des caractéristiques du prêt, ses modalités, ses garanties, les assurances souscrites ainsi que l'affectation hypothécaire du bien financé au moyen du prêt à la garantie de son remboursement, qu'il stipulait que l'emprunteur se soumettait à l'exécution forcée immédiate et donnait mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet, en son nom et pour son compte, de reconnaître le solde de la dette par acte authentique et de l'obliger au remboursement et que la Caisse avait fait usage de ce mandat en obtenant la délivrance par le notaire de la clause exécutoire le 17 février 2011, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'acte du 12 octobre 2009 constituait un acte de prêt qui avait pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et constituait un titre exécutoire au sens de l'article 794. 5° du code local de procédure civile, applicable à la cause, permettant l'exécution forcée immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Caisse et de rejeter sa demande de déchéance des intérêts, alors, selon le moyen, que seul le coût d'une assurance qui n'a pas été imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt peut être exclu de la définition du taux effectif global ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la ventilation opérée par la banque pour le calcul du TEG entre les assurances facultatives et obligatoires était illusoire, qu'il ne lui avait pas été indiqué que l'assurance ITT supérieure à 90 jours était optionnelle, et que la Caisse lui avait au contraire imposé son contrat d'assurance groupe comprenant les garanties décès, PTIA et incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours comme « un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier » comme le précise la fiche standardisée d'information ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer que bien que qualifiée de « facultative » pour les besoins du calcul du TEG, l'assurance omise dans la définition du TEG avait été imposée à l'emprunteur et devait dès lors entrer dans la définition du TEG, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que seul le coût de l'assurance obligatoire devait être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu que la souscription de l'assurance facultative aurait conditionné l'octroi du prêt, en a déduit à juste titre, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le coût de cette assurance n'entrait pas dans la détermination du taux effectif global ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le pourvoi immédiat de M. X... et d'avoir confirmé l'ordonnance déférée qui a ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de Metz au nom de M. X... cadastré section 28 n° 29 ‒ 13 a 91 ca et les lots n° 4, 15, 16, 22, 36 et 37 en recouvrement de la somme en principal de 655. 580, 51 euros selon décompte arrêté au 10 août 2011 et des intérêts postérieurs, dues en vertu d'un acte de prêt notarié du 12 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que la délégation de pouvoir dont disposaient M. Y... directeur et M. Z... responsable commercial ne leur permettait que de signer un acte notarié de crédit ou de mainlevée d'hypothèque mais non de consentir à une garantie hypothécaire et que partant ils ne pouvaient eux-mêmes déléguer ce pouvoir à Mme A...clerc de notaire ; que la Caisse de Crédit Mutuel réplique que la délégation est annexée à l'acte et donne valablement pouvoir à Mme A... pour passer l'acte de crédit et de garantie hypothécaire ; que contrairement aux allégations de M. Jean-Sébastien X..., l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et du conseil de surveillance de la Caisse de Crédit Mutuel du 19 septembre 2006 donné à M. Max Y... directeur et à M. Vincent Z... responsable commercial établit que ces derniers disposaient du pouvoir de signer tout acte notarié de crédit ; qu'au demeurant l'offre de prêt annexé à l'acte authentique avait été établie au nom de M. Max Y... directeur ; que M. Y... et M. Z... ayant ainsi pouvoir de représenter la banque pour tout acte de crédit pouvaient déléguer ce pouvoir à Mme A... clerc de notaire, cette délégation de pouvoir étant jointe à l'acte ;

1°- ALORS QUE M. X... ne prétendait nullement que M. Y... directeur et M. Vincent Z... responsable commercial ne disposaient pas en vertu du procès-verbal du conseil d'administration et de conseil de surveillance du 19 septembre 2006, du pouvoir de signer un acte notarié de crédit mais qu'ils ne disposaient pas en vertu de ce procès-verbal du pouvoir de consentir à une garantie hypothécaire ; qu'en énonçant que contrairement aux allégations de M. Jean-Sébastien X..., l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et du conseil de surveillance de la Caisse de Crédit Mutuel du 19 septembre 2006 donné à M. Max Y... directeur et à M. Vincent Z... responsable commercial établit que ces derniers disposaient du pouvoir de signer tout acte notarié de crédit, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la délégation de pouvoir dont disposaient M. Y... directeur et M. Z... responsable commercial leur permettait seulement de signer un acte notarié de crédit ou de mainlevée d'hypothèque mais non d'inscrire ou de consentir à une garantie hypothécaire et qu'ils n'avaient pas pu dès lors déléguer au clerc de notaire, le pouvoir d'inscrire une garantie hypothécaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le pourvoi immédiat de M. X... et d'avoir confirmé l'ordonnance déférée qui a ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de Metz au nom de M. X... cadastré section 28 n° 29 ‒ 13 a 91 ca et les lots n° 4, 15, 16, 22, 36 et 37 en recouvrement de la somme en principal de 655. 580, 51 euros selon décompte arrêté au 10 août 2011 et des intérêts postérieurs, dues en vertu d'un acte de prêt notarié du 12 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que l'acte notarié ne vaut pas titre exécutoire en ce qu'il ne comporte aucune obligation de payer une somme d'argent et ne constitue qu'une affectation hypothécaire et qu'à supposer même que l'offre de prêt soit annexé à l'acte, cet acte notarié ne vaut pas titre exécutoire au sens de l'article 795-5 du code de procédure civile local ; qu'il relève que de surcroît l'offre de prêt n'est pas jointe ni le tableau d'amortissement tel qu'il ressort de la signification du commandement ; qu'il ajoute que les déclarations des parties recueillies par le notaire n'ont que la valeur probante de l'acte sous seing privé et ne participent pas de la force probante de l'acte authentique ; que la Caisse de Crédit Mutuel maintient que l'acte notarié du 12 octobre 2009 constitue bien un prêt notarié ou tout a moins vaut reconnaissance du prêt, de sorte que la jurisprudence citée ne peut être transposée et que l'offre de prêt ainsi que le tableau d'amortissement y sont joints comme l'établissent la signature et l'émargement de M. Jean-Sébastien X... ; que l'acte notarié du 12 octobre 2009 est intitulé « prêt », qu'il désigne les parties comme étant « le prêteur : la Caisse de Crédit Mutuel Haute Yutz Distroff » et « l'emprunteur : M. Jean-Sébastien X... », qu'il mentionne l'ensemble des caractéristiques du prêt, ses modalités, ses garanties, les assurances souscrites ainsi que l'affectation hypothécaire du bien financé au moyen du prêt à la garantie de son remboursement et qu'il mentionne que l'emprunteur se soumet à l'exécution forcée immédiate ; qu'il s'agit bien d'un acte de prêt notarié comportant affectation hypothécaire et que sont annexés à l'acte l'offre de prêt et le tableau d'amortissement ; que l'acte mentionne que « l'emprunteur donne mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet en son nom et pour son compte de reconnaitre le solde de la dette par acte authentique ou de l'obliger au remboursement en le soumettant à l'exécution forcée immédiate ... » ; que la banque a précisément fait usage de ce mandat en sollicitant et en obtenant le 17 février 2011 la délivrance par le notaire de la clause exécutoire le 17 février 2011 ; que parmi les titres exécutoires dont le créancier doit être titulaire pour diligenter une procédure d'exécution forcée immobilière, l'article 794-5 du code de procédure civile locale cite « les actes des notaires du ressort avec cette précision que « l'acte doit avoir pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières » ; qu'en l'espèce l'acte notarié du 12 octobre 2009 constitue bien un acte de prêt, lequel a pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et constitue un titre exécutoire au sens de l'article 794-5 du code de procédure civile local permettant l'exécution forcée immobilière ;

1°- ALORS QUE ne constitue pas un prêt, l'acte qui pour les besoins de l'affectation hypothécaire d'un bien en garantie d'un prêt se borne à rappeler les modalités de ce prêt, d'ores et déjà consenti ; qu'en l'espèce, s'il est qualifié « prêt » par le notaire, l'acte du 12 octobre 2009 ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part du débiteur et n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent mais la constitution d'une garantie hypothécaire au titre du prêt préalablement consenti par une offre de prêt acceptée par courrier du 6 octobre 2009 et dont les caractéristiques sont rappelées par le notaire pour les besoins de la constitution de la garantie ; qu'en qualifiant l'acte du 12 octobre 2009 de contrat de prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 et suivants du code civil ;

2°- ALORS QUE pour constituer un titre exécutoire l'acte doit avoir pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières ; que l'acte du 12 octobre 2009 qui ne constitue pas un prêt et ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part du débiteur, n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent et ne peut être constitutif d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local ;

3°- ALORS QUE pour constituer un titre exécutoire l'acte doit avoir pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières ; qu'en l'espèce l'acte qui mentionne que « l'emprunteur donne mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet en son nom et pour son compte de reconnaitre le solde de la dette par acte authentique ou de l'obliger au remboursement en le soumettant à l'exécution forcée immédiate » ne fait état d'aucune somme d'argent déterminée et partant ne constitue pas un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le pourvoi immédiat de M. X... et d'avoir confirmé l'ordonnance déférée qui a ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de Metz au nom de M. X... cadastré section 28 n° 29 ‒ 13 a 91 ca et les lots n° 4, 15, 16, 22, 36 et 37 en recouvrement de la somme en principal de 655. 580, 51 euros selon décompte arrêté au 10 août 2011 et des intérêts postérieurs, dues en vertu d'un acte de prêt notarié du 12 octobre 2009 et d'avoir rejeté la demande de M. X... en déchéance du droit aux intérêt ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il résulte des mentions chiffrées relatives aux cotisations d'assurance que celles-ci (assurance décès obligatoire et assurance option facultative) s'élèvent à un montant cumulé de 62. 781 euros, que la mensualité de 3. 532, 59 euros englobe une cotisation de 209, 27 euros et que le coût des assurances n'a pas été intégralement pris en compte dans le calcul du TEG si bien que le taux indiqué dans l'acte de 4, 896 % est erroné et s'élève en réalité à 5, 156 % ; qu'il soutient que la banque a imposé son contrat d'assurance groupe lequel inclut la garantie décès, PTIA et ITT supérieure à 90 jours et invalidité permanente sans lui indiquer que seule la garantie décès aurait été obligatoire et que la ventilation que la banque a opéré n'a pour objectif que de minorer le TEG ; que la Caisse de Crédit Mutuel réplique qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution forcée immobilière de prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, laquelle s'analyse en une remise en cause des obligations stipulées à l'acte et relève du pouvoir du juge du fond ; qu'elle soutient que le TEG mentionné au contrat soit 4, 896 % est exact et que la cotisation d'assurance facultative n'a pas à être intégrée dans le calcul du TEG comme le reconnait la jurisprudence ; que le tribunal de l'exécution une fois saisi est compétent conformément aux dispositions de l'article 49 du code de procédure civile pour statuer sur tous les moyens de défense qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que conformément aux dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal doit rechercher si les demandes sont fondées et qu'il s'en déduit que le tribunal de l'exécution forcée immobilière respectivement la cour d'appel statuant sur pourvoi immédiat est compétent pour connaitre des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'au regard de la contestation élevée sur le calcul du taux effectif global, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère chambre civile de la Cour de cassation 12 juillet 2012 pourvoi n° 10-25737) que le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt n'entre pas dans la détermination du taux effectif global ; qu'il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel Haute Yutz Distroff a à bon droit retenu le seul coût de l'assurance obligatoire pour chiffrer le taux effectif global à 4, 896 % ;

ALORS QUE seul le coût d'une assurance qui n'a pas été imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt peut être exclu de la définition du taux effectif global ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la ventilation opérée par la banque pour le calcul du TEG entre les assurances facultatives et obligatoires était illusoire, qu'il ne lui avait pas été indiqué que l'assurance ITT supérieure à 90 jours était optionnelle, et que la Caisse de Crédit Mutuel lui avait au contraire imposé son contrat d'assurance groupe comprenant les garanties décès, PTIA et incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours comme « un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier » comme le précise la fiche standardisée d'information ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer que bien que qualifiée de « facultative » pour les besoins du calcul du TEG, l'assurance omise dans la définition du TEG avait été imposée à l'emprunteur et devait dès lors entrer dans la définition du TEG, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fongible


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.