par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, 15-20433
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 novembre 2016, 15-20.433

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code ;

Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) a fait signifier, le 20 mai 2011, à M. X... une contrainte afférente aux cotisations échues des années 2009 et 2010 et à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de la procédure que le 11 mars 2001 a été adressée à M. X... une mise en demeure qui n'a pas été contestée, contenant toutes précisions sur la période de cotisations et leur montant, majorations de retard comprises ; que cette mise en demeure avait été précédée d'un avis d'appel du 5 janvier 2011 comportant également le détail des cotisations de l'année 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la contrainte du 12 mai 2011 fondée en son principe et en son montant, validé la contrainte du 12 mai 2011 pour un montant ramené à 5. 033, 46 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires, condamné M. X... au paiement des frais de signification de la contrainte,

AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure qu'en application de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions dues par M. X... dont l'activité a débuté le 2 janvier 2009 ont été déterminées dans un premier temps sur des bases forfaitaires ; que le montant de la contrainte émise le 12 mai 2011 par la caisse RSI de l'ordre de 13. 107, 06 € a évolué pour tenir compte successivement :- de deux règlements intervenus les 22 et 30 juin 2012 respectivement de 3. 533, 54 et de 250 €,- de la régularisation des cotisations du régime vieillesse de base et du régime complémentaire obligatoire au titre de l'année 2010 compte tenu du montant des revenus réalisés en 2009,- de l'exonération de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution sociale ; que dans sa présentation synthétique à la date du recouvrement entrepris le 12 mai 2011, le compte faisait apparaître, après toutes les régularisations touchant l'exercice 2010 un solde débiteur de 5. 033, 46 € ; que dans le dernier état de ses conclusions, l'appelant continue d'affirmer que la créance correspondant à l'année 2009 a été définitivement soldée, ce dont la caisse lui a donné acte ; qu'il poursuit cependant en soutenant que le solde débiteur pour l'année suivante n'a jamais été clairement établi ; que se référant aux écritures adverses, il fait observer que le chiffre n'a cessé d'évoluer ; qu'ainsi en avril 2011, il lui était réclamé seulement 9. 375 € puis 5. 276 €, et encore 1. 382 € ; qu'il en déduit qu'il n'a pu avoir une connaissance exacte de son obligation et que faute de pouvoir être précisément liquidée, la créance de la caisse n'est pas exigible en l'état ; qu'il résulte de la procédure que le 11 mars 2011 a été adressée à M. X... une mise en demeure laquelle n'a pas été contestée contenant toutes précisions sur la période de cotisations et leur montant, majorations de retard comprises ; que cette mise en demeure avait été précédée d'un avis d'appel daté du 5 janvier 2011 comportant également le détail des cotisations de l'année 2010 ; qu'en droit, les sommes mentionnées dans les contraintes émises par les organismes de sécurité sociale, peuvent ne pas correspondre à celles dont le débiteur reste redevable en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par l'assuré ; que dans ce cas, et dans la mesure où elle ne comporte pas une somme supérieure à celle figurant sur la mise en demeure, la contrainte reste valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations résultant de cette révision ; qu'en l'espèce, la cour est à même de pouvoir s'assurer de l'absence d'erreur dans le calcul proposé par la caisse RSI et l'état détaillé annexé à ce calcul ; que M. X... n'est pas fondé dans son opposition à la contrainte émise par son organisme d'affiliation le 12 mai 2011 dont le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement arrêté le montant à la somme de 5. 033, 46 € ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la contrainte a été précédée d'un avis d'appel le 5 janvier 2011 comportant le détail des cotisations de l'année 2010 puis d'une mise en demeure datée du 11 mars 2011 reprenant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, indiquée non contestée, ce qui n'est pas contredit ; que de sorte, la contrainte sera déclarée régulière ; que les parties s'accordent sur le règlement des cotisations provisionnelles de 2009 en cours de procédure et sur le nouveau montant réclamé relatif aux cotisations provisionnelles de 2010 et de la régularisation 2009 ; qu'il convient de valider la contrainte pour le montant de 5. 033, 46 € ;

1°) ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que la cause du redressement ; que la contrainte du 12 mai 2011 décernée par la caisse nationale RSI à M. X... indique uniquement le montant global de la somme réclamée (13. 107, 06 €) pour la période année 2009 ‒ année 2010 ; qu'en se bornant à relever, pour dire que cette contrainte était régulière, qu'elle avait été précédée d'une mise en demeure et d'un avis d'appel contenant toutes précisions sur la période de cotisations et leur montant, sans constater qu'y étaient également mentionnées la nature des cotisations réclamées et la cause du redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2, R. 244-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;


2°) ALORS QUE la contrainte doit indiquer précisément, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la contrainte ne précise pas que les cotisations 2010 incluent une régularisation des cotisations 2009 ; qu'en la jugeant cependant valable, la cour d'appel a violé les mêmes textes.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.