par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



USAGES ET COUTUMES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Usages et coutumes

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Baumann Avocats Droit informatique

Les "usages" sont des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports. Les expressions, " us et coutumes ", et, " usages coutumiers " ont le même sens.

Le fait qu'une partie au procès se prévaut de l'existence d'un usage pose au juriste deux sortes de problèmes. Le premier réside dans la difficulté de déterminer le contenu de la règle coutumière, et la seconde difficulté est de distinguer les circonstances, les lieux et les personnes auxquels cet usage s'applique. Sous l'ancien droit, la preuve de leur applicabilité résultait en France, de recueils que l'on avait fini par rédiger et que l'on appelait des "coutumiers". Le système législatif institué par la Révolution française, n'a pas fait complètement disparaître les usages locaux, ou les usages professionnels. Leur contenu est établi par la constance de la référence qu'y font ceux auxquels ils s'appliquent, principalement dans les relations commerciales.

En matière civile il existe des usages locaux notamment en matière de baux ruraux. Les ventes à la criée ou sur les champs de foire sont régis par des habitudes professionnelles très anciennes. Dans les Départements et les Territoire d'Outre Mer où la coutume est restée très vivace, les usages sont établis par voie d'enquête, que le juge réalise notamment auprès des chefs coutumiers et des anciens (Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna).

On a pu se poser le problème de savoir comment les usages avaient pu légitimement résister à l'autorité des Lois. Mais cette question constitue un faux problème dans la mesure où, dans les matières qui ne sont pas régies par des règles d'ordre public, la loi n'étant elle même que supplétive de la volonté des parties, rien n'interdit aux parties de s'y référer. Il est ainsi jugé qu'ayant relevé que trois commandes litigieuses invoquées portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, le juge du fond, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client (Chambre commerciale 22 mars 2011, pourvoi n°09-72426, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 15 avril 1980, pourvoi n° 79-10328, Bull. 1980, I, n° 113 et la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le document authentifiant un usage se nomme un "parère" ou un "certificat de coutume". Il est généralement délivré, à l'étranger, par une autorité diplomatique ou consulaire ou, s'agissant d'usages commerciaux, par une Chambre de commerce ou par un organisme professionnel. Il est question de la production d'un parère dans deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans pour preuve d'un usage bancaire (Chambre commerciale 12 décembre 1973 pourvoi n°72-12979, et 15 juillet 1992, pourvoi n°90-18530, Legifrance). Entre commerçants le preuve est libre, de sorte qu'il est possible de démontrer la réalité des transactions par les éléments comptables fournis aux débats. (CA Aix-en-Provence (2e Ch.), 29 mai 2008 - RG n°06/20291, Legifrance).

Il ne faut pas confondre le mot "usage" pris comme ci-dessus dans le sens de coutume, règle traditionnelle qui est une source de droit, avec le mot "usage" pris dans le sens d'"utilisation" comme dans l'expression "user de la chose louée en bon père de famille" (Code civil Article 1728 1°). Dans cette dernière acception, le juriste utilise des expressions telles que "droit d'usage et d'habitation" qui est un droit réel prévu par les articles 625 et s. du Code civil ou l'expression "non-usage" comme étant une circonstance qui met fin à l'usufruit (Code civil Article 617) et aux servitudes (Code civil Article 706.).

Textes

  • Code civil, articles 389-3, 590 et s., 663, 671, 674, 1135, 1754, 1159, 1160, 1762, 1777.
  • Loi 13 juin 1866. concernant les usages commerciaux, articles 2 et 3.
  • Bibliographie

  • Delpech (X.), Usage professionnel : impossibilité morale de préconstituer un écrit, Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, Actualité / droit civil, p. 1076, note à propos de Com. 22 mars 2011.
  • Devrez (P.), Lois, contrats et usages du multimédia, Paris, éd. Dixit, 1997.
  • Derains (Y.), Le statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales, Rev. arb. 1973, 122.
  • Hassan (N.), Les usages commerciaux dans les contrats internationaux : contribution à l'étude critique du rôle des normes nationales en matière de contrats, thèse Paris X, 1993.
  • Henaff (G.), Les usages en droit des obligations, thèse Bordeaux I, 1993.
  • Hilaire (J.), La Vie du droit : coutumes et droit écrit, Paris, PUF., 1994.
  • Lepointe (G.), Quelques réflexions sur la coexistence de plusieurs coutumes dans un ressort de droit écrit., Aix-en-Provence, Impr. d'éditions Provençales, 1950.
  • Menjucq (M.) et Bahans (J-M.), Note sous Com. 13 mai 2003, Bull. n°82, p. 93, Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 12 février 2004, n°6, Jurisprudence, p. 414-416.
  • Pédamon (M.), Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ?. Paris, éd. Sirey, 1959.
  • Ricodeau (B.), La distinction des usages et des pratiques en droit économique français, thèse Orleans, 1983.

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