par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 mars 2016, 14-27168
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 mars 2016, 14-27.168

Cette décision est visée dans la définition :
Transaction




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-10. 715, B. N° 95) que Paulette X..., fille de Paul-César Y..., ami de Claude Monet, ayant reçu, après le décès de celui-ci, le don d'un portrait non signé, avec l'indication qu'il s'agissait d'une oeuvre de John Singer Sargent, a, le 10 septembre 1984, vendu ce tableau à la société B... and Company Incorpored (la société B... ) ; qu'ayant émis des doutes ultérieurement sur l'authenticité du tableau, cette dernière a assigné Paulette X... en nullité de la vente, prétendant qu'il devait être attribué à un peintre de moindre renommée, Charles Giron ; que les parties ont signé, le 11 mars 1986, une transaction confirmant irrévocablement la vente du tableau attribué par Paulette X... au peintre John Singer Sargent, avec diminution de moitié du prix, Paulette X... prenant acte de l'intention de la société B... de présenter le tableau à l'acceptation, à titre de donation, à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France, avec le souhait de le voir exposé au musée Marmottan ; qu'en 1996, l'association B... Institute a fait paraître une nouvelle édition du catalogue raisonné de l'oeuvre de Claude Monet, rédigée par Daniel B..., qui présentait le tableau comme un autoportrait de ce peintre ; que Paulette X... a assigné la société B... , l'association B... Institute et Daniel B... en annulation de la vente et de la transaction pour erreur sur la substance et pour dol, puis appelé en cause l'Académie des beaux-arts et le musée Marmottan afin d'obtenir la restitution du tableau ; qu'à la suite du décès de Daniel B..., l'instance a été reprise contre ses deux fils, MM. Guy et Alec B..., et, au décès de ce dernier, contre ses héritiers, Mme Diane B..., M. Alec B... et Mme D..., ainsi que Mme E..., prise en qualité de mandataire successoral de Sylvia F..., veuve de Daniel B... (les consorts B...) ; qu'au décès de Paulette X..., la procédure a été reprise par M. de G..., légataire de ses droits sur le tableau litigieux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de G... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité de la vente du 10 septembre 1984 pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, de constater l'absence de demande de rescision pour erreur sur l'objet de la transaction et de rejeter en conséquence ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que M. de G... ne sollicitait pas la rescision ou la nullité de la transaction mais seulement celle de la vente du tableau intervenue en 1984 et en retenant encore que la nullité de la transaction n'avait été réclamée et soutenue que pour inexécution des engagements sur le fondement de l'article 953 du code civil quand M. de G... faisait valoir que les circonstances entourant la vente et la transaction « ne p ouvaient qu'entraîner la nullité de toutes les conventions conclues » et encore que « Mme X... s'est trouvée, en conséquence, bien fondée à engager la présente procédure pour demander l'annulation pure et simple de toutes les conventions passées avec M. B... et les sociétés qu'il contrôle ¿ », la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans le dispositif de ses conclusions, M. de G... demandait la nullité de la vente en application des articles 1109, 1110, 1116, 1184 et 2053 du code civil ; qu'il était soutenu que « les mêmes erreurs et dol affect ai ent la validité de la transaction conclue en 1986 » ; qu'outre ces causes de nullité communes à la vente et à la transaction, M. de G... demandait à ce que soit constatée l'inexécution des engagements de la transaction, cause de nullité propre à cette dernière, et faisait valoir que la transaction ne pouvait qu'être annulée à ce titre sur le fondement de l'article 953 du code civil ; qu'en décidant que M. de G..., en accolant le fondement juridique particulier de l'article 953 du code civil à sa demande de nullité de la transaction, aurait limité sa demande à ce seul moyen, la cour d'appel a procédé à une interprétation interdite de ses conclusions qui, par des termes clairs et non ambigus, contestaient la validité de la transaction par d'autres moyens, notamment celui tiré de l'erreur sur l'objet prévu par l'article 2053 du code civil ; que par cette dénaturation, la cour d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que les prétentions ou demandes sont les fins poursuivies par les parties dans la procédure ; que les moyens de droit sont les fondements juridiques des demandes ; qu'une même demande peut être fondée sur plusieurs moyens ; qu'en retenant que M. de G... ne demandait pas la nullité de la transaction pour erreur sur son objet quand elle avait constaté qu'il contestait la validité de l'acte à ce titre et qu'il en demandait par ailleurs la nullité sur un autre moyen, la cour d'appel, qui a exigé de M. de G... qu'il formule dans ses conclusions une demande propre à chaque moyen soulevé, a violé l'article 954 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de M. de G..., par lesquelles celui-ci sollicitait l'annulation de la vente pour erreur sur la substance du tableau vendu et l'annulation de la transaction pour inexécution, qu'il aurait formulé et motivé une demande en rescision de la transaction pour erreur sur l'objet de la contestation, alors qu'une telle erreur ne se confond pas avec les qualités substantielles de l'oeuvre vendue susceptible d'entraîner la nullité de la vente, et que l'objet de la contestation, à laquelle a mis fin la transaction validant irrévocablement la vente du tableau, sans en définir l'auteur, et stipulant sa donation par l'acquéreur à un tiers, ne se confond pas davantage avec la vente elle-même ; que c'est donc sans dénaturation des écritures ni violation des exigences de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas saisie d'une demande de rescision de la transaction en application de l'article 2053 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de G... fait grief à l'arrêt, qui prononce la nullité de la vente du 10 septembre 1984, de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que la transaction rendait « impossible la remise en état des parties » qui suit, en principe, l'annulation d'une vente et, d'autre part, que « la transaction ainsi intervenue ne peut avoir pour effet de rendre sans effet la nullité de la vente de 1984 qui vient d'être prononcée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; qu'en faisant application, pour écarter les restitutions consécutives à l'annulation de la vente, de la transaction dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait pour objet de trancher le litige relatif à l'attribution du tableau à Sargent ou un peintre de moindre cote qui seule « était dans le débat » lors de sa conclusion mais ne portait « nullement sur la question de savoir si le tableau vendu était ou non une oeuvre du peintre Claude Monet lui-même » qui faisait l'objet du litige dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a étendu la transaction de 1986 au-delà de son objet expressément constaté, a violé l'article 2048 du code civil ;

3°/ qu'un contrat annulé ne peut avoir aucun effet ; que la transaction qui confirme une vente a un effet seulement déclaratif et pas un effet novatoire ; qu'en refusant de faire produire effet à l'annulation de la vente qu'elle avait prononcée au motif que la transaction rendrait impossible la remise en état des parties quand les consorts B... n'avaient acquis aucun droit nouveau sur le tableau par la conclusion d'une transaction simplement confirmative et qu'ils étaient réputés n'avoir jamais eu de droits sur l'oeuvre du fait de l'annulation de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est censé ne jamais avoir existé ;

4°/ qu'en décidant que la transaction devait s'appliquer pour régir les conséquences de l'annulation de la vente quand elle avait constaté que la transaction était destinée à confirmer la vente, ce dont il résultait que ses stipulations, notamment celles relatives à la restitution d'une partie du prix aux consorts B... et à la donation du tableau à l'Académie des beaux-arts, étaient destinées à régir les conséquences d'une vente valable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'est anéanti de plein droit l'acte se trouvant indivisiblement lié à un premier acte dont la nullité est prononcée ; que la cour d'appel avait constaté que la transaction litigieuse portait sur le même tableau que la vente et qu'elle tendait à la confirmer irrévocablement ; qu'en faisant néanmoins application de la transaction nonobstant l'annulation de la vente au motif que M. de G... n'aurait pas expressément demandé la nullité de cet acte, motif inopérant dès lors que l'annulation de la vente avait provoqué de plein droit l'anéantissement de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

6°/ que la partie qui se voit opposer la fin de non-recevoir tirée de la conclusion d'une transaction n'est pas tenue de demander l'annulation de l'acte mais peut se borner à en opposer la nullité ; qu'en faisant application de la transaction de 1986 dont elle avait constaté, comme le soutenait M. de G..., qu'elle était affectée d'une erreur compromettant sa validité au motif inopérant que ce dernier n'en aurait pas demandé l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que l'arrêt constate que, par leur transaction, les parties ont irrévocablement confirmé la vente du tableau litigieux et se sont désistées de toutes instances et actions relatives à celui-ci ; qu'il en résulte que l'annulation ultérieure de cette vente n'est pas de nature à fonder l'annulation de la transaction ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. de G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté l'absence de demande de rescision pour erreur sur l'objet de la transaction du 11 mars 1986 et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement pour le surplus et d'AVOIR rejeté les demandes présentées par M. de G... ;

AUX MOTIFS QU'à aucun moment, une attribution plus prestigieuse que celle de Sargent n'a été envisagée ; que ce n'est qu'en 1986 qu'un doute va surgir sur l'auteur du portrait, l'attribution à Sargent est alors remise en cause par les acquéreurs eux-mêmes et c'est ainsi que la transaction du 11 mars 1986 sera conclue ; qu'ensuite, la parution du catalogue raisonné de l'oeuvre de Monet en 1996 fera penser que l'oeuvre peut être de Monet lui-même ; que cette attribution du tableau à Monet par Daniel B..., reconnu dans le monde de l'art comme le spécialiste incontesté de cet artiste trouvera nécessairement un écho retentissant ; que, lors de la vente de 1984, Mme X... a cédé l'oeuvre dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas avoir été peint par Claude Monet ; qu'il importe peu à cet égard que le tableau soit en définitive effectivement ou non de lui ; que la discussion élevée sur ce point par les intimés est donc inopérante ; qu'en tout état de cause, l'attribution de l'oeuvre à un peintre connu reste une qualité substantielle tant pour le vendeur que pour l'acquéreur même si cette attribution se révèle ensuite incertaine ; qu'il s'ensuit que la nullité de la vente du tableau intervenue le 10 septembre 1984 entre Mme X... et la société B... doit être prononcée à raison de l'erreur sur la qualité substantielle ayant vicié le consentement de la partie venderesse qui n'avait pas imaginé que son tableau puisse être de la main de Monet ; que la nullité de la vente de 1984 devrait entraîner la restitution du tableau au vendeur et du prix à l'acquéreur ; que, toutefois, une transaction a été signée entre les parties postérieurement portant sur ce même tableau rendant impossible la remise en état des parties ; que, sur la validité de la transaction passée en 1986, M. de G... souhaite que la cour constate que les mêmes erreur et dol affectent la validité de la transaction ; qu'il convient toutefois de noter qu'aux termes des motifs et du dispositif de ses conclusions, il ne forme pas de demande explicite de nullité ou de rescision de la transaction ; qu'aux termes de la transaction, la vente du tableau « portrait de Claude Monet » attribué par Mme X... au peintre John Singer Sargent est irrévocablement confirmée par la volonté mutuelle des parties ; que cet acte est distinct et autonome de la vente qu'il était destinée à réitérer ; qu'il s'ensuit que sa validité doit être examinée indépendamment de la vente elle-même de 1984 dont il vient d'être prononcée la nullité ; qu'aux termes des articles 2044, 2048, 2052 et 2053 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle a autorité de chose jugée en dernier ressort ; que toutefois, elle se renferme sur son objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, prétentions et actions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'enfin, la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ; qu'à la suite de l'examen du tableau vendu en 1984, un collège d'expert a émis des doutes sur la paternité de celui-ci ; qu'il a été évoqué un peintre suisse dénommé Giron comme auteur de l'oeuvre ; qu'il s'en est suivi l'action engagée par les consorts B..., la société et l'association B... en nullité de la vente ; que le procès engagé devant le tribunal de grande instance de Paris portait sur l'attribution contestée du tableau à Sargent ; que la transaction a donc eu pour objet de mettre fin à ce litige ; que la transaction ne porte donc nullement sur la question de savoir si le tableau vendu était ou non une oeuvre du peintre Claude Monet lui-même ; qu'en confirmant la vente, les parties qui savaient donc que l'attribution de l'oeuvre était incertaine, ont décidé de ne pas en faire une qualité substantielle ; que Mme X... a accepté de restituer une partie du prix sous réserve de l'engagement de la société adverse de présenter le tableau pour une donation au musée Marmottan ; qu'il était accepté un aléa relatif à l'auteur du tableau ; que toutefois celui-ci n'avait pas une portée générale ; que l'aléa qui a été accepté par Mme X... et qui se situait dans le champ de la transaction était limité ; que seule l'attribution du tableau à Sargent ou à un petit maître notamment Giron était dans le débat ; que Mme X... n'a, à aucun moment, imaginé que le tableau pouvait être d'un peintre d'une plus grande notoriété que Sargent et a fortiori de Claude Monet ; qu'il importe peu que désormais, il subsiste un doute sur la paternité de l'oeuvre attribuée à Monet ; que la diminution de prix accepté par cette dernière dans le cadre de la transaction suffit à le démontrer ; qu'elle n'aurait pas révisé ce prix si elle avait pu croire que l'oeuvre était de la main de Monet dont la côte était largement supérieure à celle d'un petit maître ou même de Sargent ; qu'il en résulte qu'il y a eu une erreur sur l'objet de la contestation ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la validité de la transaction au regard des manoeuvres dolosives invoquées et qui, constituées des mêmes faits que ceux exposés dans le cadre de la demande de nullité de la vente du 10 septembre 1984 ne sont pas démontrées ; que la transaction ainsi intervenue ne peut avoir pour effet de rendre sans effet la nullité de la vente de 1984 qui vient d'être prononcée ; qu'au vu des développements énoncés ci-dessus, elle pourrait être rescindée en application de l'article 2053 du code civil ; que, toutefois la Cour note qu'aux termes des motifs et du dispositif de ses écritures si M de G... conteste la validité de cet acte, il ne sollicite pas la nullité ou la rescision prévue par l'article 2053 du code civil de la transaction pour l'erreur sur son objet constatée par la Cour ; que cette sanction n'a été sollicitée que pour la vente de 1984, nullité au soutien de laquelle il avait imparfaitement cité l'article 2053 du code civil ; que la nullité de la transaction n'a été réclamée et soutenue dans les conclusions que pour inexécution des engagements et sur le fondement de l'article 953 du code civil ; que dès lors que M. de G... ne tirant aucune conséquence de l'erreur sur l'objet de la transaction en terme de rescision telle que prévue par l'article 2053 du code civil, la cour ne peut donc la prononcer en l'absence de demande ; qu'il s'ensuit que cette transaction reste valable ; (...) que la demande de restitution du tableau présentée par M de G... ne saurait prospérer sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère inaliénable ou non du tableau litigieux entré dans les collections de l'Académie des Beaux-Arts et du Musée Marmottan et sur la bonne foi de celles-ci dans la possession de ce tableau ; qu'en conclusion, il ressort des développements précédents que la vente du 10 septembre 1984 doit être annulée pour erreur sur la qualité substantielle, la transaction du 11 mars 1986 n'est ni annulée ni rescindée et la donation effectuée par la société B... à l'Académie des Beaux-Arts ne l'est pas non plus ; qu'il en résulte que la restitution du tableau n'est pas ordonnée ;

1°) ALORS QU'en retenant que M. de G... ne sollicitait pas la rescision ou la nullité de la transaction mais seulement celle de la vente du tableau intervenue en 1984 et en retenant encore que la nullité de la transaction n'avait été réclamée et soutenue que pour inexécution des engagements sur le fondement de l'article 953 du code civil quand M. de G... faisait valoir que les circonstances entourant la vente et la transaction « ne pouvaient qu'entraîner la nullité de toutes les conventions conclues » (conclusions d'appel pour M. de G..., p. 45, in fine) et encore que « Madame X... s'est trouvée, en conséquence, bien fondée à engager la présente procédure pour demander l'annulation pure et simple de toutes les conventions passées avec Monsieur B... et les sociétés qu'il contrôle » (conclusions d'appel pour M. de G..., p. 46, § 3), la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, dans le dispositif de ses conclusions, M. de G... demandait la nullité de la vente en application des articles 1109, 1110, 1116, 1184 et 2053 du code civil ; qu'il était soutenu que « les mêmes erreurs et dol affect ai ent la validité de la transaction conclue en 1986 » ; qu'outre ces causes de nullité communes à la vente et à la transaction, M. de G... demandait à ce que soit constatée l'inexécution des engagements de la transaction, cause de nullité propre à cette dernière, et faisait valoir que la transaction ne pouvait qu'être annulée à ce titre sur le fondement de l'article 953 du code civil (conclusions d'appel pour M. de G... p. 100, tirets 3 à 5) ; qu'en décidant que M. de G..., en accolant le fondement juridique particulier de l'article 953 du code civil à sa demande de nullité de la transaction, aurait limité sa demande à ce seul moyen, la cour d'appel a procédé à une interprétation interdite des conclusions de l'exposant qui, par des termes clairs et non ambigus, contestaient la validité de la transaction par d'autres moyens, notamment celui tiré de l'erreur sur l'objet prévu par l'article 2053 du code civil ; que par cette dénaturation, la cour d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que les prétentions ou demandes sont les fins poursuivies par les parties dans la procédure ; que les moyens de droit sont les fondements juridiques des demandes ; qu'une même demande peut être fondée sur plusieurs moyens ; qu'en retenant que M. de G... ne demandait pas la nullité de la transaction pour erreur sur son objet quand elle avait constaté que l'exposant contestait la validité de l'acte à ce titre et qu'il en demandait par ailleurs la nullité sur un autre moyen, la cour d'appel, qui a exigé de M. de G... qu'il formule dans ses conclusions une demande propre à chaque moyen soulevé, a violé l'article 954 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité de la vente du 10 septembre 1984 et d'AVOIR rejeté les demandes présentées par M. de G... ;

AUX MOTIFS QU'à aucun moment, une attribution plus prestigieuse que celle de Sargent n'a été envisagée ; que ce n'est qu'en 1986 qu'un doute va surgir sur l'auteur du portrait, l'attribution à Sargent est alors remise en cause par les acquéreurs eux-mêmes et c'est ainsi que la transaction du 11 mars 1986 sera conclue ; qu'ensuite, la parution du catalogue raisonné de l'oeuvre de Monet en 1996 fera penser que l'oeuvre peut être de Monet lui-même ; que cette attribution du tableau à Monet par Daniel B..., reconnu dans le monde de l'art comme le spécialiste incontesté de cet artiste trouvera nécessairement un écho retentissant ; que lors de la vente de 1984, Mme X... a cédé l'oeuvre dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas avoir été peint par Claude Monet ; qu'il importe peu à cet égard que le tableau soit en définitive effectivement ou non de lui ; que la discussion élevée sur ce point par les intimés est donc inopérante ; qu'en tout état de cause, l'attribution de l'oeuvre à un peintre connu reste une qualité substantielle tant pour le vendeur que pour l'acquéreur même si cette attribution se révèle ensuite incertaine ; qu'il s'ensuit que la nullité de la vente du tableau intervenue le 10 septembre 1984 entre Mme X... et la société B... doit être prononcée à raison de l'erreur sur la qualité substantielle ayant vicié le consentement de la partie venderesse qui n'avait pas imaginé que son tableau puisse être de la main de Monet ; que la nullité de la vente de 1984 devrait entraîner la restitution du tableau au vendeur et du prix à l'acquéreur ; que, toutefois, une transaction a été signée entre les parties postérieurement portant sur ce même tableau rendant impossible la remise en état des parties ; que sur la validité de la transaction passée en 1986, M de G... souhaite que la cour constate que les mêmes erreur et dol affectent la validité de la transaction ; qu'il convient toutefois de noter qu'aux termes des motifs et du dispositif de ses conclusions, il ne forme pas de demande explicite de nullité ou de rescision de la transaction ; qu'aux termes de la transaction, la vente du tableau « portrait de Claude Monet » attribué par Mme X... au peintre John Singer Sargent est irrévocablement confirmée par la volonté mutuelle des parties ; que cet acte est distinct et autonome de la vente qu'il était destinée à réitérer ; qu'il s'ensuit que sa validité doit être examinée indépendamment de la vente elle-même de 1984 dont il vient d'être prononcée la nullité ; qu'aux termes des articles 2044, 2048, 2052 et 2053 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle a autorité de chose jugée en dernier ressort ; que toutefois, elle se renferme sur son objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, prétentions et actions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'enfin, la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ; qu'à la suite de l'examen du tableau vendu en 1984, un collège d'expert a émis des doutes sur la paternité de celui-ci ; qu'il a été évoqué un peintre suisse dénommé Giron comme auteur de l'oeuvre ; qu'il s'en est suivi l'action engagée par les consorts B..., la société et l'association B... en nullité de la vente ; que le procès engagé devant le tribunal de grande instance de Paris portait sur l'attribution contestée du tableau à Sargent ; que la transaction a donc eu pour objet de mettre fin à ce litige ; que la transaction ne porte donc nullement sur la question de savoir si le tableau vendu était ou non une oeuvre du peintre Claude Monet lui-même ; qu'en confirmant la vente, les parties qui savaient donc que l'attribution de l'oeuvre était incertaine, ont décidé de ne pas en faire une qualité substantielle ; que Mme X... a accepté de restituer une partie du prix sous réserve de l'engagement de la société adverse de présenter le tableau pour une donation au musée Marmottan ; qu'il était accepté un aléa relatif à l'auteur du tableau ; que toutefois celui-ci n'avait pas une portée générale ; que l'aléa qui a été accepté par Mme X... et qui se situait dans le champ de la transaction était limité ; que seule l'attribution du tableau à Sargent ou à un petit maître notamment Giron était dans le débat ; que Mme X... n'a, à aucun moment, imaginé que le tableau pouvait être d'un peintre d'une plus grande notoriété que Sargent et a fortiori de Claude Monet ; qu'il importe peu que désormais, il subsiste un doute sur la paternité de l'oeuvre attribuée à Monet ; que la diminution de prix accepté par cette dernière dans le cadre de la transaction suffit à le démontrer ; qu'elle n'aurait pas révisé ce prix si elle avait pu croire que l'oeuvre était de la main de Monet dont la côte était largement supérieure à celle d'un petit maître ou même de Sargent ; qu'il en résulte qu'il y a eu une erreur sur l'objet de la contestation ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la validité de la transaction au regard des manoeuvres dolosives invoquées et qui, constituées des mêmes faits que ceux exposés dans le cadre de la demande de nullité de la vente du 10 septembre 1984 ne sont pas démontrées ; que la transaction ainsi intervenue ne peut avoir pour effet de rendre sans effet la nullité de la vente de 1984 qui vient d'être prononcée ; qu'au vu des développements énoncés ci-dessus, elle pourrait être rescindée en application de l'article 2053 du code civil ; que, toutefois la Cour note qu'aux termes des motifs et du dispositif de ses écritures si M de G... conteste la validité de cet acte, il ne sollicite pas la nullité ou la rescision prévue par l'article 2053 du code civil de la transaction pour l'erreur sur son objet constatée par la Cour ; que cette sanction n'a été sollicitée que pour la vente de 1984, nullité au soutien de laquelle il avait imparfaitement cité l'article 2053 du code civil ; que la nullité de la transaction n'a été réclamée et soutenue dans les conclusions que pour inexécution des engagements et sur le fondement de l'article 953 du code civil ; que dès lors que M. de G... ne tirant aucune conséquence de l'erreur sur l'objet de la transaction en terme de rescision telle que prévue par l'article 2053 du code civil, la cour ne peut donc la prononcer en l'absence de demande ; qu'il s'ensuit que cette transaction reste valable ; (...) que la demande de restitution du tableau présentée par M de G... ne saurait prospérer sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère inaliénable ou non du tableau litigieux entré dans les collections de l'Académie des Beaux-Arts et du Musée Marmottan et sur la bonne foi de celles-ci dans la possession de ce tableau ; qu'en conclusion, il ressort des développements précédents que la vente du 10 septembre 1984 doit être annulée pour erreur sur la qualité substantielle, la transaction du 11 mars 1986 n'est ni annulée ni rescindée et la donation effectuée par la société B... à l'Académie des Beaux-Arts ne l'est pas non plus ; qu'il en résulte que la restitution du tableau n'est pas ordonnée ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que la transaction rendait « impossible la remise en état des parties » qui suit, en principe, l'annulation d'une vente (arrêt attaqué, p. 10, § 4) et, d'autre part, que « la transaction ainsi intervenue ne peut avoir pour effet de rendre sans effet la nullité de la vente de 1984 qui vient d'être prononcée » (arrêt attaqué, p. 11, § 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet ; qu'en faisant application, pour écarter les restitutions consécutives à l'annulation de la vente, de la transaction dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait pour objet de trancher le litige relatif à l'attribution du tableau à Sargent ou un peintre de moindre cote qui seule « était dans le débat » (arrêt attaqué, p. 11, § 1) lors de sa conclusion mais ne portait « nullement sur la question de savoir si le tableau vendu était ou non une oeuvre du peintre Claude Monet lui-même » qui faisait l'objet du litige dont elle était saisie (arrêt attaqué, p. 10, pénult.), la cour d'appel, qui a étendu la transaction de 1986 au-delà de son objet expressément constaté, a violé l'article 2048 du code civil ;

3°) ALORS QU'un contrat annulé ne peut avoir aucun effet ; que la transaction qui confirme une vente a un effet seulement déclaratif et pas un effet novatoire ; qu'en refusant de faire produire effet à l'annulation de la vente qu'elle avait prononcée au motif que la transaction rendrait impossible la remise en état des parties quand les consorts B... n'avaient acquis aucun droit nouveau sur le tableau par la conclusion d'une transaction simplement confirmative et qu'ils étaient réputés n'avoir jamais eu de droits sur l'oeuvre du fait de l'annulation de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est censé ne jamais avoir existé ;

4°) ALORS QU'en décidant que la transaction devait s'appliquer pour régir les conséquences de l'annulation de la vente quand elle avait constaté que la transaction était destinée à confirmer la vente, ce dont il résultait que ses stipulations, notamment celles relatives à la restitution d'une partie du prix aux consorts B... et à la donation du tableau à l'Académie des Beaux-Arts, étaient destinées à régir les conséquences d'une vente valable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'est anéanti de plein droit l'acte se trouvant indivisiblement lié à un premier acte dont la nullité est prononcée ; que la cour d'appel avait constaté que la transaction litigieuse portait sur le même tableau que la vente et qu'elle tendait à la confirmer irrévocablement ; qu'en faisant néanmoins application de la transaction nonobstant l'annulation de la vente au motif que M. de G... n'aurait pas expressément demandé la nullité de cet acte, motif inopérant dès lors que l'annulation de la vente avait provoqué de plein droit l'anéantissement de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

6°) ALORS en toute hypothèse QUE la partie qui se voit opposer la fin de non-recevoir tirée de la conclusion d'une transaction n'est pas tenue de demander l'annulation de l'acte mais peut se borner à en opposer la nullité ; qu'en faisant application de la transaction de 1986 dont elle avait constaté, comme le soutenait l'exposant, qu'elle était affectée d'une erreur compromettant sa validité au motif inopérant que ce dernier n'en aurait pas demandé l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Transaction


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.