par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, 14-15428
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
23 septembre 2015, 14-15.428

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2013), que, mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 2005 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 114 100 euros le montant de la créance de Mme Y... à son égard, au titre des revenus personnels de celle-ci, dont il a disposé et qu'il a thésaurisés pendant le mariage ;

Attendu, d'une part, qu'en ses première et troisième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que, pendant toute la durée de la vie conjugale, M. X... avait seul disposé des revenus de son épouse séparée de biens et constaté qu'il avait fait obstruction à l'accomplissement de la mission de l'expert, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, tirant les conséquences de son refus, sans motif légitime, d'apporter son concours à la mesure d'instruction, a estimé que la moitié du prix de l'immeuble qu'il avait acquis provenait du patrimoine de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 114 100 euros dont il est débiteur envers Mme Y... devra porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, alors, selon le moyen, que le point de départ des intérêts d'une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; que la cour d'appel a jugé que M. X... était débiteur d'une créance à l'égard de son ex épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu'il a utilisés pour acquérir un bien personnel ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les parties se soient entendues pour convenir d'un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; qu'en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui sera déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de Mme Y... à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil ;

Mais attendu que les intérêts d'une créance d'un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant ; que, dès lors, après avoir constaté que M. X... avait revendu l'immeuble le 26 mars 2007, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M. X..., le pourvoi éventuel de Mme Y... est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 500 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à la somme de 114. 100 euros le montant de la créance de Madame Colette Y... sur Monsieur René X... au titre des revenus propres de celle-ci dont il aurait disposés et qu'il aurait thésaurisés durant le mariage ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte du dossier que, sa vie conjugale durant, Madame Y...a vécu sous la domination totale de Monsieur X..., la Cour se référant au récit qu'elle en a fait relaté dans l'arrêt avant dire droit du 2 février 2010 ; que la vie du couple a, été, quasiment ab initio, marquée sur le plan de leurs relations conjugales, par les mauvais traitements psychologiques et physiques infligés par Monsieur X... à Madame Y...qui ont donné lieu, dans le cadre d'une relation pathologique, à des ruptures suivies de reprises de la vie commune jusqu'à ce que celle-ci parvienne à échapper à l'emprise de son époux et prenne la fuite en juillet 2002 en n'emportant que ses vêtements, sa carte d'identité et une somme de 24. 494 ¿ provenant de comptes ouverts à son nom à la CAISSE D'EPARGNE et au CREDIT AGRICOLE de MARSEILLE ; que, pour ne citer que quelques-uns des épisodes marquants de cette vie conjugale, et selon la chronologie qu'a pu reconstituer l'expert désigné par la cour,- la 1ère rupture est intervenue dès le 1er avril 1971, Madame Y...rentrant en France avec sa première fille, alors âgée de 6 mois, en raison de ces mauvais traitements mais la vie commune a repris dès juin 1971 ;- en janvier 1977, Madame Y..., à la suite de nouvelles violences, s'est réfugiée chez son père, en France, et a engagé une 1ere procédure de divorce qu'elle a abandonnée (reprise de la vie commune en juillet 1977) ; que le comportement conjugal de Monsieur X... a donné lieu au prononcé du divorce à ses torts exclusifs pour violences conjugales, étant observé qu'il n'a pas fait appel ; que, de plus, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence qui interdit de présenter comme coupable une personne qui n'a pas été définitivement condamnée, il convient de noter que Monsieur X... doit comparaître début juillet 2013, après rejet de son pourvoi en cassation sur l'arrêt de mise en accusation dont il a fait l'objet, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour les sévices graves et actes de barbarie qu'il est accusé d'avoir commis à l'encontre de Madame Y..., l'intéressé ayant bénéficié d'un non-lieu partiel, mais du fait de la prescription, pour certains des faits dénoncés par celle-ci ; que la vie conjugale a, par ailleurs, été marquée par une certaine instabilité géographique, le couple, qui s'est marié à BANGUI (CENTRE AFRIQUE) où Monsieur X... travaillait dans le cadre de la coopération et où Madame Y...a été salariée dans une société de transport puis chez un concessionnaire automobile, vivant alternativement en France et dans plusieurs pays d'Afrique et notamment au Gabon où le couple s'est installé en 1977 ; qu'ainsi, en octobre 1999, Monsieur X... a loué, pour quelques mois, à Marseille, deux box, pour y loger sa famille avant d'aller s'installer, en 2000, au Sénégal ; qu'enfin, de septembre 2001 à juillet 2002, de nouveau de retour sur le territoire français, Monsieur X... a fait vivre sa famille dans un garage, loué à Marseille, sans eau et sans électricité jusqu'à ce que Madame Y...s'enfuit le 12 juillet 2002, " par instinct de survie " selon elle (cf. rapport d'expertise page 36) ; que, devant I'expert, Madame Y...a décrit ainsi cette dernière période de vie commune, Monsieur X... contestant ce récit au motif qu'il n'y avait pas de preuve : " mon mari exigeait que, chaque jour, je fouille les poubelles du lycée Marie Curie pour y récupérer les restes des repas de la cantine, que je quémande à la supérette Casino les produits périmés et que j'attende, même en hiver, la fermeture d'une boulangerie dont le propriétaire avait la gentillesse de proposer tous ses invendus du jour " ; qu'il résulte du dossier et de l'expertise que, durant toute la vie conjugale, Monsieur X..., bien que le couple soit marié sous le régime de la séparation de biens, a seul disposé des revenus de Madame Y..., ne lui rétrocédant qu'une part infime de ceux-ci afin qu'elle puisse effectuer les achats, notamment alimentaires, strictement nécessaires ; qu'en mettant à profit ses allées et venues entre la France et l'Afrique, en ne déclarant pas ses revenus en Afrique et en dissimulant sa véritable situation financière et patrimoniale, Monsieur X... a obtenu des prestations sociales françaises de type R. M. I et A. P. L auxquelles il n'avait pas droit ; que l'expert, Monsieur Alain Z...n'a pu effectuer pleinement sa mission du fait de l'attitude d'obstruction de Monsieur X... qui ne lui a fourni que les seuls éléments venant à l'appui de sa thèse, à savoir qu'il serait victime des manoeuvres de son épouse, dont il dit pis que prendre, pour le dépouiller et de l'impossibilité, du fait du secret bancaire, d'effectuer des investigations dans la principauté de Monaco où Monsieur X... a ouvert plusieurs comptes bancaires ou livrets de placement type plan épargne-logement et PEP ; qu'il ressort du rapport d'expertise que-le patrimoine personnel de chacune des parties n'était pas significatif au moment du mariage,- de 1974 à janvier 1977, le couple a vécu de petits métiers,- en 1977, le couple se trouvait dans une situation de dénuement total au point que Monsieur X... en a été réduit à emprunter 5. 000 CFA, soit 15 €, à un collègue professeur,- jusqu'au retour du couple du Gabon sur le territoire national, chacun des époux a bénéficié, à partir de décembre 1982, au titre des postes d'enseignants pour le compte de ce pays qu'ils ont pu obtenir de manière plus pérenne qu'auparavant, de revenus sensiblement équivalents, le salaire ; de Madame Colette Y...étant légèrement inférieur à celui de Monsieur René X... mais cette situation étant compensée par de menus travaux qu'elle a effectués (par exemple, vente de gâteaux sur un marché) et des cours particuliers qu'elle a donnés,- Monsieur X... a organisé un véritable imbroglio bancaire en multipliant les ouvertures de comptes bancaires et de livrets de placement divers à son nom ou à celui de son épouse dont il avait, en droit ou en fait, la totale maîtrise,- le patrimoine personnel à la date de clôture du rapport d'expertise de Madame Y...n'était constitué que d'avoirs propres provenant d'un héritage et constitués d'une somme de 24. 494 € qu'elle a pu récupérer au moment de sa fuite le 12 juillet 2002,- René X... est resté taisant sur sa situation actuelle,- il tente de faire croire qu'il ne possède strictement rien et explique qu'il aurait totalement dilapidé les 228. 200 € net provenant de la vente, le 26 mars 2007, d'une maison située à RIBAUTE LES TAVERNES, qu'il avait acquise comptant, le 11 septembre 2003, sans recours à un emprunt, à cause du très mauvais état psychologique dans lequel il se trouvait prétendument " ouvrant et clôturant des comptes sans trop savoir ce qu'il faisait et errant pendant trois ans par monts et par vaux, dépensant sans compter " (sic) ; que l'expert a considéré, au regard de la situation patrimoniale de chacun des époux, de leurs revenus respectifs et de la nécessité pour l'un et pour l'autre de contribuer aux charges du mariage, qu'il n'était pas possible qu'un seul d'entre eux puisse jouir d'un patrimoine aussi conséquent que celui dont a bénéficié Monsieur X... en 2007 lorsqu'il a revendu la maison de RIBAUTE LES TAVERNES et ce nonobstant toute la zone d'ombre qui couvre les comptes monégasques ; que I'expert a été en mesure d'expliciter l'origine des fonds et des avoirs de Madame Y...mais pas celle des fonds détenus par Monsieur X... pour la partie ayant transité sur les comptes monégasques d'une part et pour la plus-value réalisée sur la vente de l'immeuble d'autre part, le prix de vente de cet immeuble ayant été atomisé dans une quinzaine de comptes bancaires ouverts pour la cause et refermés dans le mois ayant suivi leur ouverture ; que l'expert a relevé que Monsieur X... était une personne très bien organisée au plan administratif, capable de produire des pièces extrêmement anciennes, y compris lorsque leur force probante était très faible, considérant que ce n'était pas à lui à apporter la moindre preuve et refusant de produire des pièces sauf lorsqu'elles servaient sa cause, ce qu'il a fait à 50 reprises ; qu'il convient de rappeler, s'agissant de cette attitude d'obstruction que l'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge de tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ; pour autant, que Madame Y...est aussi mal fondée-à demander à titre principal qu'il soit jugé que sa créance sur Monsieur X... soit fixée à la somme de 250. 100 € à titre principal, comprenant à hauteur de 192. 000 € la totalité des salaires ponctionnés par celui-ci et pour le surplus la moitié de la plus-value de l'immeuble de RIBAUTE LES TAVERNES,- qu'à demander, à titre subsidiaire, que sa créance soit fixée à la somme de 243. 046, 28 € au titre des comptes lui appartenant en propre ou alimentés par des fonds captés par Monsieur X... et dont les montants ont été, selon elle, intégralement transférés sur des comptes appartenant à ce dernier, outre la moitié de la plus-value sur l'immeuble de RIBAUTE LES TAVERNES ; qu'en effet, s'agissant du 1er mode de calcul incluant une créance correspondant de la totalité des salaires, quand bien même, Monsieur X... a fait en sorte de disposer de l'ensemble des revenus salariaux de Madame Y..., ne laissant à sa disposition que des sommes lui permettant d'effectuer des dépenses quotidiennes minimalistes, il convient de rappeler que celle-ci était elle aussi tenue de contribuer aux charges du mariage ; qu'outre qu'il est impossible de déterminer avec certitude les revenus propres de chacun des époux durant les plus de 30 années de vie commune, en tout état de cause, Monsieur X... a, au moins en partie, utilisé les revenus de son épouse pour les dépenses de la famille constituée, dans un premier temps, de lui-même et de son épouse puis des deux filles nées de leur union, la 1ère le 21 août 1970, et la seconde le 22 septembre 1981, y participant pour le surplus avec ses propres revenus ; qu'il résulte, à cet égard des photographies versées aux débats par Monsieur X... qu'au moins à certaines périodes, le train de vie de la famille a été correct, voire confortable et la cour considère que ce n'est pas avec les seuls revenus de Madame Y...que cela a été possible ; que le 1er mode de calcul de sa créance proposé par Madame Y...n'est donc pas satisfaisant ; que, s'agissant du second mode de calcul, il est avéré, au vu de l'expertise et des autres éléments du dossier, que, durant la vie commune qui a duré plus de 30 ans, Monsieur X..., qui avait également des revenus propres, a employé, en partie, ceux propres de Madame Y...pour faire vivre la famille et qu'il a thésaurisé le reliquat en le déposant, avec ses propres économies, sur des comptes bancaires ou autres, ouverts à son nom ou au nom de son épouse mais dont il avait, en droit ou en fait, la totale maîtrise, et notamment, sur ceux qu'il possédait dans une agence du CRÉDIT LYONNAIS de Monaco, son refus de coopérer dans le cadre de l'expertise n'ayant pas permis à I'expert de faire la lumière sur ce point ; que, pour autant, il est impossible de savoir exactement quel montant total a pu être ainsi thésaurisé, Madame Y...soutenant, sans l'établir, que les avoirs déposées à Monaco ont atteint 400. 000 € (voire 460. 000 € si on se réfère à ce qu'elle a affirmé en 1ère instance : cf. jugement dont appel), étant rappelé qu'une partie des sommes thésaurisées provenait de revenus propres de Monsieur X... ; que le second mode de calcul de sa créance proposé par Madame Y...n'est donc pas plus satisfaisant ; en revanche, que, alors que, revenu vivre définitivement en France, il ne bénéficiait officiellement que du R. M. I, et était censé être dans une situation de précarité, Monsieur X... a acheté comptant, sans recours à un emprunt, le 11 septembre 2003, alors que le couple était toujours marié, un bien immobilier, situé à RlBAUTE LES TAVERNES, pour le prix de 112. 000 €, bien qu'il a revendu, le 26 mars 2007, pour le prix de 228. 200 € ; qu'il ne justifie pas de ce que les fonds utilisés pour cette acquisition étaient exclusivement des fonds propres alors que, comme cela a été retenu plus haut, il a disposé seul, durant le mariage, des revenus propres de Madame Y..., hormis quelques sommes qu'il lui a rétrocédées avec parcimonie pour effectuer des dépenses quotidiennes minimalistes, dépensant une partie de ses revenus propres pour les besoins de la famille et thésaurisant l'autre ; que le seul élément constant est que Monsieur X... disposait en septembre 2003 de la somme de 112. 000 euros à titre d'économies que la cour considère constituées pour partie de la partie thésaurisée des revenus propres de Madame Y...; que les revenus de Monsieur X... et de Madame Y..., durant la vie commune, qu'ils aient été constitués du fruit de leur labeur ou de prestations sociales, ont été équivalents du propre aveu de l'appelante dans ses dernières conclusions d'appel et il y a lieu de considérer que les époux ont contribué à égalité aux charges du manage ; qu'en considération de ce qui précède, la cour considère que la moitié de la somme de 112. 000 euros que Monsieur X... a versée pour acheter le bien immobilier de RIBAUTE LES TAVERNES était constituée par le reliquat des revenus propres de Madame Y...qu'il a thésaurisés ; qu'il ne justifie pas avoir consacré des fonds propres pour améliorer le bien en question dont il est constant qu'il l'a revendu pour le prix de 228. 200 € ; que Madame Y...est donc recevable et fondée à faire valoir ses droits sur la moitié de la somme de 228. 200 € ; que, le jugement étant réformé en ce qu'il l'a, in fine, déboutée de sa demande à ce titre, la créance de Madame Y...sera donc fixée à la somme de 114. 100 €, le fait que Monsieur X... ait ou non dilapidé l'intégralité du prix de vente, et donc la part de Madame Y..., étant indifférent s'agissant de fixer une créance qui subsiste néanmoins et non de statuer sur une demande de prestation compensatoire, la notion de disparité à laquelle fait référence l'intimé étant dès lors hors sujet ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, date du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur qui a pris acte de la revendication de Madame Y...au titre de sa créance » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne saurait méconnaître les termes du litige ; que Madame Y... sollicitait, à titre de créance entre époux, à titre principal, le montant de ses salaires qui auraient été versés à son époux et la moitié de la plus-value de l'immeuble de Ribaute les Tavernes, et à titre subsidiaire, les fonds résultant de ses salaires placés sur des comptes bancaires par son mari outre la moitié de la plus-value de l'immeuble ; qu'en fixant la créance de Madame Y... à la moitié de la valeur du bien immeuble au jour de la vente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'une créance entre époux incombe à celui qui l'invoque ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 114. 100 euros le montant de la créance de Madame Y... sur Monsieur X... au titre des revenus propres de celle-ci dont il aurait disposés, que l'ex époux ne justifiait pas de ce que les fonds qu'il a utilisés pour l'acquisition d'un bien immeuble étaient exclusivement des fonds propres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel a énoncé que Monsieur X... avait employé les revenus propres de Madame Y... pour faire vivre la famille et qu'il avait thésaurisé le reliquat en le déposant sur des comptes bancaires ; qu'elle a encore considéré qu'il était « impossible de savoir exactement quel montant exact a pu être ainsi thésaurisé » ; qu'en considérant cependant « que la moitié de la somme de 112. 000 euros que Monsieur X... a versée pour acheter un bien immobilier était constituée par le reliquat des revenus propres de Madame Y... qu'il a thésaurisés », la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, dit que la somme de 114. 100 euros dont est débiteur Monsieur X... envers Madame Y... devra porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « la créance de Madame Y... sera donc fixée à la somme de 114. 100 euros le fait que Monsieur X... ait ou non dilapidé l'intégralité du prix de vente et donc la part de Madame Y..., étant indifférent, s'agissant de fixer une créance qui subsiste néanmoins et non de statuer sur une demande de prestation compensatoire, la notion de disparité à laquelle fait référence l'intimé étant dès lors hors sujet ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, date du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur qui a pris acte de la revendication de Madame Y... au titre de sa créance » ;

ALORS QUE le point de départ des intérêts d'une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; que la cour d'appel a jugé que Monsieur X... était débiteur d'une créance à l'égard de son ex épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu'il a utilisés pour acquérir un bien personnel ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les parties se soient entendues pour convenir d'un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; qu'en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui sera déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de Madame Y... à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 114. 100 € le montant de la créance de Mme Y... sur M. X... et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la fixer à la somme de 243. 046, 28 € et, à tout le moins, à celle de 147. 644, 90 €, montant des comptes PEL et PEP ouverts à son nom personnel ;

AUX MOTIFS QUE, Mme Y... est mal fondée à demander à titre subsidiaire que sa créance soit fixée à 243. 046, 28 € au titre des comptes lui appartenant en propre ou alimentés par des fonds captés par M. X... et dont les montants ont été selon elle intégralement transférés sur des comptes appartenant à ce dernier (arrêt, p. 11) ; qu'il est avéré, au vu de l'expertise et des autres éléments du dossier que, durant la vie commune qui a duré plus de 30 ans, M. X... qui avait également des revenus propres a employé en partie ceux propres de Mme Y... pour faire vivre la famille et qu'il a thésaurisé le reliquat en le déposant, avec ses propres économies, sur des comptes bancaires ou autres, ouverts à son nom ou au nom de son épouse mais dont il avait, en droit ou en fait, la totale maîtrise ; (...) ; que le second mode de calcul de sa créance proposé par Mme Y... n'est donc pas satisfaisant ; (arrêt, p. 12)

ALORS QUE, sous le régime de la séparation des biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; qu'en ne recherchant pas si la titularité des comptes PEL et PEP, tous deux mis au nom de Mme Y... par M. X..., à hauteur de la somme de 147. 644, 90 € (74. 604, 19 € + 73. 040, 71 €) établissait la propriété de Mme Y... sur les fonds correspondants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.