par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 avril 2015, 14-18772
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 avril 2015, 14-18.772

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 680 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er III et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parabole Réunion, représentée par une SCP d'avocats au barreau de Paris (la SCP), a interjeté appel, le 11 avril 2013, d'un jugement du 9 avril 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, dans un litige l'opposant à la société Groupe Canal Plus, qui lui a été notifié par le greffe du service du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 avril 2013, reçue le 19 avril 2013 ; que la notification mentionnait, s'agissant des modalités d'appel, qu'il incombait à l'appelant de faire le choix d'un avoué près la cour d'appel de Versailles qui effectuerait les diligences nécessaires à l'instruction du recours ; qu'un avocat au barreau de Versailles s'est constitué en lieu et place de la SCP le 14 février 2014 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en conséquence de la nullité de la déclaration d'appel du 11 avril 2013, l'arrêt retient que la décision frappée d'appel ayant été prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre, l'appel devait être interjeté par un avocat à la cour d'appel de Versailles ; que l'avocat inscrit au barreau de Paris ne pouvait pas relever seul appel du jugement ; que la mention, dans l'acte de notification, selon laquelle il convenait pour l'appelant de faire le choix d'un avoué au lieu d'un avocat n'avait causé à l'appelant aucun grief dans la mesure où, d'une part, à la date de la notification, il avait déjà fait le choix d'un avocat, la suppression des avoués étant déjà intervenue et où, d'autre part, l'acte de notification rappelait que le choix du conseil devait s'effectuer dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et non de Paris ; que l'appelant ne pouvait donc utilement alléguer que la mention de l'avoué au lieu et place de l'avocat aurait été à l'origine d'un grief ; qu'ainsi la déclaration d'appel du 11 avril 2013 n'avait pas interrompu le délai de forclusion, la régularisation de la déclaration d'appel intervenue hors délais, le 14 février 2014, étant quant à elle inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le délai d'appel n'ayant pas couru faute pour la notification du jugement de mentionner que l'appelant devait constituer avocat et que celui-ci ne pouvait être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la déclaration d'appel avait, en conséquence, pu être régularisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Groupe Canal Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Canal Plus ; la condamne à payer à la société Parabole Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Parabole Réunion.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé devant la Cour de Versailles par un avocat du barreau de Paris, à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution de Nanterre et suivi de la constitution en lieu et place d'un avocat au barreau de Versailles.

AUX MOTIFS QUE l'article 1er I et III de la loi nº71-1130 du 31 décembre 1971 dispose notamment que : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie » ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté par l'intermédiaire du conseil de la société Parabole Réunion, Maître Cyril BOURAYNE de la SCP Dizier & Bourayne, avocats au barreau de Paris ; que s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, juridiction du tribunal de grande instance devant laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il ne peut être sérieusement soutenu que Maître BOURAYNE ait postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, quand bien même ce conseil a assigné, conclu et plaidé devant le juge de l'exécution de Nanterre pour le compte de son mandant ; qu'il s'ensuit que la décision frappée d'appel ayant été prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre, l'appel devait être interjeté par un avocat à la cour d'appel de Versailles ; que l'avocat inscrit au barreau de Paris ne pouvait donc relever seul appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en réponse à l'appelant qui fait valoir que l'exception est dépourvue d'objet du fait de sa régularisation, il convient de faire observer en premier lieu que l'appelant disposait d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour interjeter appel devant la Cour de Versailles ; que ce délai est augmenté d'un mois en raison du fait que la société Parabole Réunion demeure dans un département d'Outre-Mer, plus précisément à Saint-Denis de la Réunion ; que l'appelant disposait en conséquence d'un délai d'un mois et demi à compter de la notification du jugement pour effectuer sa déclaration d'appel ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que la société Parabole Réunion a été destinataire le 19 avril 2013 de la notification faite par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception du jugement rendu le 9 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre de la procédure l'opposant aux sociétés Canal Plus France, Groupe Canal Plus et Canal Plus Distribution ; que la régularisation invoquée par l'appelante consistant en la constitution de Maître Herman-Glangeaud, avocate au barreau de Versailles, en lieu et place de la SCP Dizier et Bourayne, est intervenue le 14 février 2014 ; que l'appelante, invoquant les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui énumère les conditions requises pour la validité de l'acte de notification, fait valoir que le délai d'appel n'a pas couru en raison de l'irrégularité entachant la notification du jugement en ce qu'il est indiqué dans la notification que « il vous incombe de faire le choix d'un avoué près la cour d'appel de Versailles, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours » ; que toutefois, la mention selon laquelle il est indiqué comme modalité d'appel qu'il convenait pour l'appelant de faire le choix d'un avoué au lieu d'un avocat n'a causé à l'appelante aucun grief ; qu'il convient de constater, d'une part, qu'à la date de la notification, l'appelante avait déjà fait le choix d'un avocat, la suppression des avoués étant déjà intervenue, et que, d'autre part, il était justement rappelé dans l'acte de notification critiqué que le choix du conseil devait s'effectuer dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et non de Paris ; qu'ainsi, la société Parabole Réunion n'a pu être induite en erreur sur la qualification du ressort dont devait dépendre le conseil choisi, par l'acte de notification ; qu'elle ne peut ainsi utilement alléguer que la mention de l'avoué au lieu et place de l'avocat soit à l'origine d'un grief ; que la nécessité d'avoir recours à un correspondant local résulte suffisamment des mentions figurant dans l'acte ; qu'ainsi, la société Parabole Réunion ne rapporte pas la preuve que l'erreur alléguée ait été la cause de l'irrégularité de son appel ; qu'elle ne démontre pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'erreur mentionnée dans l'acte de notification du jugement ; ¿ qu'en conséquence de la nullité de la déclaration d'appel, il convient de déclarer l'appel irrecevable (cf. arrêt, p. 7 à 9 § 1) ;

1°) ALORS QUE la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement quant aux modalités selon lesquelles la voie de recours peut être exercée a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que l'inefficacité partielle de l'acte, consécutive à l'irrégularité dont il est entaché s'agissant de la mention relative aux modalités des voies de recours, est distincte de l'éventuelle nullité de l'acte et ne requiert pas, pour sa sanction, qu'il soit prouvé par le destinataire de l'acte que l'irrégularité lui a causé un grief ; que, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a considéré que « la mention selon laquelle il est indiqué comme modalité d'appel qu'il convenait pour l'appelant de faire le choix d'un avoué au lieu d'un avocat n'a causé à l'appelante aucun grief » (cf. arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation de l'irrégularité de la notification du jugement du 9 avril 2013 suffisait pour que le délai d'appel ne court pas, peu important l'existence ou non d'un grief résultant de l'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE l'indication erronée de la modalité selon laquelle est exercée la voie de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai de sorte que cette voie de recours peut être ensuite régularisée ; qu'en considérant que l'appelante disposait d'un délai d'un mois et demi à compter de la notification du jugement portant une mention erronée quant à la nécessité de faire appel à un avoué et en déclarant par suite tardif l'appel régularisé par un avocat au barreau de Versailles, la Cour a violé derechef l'article 680 du Code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le grief est caractérisé lorsque le destinataire de l'acte n'a pu exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert, du fait de l'inexacte mention de ses modalités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'irrégularité de la notification du jugement du 9 avril 2013 n'avait pas causé de grief à la société Parabole Réunion, au motif qu'« à la date de la notification, l'appelante avait déjà fait le choix d'un avocat, la suppression des avoués étant déjà intervenue » et qu'il « était justement rappelé dans l'acte de notification critiqué que le choix du conseil devait s'effectuer dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et non de Paris » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la mention indiquant qu'il incombait à l'appelant de constituer un avoué dans le ressort de la cour d'appel de Versailles pour interjeter appel, ce qui n'était pas possible en raison de la suppression des avoués au 1er janvier 2012, l'avait privée de la possibilité de régulariser dans le délai légal l'appel formé, avant la notification, le 12 avril 2013, par un avocat inscrit au barreau de Paris et lui avait nécessairement causé un grief, désormais pleinement formalisé par l'arrêt critiqué, peu important qu'elle ait été assistée d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 680 et 114 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la demande en justice, telle qu'un appel, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, la société Parabole Réunion faisait valoir que la déclaration d'appel du 11 avril 2013, qui constituait une demande en justice, avait interrompu le délai de forclusion d'appel, peu important la validité de cette déclaration (cf. concl., p. 29) ; qu'elle ajoutait qu'une nouvelle déclaration d'appel avait été effectuée le 7 février 2014, et qu'un avocat au barreau de Versailles s'était constitué en lieu et place de la SCP Dizier & Bourayne le 14 février 2014 ; qu'à ces dates, l'instance relative à la régularité du premier appel n'avait pas encore pris fin, en sorte que le nouvel appel formé le 7 février 2014 et la constitution en lieu et place intervenue le 14 février 2014 étaient intervenus en temps utile ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration d'appel du 11 avril 2013 n'avait pas interrompu le délai de forclusion (cf. arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;


5°) ALORS QU'A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions ; qu'ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Versailles lorsqu'ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que, lorsque l'avocat inscrit au barreau de Paris a représenté son client devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel la représentation n'est pas obligatoire, il est néanmoins considéré comme ayant postulé devant cette juridiction au sens de la loi, et peut dès lors exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant les cours d'appel pour interjeter appel devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en l'espèce, la société Parabole Réunion faisait valoir que la SCP Dizier & Bourayne, inscrite au barreau de Paris, qui l'avait représentée devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre, pouvait valablement interjeter appel du jugement rendu par cette juridiction devant la cour d'appel de Versailles (cf. concl., p. 33) ; que la SCP Dizier & Bourayne était demeurée maître de l'affaire depuis l'origine, ce qui justifiait qu'elle puisse interjeter appel devant cette cour ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'il ne pouvait être soutenu que M. Bourayne avait postulé devant le juge de l'exécution puisque le ministère d'avocat n'était pas obligatoire devant cette juridiction, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.