par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 12 mars 2014, 13-14374
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 3ème chambre civile
12 mars 2014, 13-14.374

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012), que Mme X... et ses trois enfants, Mme Y..., Mme B... épouse A... et M. B... , ont constitué la société civile immobilière Les Haudriettes (la SCI), au capital de 10 000 francs, divisé en cent parts, chacun des associés étant porteur de vingt-cinq parts, et désigné Mme X... en qualité de gérante ; que la SCI a acquis les murs d'une galerie d'art à Paris, dans lesquels Mme X... exerce son activité professionnelle, une propriété et un terrain adjacent à Ramatuelle, donnés à bail aux époux X..., ainsi qu'un appartement à Paris ; que Mme Y... a fait assigner sa mère, sa soeur, son frère, la SCI, la société Galerie Ghislaine Hussenot et M. D...pour obtenir la révocation des fonctions de la gérante et la nomination d'un administrateur provisoire, faire prononcer la nullité des baux consentis à la société Galerie Ghislaine Hussenot et aux époux X... et en condamnation de la gérante à payer des dommages-intérêts à la SCI ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que les fautes de gestion retenues par les premiers juges comme celles évoquées en cause d'appel par Mme Y... ne caractérisent pas, en l'espèce, à la charge de Mme X... les fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une société civile immobilière sur le fondement de l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la révocation de Mme X... en qualité de gérante de la SCI les HAUDRIETTES et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI les HAUDRIETTES ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... invoque, à l'appui de sa demande de révocation de la gérante, le refus d'accès aux documents sociaux et sa non convocation à certaines assemblées générales ; qu'elle reproche également à Mme D...d'avoir géré la SCI dans son intérêt exclusif ou dans celui de ses proches et non dans celui de la société et d'avoir, en particulier, consenti à elle-même et à son époux un loyer portant sur la maison de Ramatuelle à un prix dérisoire ; que si les pièces produites témoignent de dissensions entre Mme Y... et sa mère, à laquelle elle fait en particulier reproche de ne pas justifier à suffisance la distribution des dividendes résultant notamment de l'exploitation du patrimoine immobilier, en l'état principalement affecté à l'usage personnel de Mme D..., il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande en dissolution judiciaire de la société pour mésentente entre associés mais d'une demande de révocation judiciaire de sa gérante, laquelle ne peut être prononcée par application de l'article 1851 alinéa 2 que dans le cas de fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social ; qu'en cet état, les fautes de gestion retenues par les premiers juges comme celle évoquées en cause d'appel par Mme Y... ne caractérisent pas de tels faits ; que s'il est constant que la régularité de certaines assemblées générales est douteuse, en particulier une assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2001, de l'irrégularité de laquelle Mme Y... ne s'est pourtant jamais prévalue antérieurement à l'engagement de la présente instance six ans plus tard, comme une assemblée générale du 6 juillet 2006 dont les appelants reconnaissent qu'elle n'a pas eu lieu, aucun refus systématique d'accès aux documents sociaux n'est établi, contrairement à ce qu'allègue l'intimée ; que la seule circonstance que Mme Y... a dû délivrer une sommation en 2005 pour obtenir les comptes et bilans et l'ensemble des documents nécessaires à l'information des associés ne caractérise pas à suffisance une rétention intentionnelle de tels documents par la gérante d'une société civile immobilière au caractère familial prononcé ; qu'il sera relevé à cet égard que les documents comptables de l'exercice ont pu être consultés par Mme Y..., comme le révèle un courrier en date du 20 juillet 2006 de son conseil, au cabinet de gestion de la société civile immobilière, et que les baux qui avaient été sollicités au mois de juillet 2006 lui ont été communiqués au mois de septembre suivant, dès le retour de vacances de Mme D...; que s'agissant de la sous-évaluation alléguée du bail consenti par la société civile immobilière à la Société Galerie GHISLAINE HUSSENOT et du caractère symbolique du loyer consenti aux époux D...pour la maison de Ramatuelle, Mme Y... n'établit pas davantage le caractère contraire à l'intérêt social de la société civile immobilière des deux baux ainsi consentis par la gérance, lequel intérêt social doit nécessairement s'apprécier en tenant compte de la valorisation du patrimoine acquis par la société civile immobilière rapportée aux apports respectifs des associés ; que sur ce point, Mme Y... ne soutient pas avoir fait apport à la société civile immobilière de fonds propres ayant permis d'acquérir ses biens, alors que Mme D...justifie par une attestation de l'expert comptable de la SCI les HAUDRIETTES disposer d'un compte-courant d'associé, créditeur de plus d'un million d'euros, correspondant au prix des acquisitions qu'elle a seule financées ; que si le fonctionnement de la société civile immobilière paraît avoir été largement commandé par l'intention libérale ayant présidé à sa constitution, les faits allégués par Mme Y... ne caractérisent pas en l'espèce à la charge de Mme D...la faute de particulière gravité seule de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une SCI sur le fondement de l'article 1851 alinéa 2 du code civil ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, comme sur la désignation d'un administrateur provisoire, la gestion ordinaire de la société civile immobilière n'étant pas entravée ; que les demandes additionnelles en cause d'appel visant à la révocation judiciaire de M. D...désigné gérant ensuite de la décision des premiers juges n'ont plus d'objet et Mme Y... sera déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire avec mission d'administrer activement et passivement la SCI les HAUDRIETTES ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cause légitime de révocation judiciaire d'un gérant d'une société civile s'entend de toute faute de nature à nuire à l'intérêt social ; qu'en subordonnant la révocation de Mme X... à l'existence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1851 alinéa 2 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé ; que la Cour d'appel a dûment relevé, d'une part, que Mme Y..., associée de la SCI les Haudriettes dont Mme X... est la gérante, a dû délivrer une sommation en 2005 pour obtenir les comptes, les bilans et l'ensemble des documents nécessaires à l'information des associés, d'autre part, que la régularité de certaines assemblées générales était douteuse, enfin que la distribution des dividendes résultant de l'exploitation du patrimoine immobilier de la société n'était pas suffisamment justifiée ; qu'en relevant, pour écarter une cause légitime de révocation de la gérante, qu'il s'agit d'une société civile familiale, que Mme Y... n'avait jusqu'alors jamais contesté la régularité des assemblées générales, que le refus systématique d'accès aux documents sociaux n'est pas établi ou qu'elle n'était pas saisie d'une demande de dissolution judiciaire de la société, la Cour d'appel, qui a statué à la faveur de motifs totalement inopérants, a violé par refus d'application l'article 1851 alinéa 2 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE des décisions prises par le gérant en contrariété avec l'intérêt social de la société caractérisent une cause légitime de révocation ; que la cour d'appel a expressément relevé que Mme X... , en qualité de gérante de la SCI les HAUDRIETTES, avait conclu deux baux, l'un en faveur de la Société GALERIE GHISLAINE HUSSENOT dont elle était également la gérante, l'autre en faveur de son époux et d'elle-même, à des conditions financières extrêmement sous-évaluées, dont un loyer symbolique de 80 € mensuels pour la location d'une villa à Ramatuelle ; qu'en relevant, pour écarter une cause légitime de révocation de la gérante, que l'intérêt social de la SCI les HAUDRIETTES doit s'apprécier en tenant compte de la valorisation du patrimoine acquis par la société rapportée aux apports respectifs des associés, la Cour d'appel, qui a derechef statué à la faveur de motifs inopérants, a violé l'article 1851 alinéa 2 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant uniquement sur le compte d'associé de Mme X... pour affirmer qu'elle a seule financé entièrement les acquisitions immobilières de la SCI les HAUDRIETTES sans examiner l'ensemble des éléments de preuve réunis par Mme Y...et régulièrement communiqués aux débats (cf. bordereau de communication de pièces, n° 104 à 122) desquels il résultait que des crédits avaient été souscrits par la société de sorte que l'ensemble des associés y avaient contribué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement que Mme X... justifie d'un crédit en compte courant dans les livres de la SCI les HAUDRIETTES à hauteur de la somme de 1. 311. 679, 66 €, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments de preuve qui n'ont pas été communiqués aux débats, et dont l'existence même étant douteuse, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des baux consentis par Mme X... , ès-qualité de gérante de la SCI les HAUDRIETTES, et à la condamnation de Mme X... , ès-qualités, de Mme Florence A...-B..., de M. Eric B... , de la SCI Les HAUDRIETTES, de M. Christian D...et de la Sarl GALERIE GHISLAINE HUSSENOT à paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts tant au titre de l'action sociale à l'encontre de la gérante qu'au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi à titre personnel, ces demandes étant l'accessoire de la demande en révocation qui en constitue le fondement et dont elle vient d'être déboutée, étant observé à toutes fins que Mme Y... s'est abstenue de faire suite à la proposition de retrait qui lui avait été faite par le cabinet de gestion de la SCI les HAUDRIETTES par courrier du 12 avril 2006 et n'a pas plus, à ce jour, engagé une action aux fins de dissolution de la société civile immobilière pour justes motifs sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil ; qu'enfin la demande de nullité des baux relatifs aux immeubles de Ramatuelle et du 5 bis rue des Haudriettes n'étant sollicité en cause d'appel qu'au titre de la réparation en nature du préjudice allégué, Mme Y... en sera, aux mêmes motifs, également déboutée ; qu'en cet état, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme Y... déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS QUE, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a refusé à tort de prononcer la révocation judiciaire de Mme X... de gérante de la SCI les HAUDRIETTES entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler les baux que cette dernière avait consentis et la condamner, avec les autres associés ou cocontractants de la société, à paiement de dommages-intérêts, cette dernière considération s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire dûment rappelé par l'arrêt.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.