par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, 10-23100
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 novembre 2011, 10-23.100

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2010), que le centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ayant refusé, l'estimant tardive, de transmettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme (l'URSSAF) la demande d'exonération de charges sociales présentée dans le cadre de l'aide à la création d'entreprises par les co-gérants de la société Alyelo et la commission de recours amiable de l'URSSAF s'étant déclarée incompétente sur leur recours, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'exonération, alors, selon le moyen, que saisie par le centre de formalités des entreprises qui lui transmet le dossier de demande d'exonération de cotisations des bénéficiaires de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, après l'avoir enregistré et en avoir adressé récépissé à l'intéressé, en application des articles R. 5141-11 et R. 5141-12 du code du travail, l'URSSAF n'a pas à examiner une demande qui ne lui a pas été transmise en raison du rejet par le centre de formalités des entreprises du dossier déposé tardivement ; qu'en considérant que la commission de recours amiable de l'URSSAF avait été valablement saisie du recours formé par les cogérants de la société à l'encontre du refus du centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie de recevoir leur dossier de demande d'exonération de cotisations dans le cadre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise en raison de la tardiveté du dépôt, de leur en délivrer récépissé et de le transmettre à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1-1, L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 5141-1, R. 5141-7, R. 5141-8, R. 5141-11 et R. 5141-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 5141-1 et R. 5141-8 à R. 5141-12 du code du travail que le centre de formalités des entreprises a pour seule mission de recevoir la demande d'exonération de cotisations sociales, d'assurer la constitution du dossier et de le transmettre pour décision à l'URSSAF, une fois celui-ci complet, la cour d'appel en a justement déduit que le centre de formalités des entreprises n'avait pas qualité pour décider aux lieu et place de l'URSSAF du rejet d'un dossier pour forclusion de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Somme aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Somme

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartenait à l'URSSAF de la SOMME et non au Centre de Formalités des Entreprises de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE d'AMIENS de statuer sur l'admission ou le rejet d'une demande de bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACCRE) et d'avoir ordonné la réouverture des débats ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF invoquait les termes d'une circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 diffusée par la circulaire ACOSS du 22 janvier 2008 suivant laquelle la décision de rejet du dossier pour demande d'ACCRE tardive, déposé au-delà du 45ème jour suivant le dépôt de la déclaration de création d'entreprise, serait une décision prise par le Centre de Formalités des Entreprises compétent et non par l'URSSAF, que la Commission de Recours Amiable serait par conséquent incompétente pour se prononcer sur une décision n'émanant pas de l'union de recouvrement ; que toutefois les circulaires ministérielles étaient dépourvues de valeur normative ; qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, il résultait des dispositions combinées des articles R 5141-1 et R 5141-8 à R 5141-12 du Code du Travail que le Centre de Formalités des Entreprises avait pour seule mission de recevoir la demande d'attribution des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R 5141-1, d'assurer la constitution du dossier et une fois celui-ci complet, de le transmettre pour décision à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statuait sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé (article R 5141-11) et délivrait à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des exonérations lorsque les conditions d'octroi étaient remplies (article R 5141-12), conditions qu'il appartenait à l'union de recouvrement, seule habilitée à prendre une décision d'admission ou de rejet, de contrôler ; qu'en l'état, les premiers juges avaient à bon droit considéré que la demande d'attribution de l'ACCRE n'avait pu être valablement rejetée, pour dépassement du délai de quarante-cinq jours prévu à l'article R 5141-8 alinéa 3 du Code du Travail par le Centre de Formalités des Entreprises, en l'occurrence la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles R 5141-8, R 5141-11 et R 5141-12 du Code du Travail prévoyaient que le Centre de Formalités des Entreprises, en l'espèce la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS, était chargé uniquement de la constitution du dossier de la demande d'ACCRE, conformément aux dispositions des articles R 5141-8 et R 5141-11 du Code du Travail, que cette exonération était acceptée ou refusée par l'URSSAF à qui était transmis le dossier de la demande dans les délais prévus par les textes ; que la recevabilité de la demande était une décision qui devait être prise par l'URSSAF, conformément aux dispositions de l'article R 5141-12 du Code du Travail qui lui donnait compétence pour vérifier si les conditions d'octroi de l'exonération étaient remplies ; qu'il n'entrait pas dans le champ des compétences de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS de rendre une décision de rejet de la demande d'ACCRE ; que l'URSSAF était parfaitement compétente pour statuer sur la demande formée par Madame X... et Monsieur Y... puis aurait dû rendre une décision dans le délai imparti par les textes ; qu'il ressortait des pièces du dossier que Madame X... et Monsieur Y... avaient sollicité le bénéfice de l'ACCRE le 7 octobre 2008 ; que deux avis de rejet de la demande d'ACCRE en date du 20 octobre 2008 avaient été adressés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS à Madame X... et à Monsieur Y..., les copies versées au dossier par l'URSSAF ne mentionnant pas la raison de ce rejet ;


ALORS QUE saisie par le Centre de Formalités des Entreprises qui lui transmet le dossier de demande d'exonération de cotisations des bénéficiaires de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, après l'avoir enregistré et en avoir adressé récépissé à l'intéressé, en application des articles R 5141-11 et R 5141-12 du Code du Travail, l'URSSAF n'a pas à examiner une demande qui ne lui a pas été transmise en raison du rejet par le Centre de Formalités des Entreprises du dossier déposé tardivement ; qu'en considérant que la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de la SOMME avait été valablement saisie du recours formé par les cogérants de la Société ALYELO à l'encontre du refus du Centre de Formalités des Entreprises de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS de recevoir leur dossier de demande d'exonération de cotisations dans le cadre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise en raison de la tardiveté du dépôt, de leur en délivrer récépissé et de le transmettre à l'URSSAF de la SOMME, la Cour d'Appel a violé les articles L 161-1-1, L 142-1 et R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, les articles L 5141-1, R 5141-7, R 5141-8, R 5141-11 et R 5141-12 du Code du Travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


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