par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 novembre 2009, 08-42660
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Cour de cassation, chambre sociale
10 novembre 2009, 08-42.660

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Institut de formation et de promotion des adultes depuis 1991, et représentante du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique le 4 novembre 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel affirme qu'eu égard à la décision de l'autorité administrative, le motif de licenciement retenu par l'employeur ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance, mais qu'il doit seulement être vérifié si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait, et relève l'absence de recherche suffisante de reclassement, l'inspecteur du travail ayant, dans l'autorisation administrative de licenciement accordée le 3 novembre 2005, estimé qu'il n'était pas établi "que tout ait été mis en oeuvre pour procéder au reclassement de Mme X... dans des conditions qu'elle soit susceptible d'accepter" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de rupture, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statuer sur les points restant en litige ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'association IFPA

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... n'avait pas été prononcé après une recherche suffisante de reclassement et d'avoir, en conséquence, condamné l'IFPA à payer à Madame X... les sommes de 7 632,30 au titre du préavis, 763,23 au titre des congés payés afférents, 3 561,74 au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 15 500 à titre de dommages intérêts, et 900 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «par décision en date du 3 novembre 2005 l'inspecteur du Travail a donné à l'IFPA l'autorisation de procéder au licenciement de Madame X... ; qu'eu égard à la décision de l'autorité administrative, le motif du licenciement retenu par l'employeur ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance ; qu'il doit seulement être vérifié si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait, observation faite qu'après une enquête contradictoire en date du 27 septembre 2005, l'inspectrice du Travail a estimé qu'il n'était pas établi «que tout ait été mis en oeuvre pour procéder au reclassement de Madame X... dans des conditions qu'elle soit susceptible d'accepter» ; que les avis donnés par le médecin du Travail sont les suivants : «13 juin 2005 : visite de pré reprise, inaptitude à prévoir, salariée à revoir le 16 juin 2005», 16 juin 2005 : inaptitude au poste de responsable de marchés, existe-t-il une possibilité de proposer un autre poste dans un autre service (MONTCEAU, LE CREUSOT) ? Deuxième visite dans 15 jours. 30 juin 2005 : inapte au poste de responsable de marchés impossibilité de définir, ce jour l'aptitude au poste de conseiller en formation à revoir dans une semaine après concertation avec la salariée» ; qu'en conséquence, Madame X... a seulement été déclarée inapte au poste de responsable de marchés ; que par courrier du 19 août 2005, le médecin du Travail a confirmé à l'employeur que le 30 juin 2005 aucun avis n'avait été donné sur l'aptitude au poste de conseiller en formation. Il était relevé par le médecin du Travail que le poste dont la création avait été envisagée pour reclasser Madame X... n'avait pas été portée à la connaissance de la salariée ; que le poste a été proposé par courrier du 24 août 2005 ; que par courrier du 13 octobre 2005, l'employeur a écrit à l'inspecteur du Travail en précisant notamment qu'il avait noté que lors de l'entretien du 27 septembre 2005, il lui avait été signalé que la recherche de reclassement était insuffisante ; qu'il était fait état de deux possibilités de poste de coordonnateur FOAD (formations ouvertes et à distance) et poste de responsable statistique (mise en place janvier 2006) ; qu' il résulte du même courrier qu'il était prévu par l'IFPA le recrutement d'un conseiller formation au sein du département marchés privés ; qu'il était précisé que ce poste n'avait pas été proposé à Madame X... car il n'était pas compatible avec l'avis du médecin du Travail ;que l'inaptitude décidée par le médecin du Travail ne vise que le poste de responsable de marchés et non l'aptitude au poste de conseiller en formation ; qu'il est nécessaire de s'en tenir exclusivement à l'avis du médecin du Travail en date du 30 juin 2005 ; que par suite, le poste de conseiller formation visé dans la lettre du 13 octobre 2005 devait être proposé ; qu'au surplus, l'IFPA est organisée sous la forme de cinq délégations régionales, d'un département marchés privés (formation continue des salariés d'entreprises) et une direction générale ; qu'enfin, la recherche de reclassement qui a été effectuée par la direction générale devait nécessairement être faite auprès de toutes les délégations régionales ; qu'en l'absence de recherche suffisante de reclassement, Madame X... doit bénéficier des indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préavis est dû par suite de la violation de l'obligation de reclassement ; qu'il n'est pas justifié en l'état du paiement de l'indemnité conventionnelle ; que dès lors, l'IFPA doit être condamnée à lui payer les sommes de 7 632,30 au titre du préavis, 763,23 au titre des congés payés afférents, 3 561,74 au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 15 500 à titre de dommages intérêts, et 900 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'IFPA doit être déboutée de ses demandes» ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ayant relevé que l'inspecteur du Travail avait autorisé le licenciement de Madame X..., la Cour d'appel, qui s'est néanmoins prononcée sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction entre les motifs de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que le poste de conseiller en formation avait été proposé à la salariée par courrier en date du 24 août 2005 (cf. arrêt attaqué p. 3, 5ème attendu), et en relevant, d'autre part, que le poste de conseiller en formation visé dans la lettre du 13 octobre 2005 devait être proposé (cf. arrêt attaqué p. 4, 3ème attendu), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans s'expliquer sur la portée du compte-rendu d'entretien préalable du 8 septembre 2005, régulièrement produit aux débats par l'employeur, duquel il ressortait que le poste de conseiller en formation avait été proposé une nouvelle fois à la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.