par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 avril 2005, 04-06023
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 avril 2005, 04-06.023

Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2004), que Pierre X... étant décédé le 3 juin 1996 des suites d'une maladie provoquée par l'amiante, sa veuve, Mme Y..., ses filles, Mme Z... et Mlle Virginie X..., sa mère, Mme A... veuve X..., et ses soeurs, Mmes B... et C... (les consorts X...) ont, ès qualités d'ayants droit à la succession de la victime ainsi qu'à titre personnel, saisi aux fins d'indemnisation, le 12 mars 2003, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après avoir alloué des provisions à Mme Y..., Mme Z... et Mlle X..., leur a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir, au titre de l'action successorale, fixé à la somme totale de 213 400 euros l'indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... du fait de l'exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :

1 / que, aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès d'un établissement public national, créé sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)", administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat ;

qu'aux termes de l'article 6 du chapitre 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du FIVA a pour rôle de définir la politique d'indenmisation du Fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du Fonds ; qu'en vue d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante, le conseil d'administration du FIVA a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante, qui prévoit, pour l'indemnisation des souffrances physiques de la victime, l'allocation d'une indemnité, suivant trois niveaux d'indemnisation, intégrant le taux d'incapacité de la victime et son âge, les indemnités augmentant en fonction du taux d'incapacité pour les niveaux 2 et 3 ; que, pour évaluer les souffrances physiques endurées par M. X..., la cour d'appel a écarté l'offre faite par le FIVA, suivant l'application de son barème, pour allouer, au titre de l'action successorale, une indemnité de 40 000 euros, au lieu de la somme de 25 000 euros offerte par le FIVA ;

qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'indemnité résultant du barème adopté par le conseil d'administration du FIVA était impropre à assurer la réparation intégrale des souffrances physiques subies par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2 / que, aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudice auprès d'un établissement public national, créé sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)", administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat ;

qu'aux termes de l'article 6 du chapitre 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du FIVA a pour rôle de définir la politique d'indenmisation du Fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du Fonds ; qu'en vue d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante, le conseil d'administration du FIVA a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante, qui prévoit, pour l'indemnisation du préjudice d'agrément de la victime, une indemnisation linéaire en fonction du taux d'incapacité de la victime, de son âge et de son état pathologique ; que, pour évaluer le préjudice d'agrément par M. X..., la cour d'appel a écarté l'offre faite par le FIVA, suivant l'application de son barème, pour lui allouer une indemnité de 32 000 euros, au lieu de la somme de 25 000 euros offerte par le FIVA ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'indemnité résultant du barème adopté par le conseil d'administration du FIVA était impropre à assurer la réparation intégrale du préjudice d'agrément subi par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3 / que, aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès d'un établissement public national, créé sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)", administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat ;

qu'aux termes de l'article 6 du chapitre 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du FIVA a pour rôle de définir la politique d'indenmisation du Fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du Fonds ; qu'en vue d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante, le conseil d'administration du FIVA a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante, qui prévoit, pour l'indemnisation des souffrances morales de la victime, l'allocation d'une indemnité, suivant trois niveaux d'indemnisation, intégrant le taux d'incapacité de la victime et son âge, les indemnités augmentant en fonction du taux d'incapacité pour les niveaux 2 et 4 ; que, pour évaluer les souffrances morales endurées par M. X..., la cour d'appel a écarté l'offre faite par le FIVA, suivant l'application de son barème, pour lui allouer une indemnité de 140 000 euros, au lieu de la somme de 80 000 euros offerte par le FIVA ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'indemnité résultant du barème adopté par le conseil d'administration du FIVA était impropre à assurer la réparation intégrale des souffrances morales subies par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susivsés, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par Pierre X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.