par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 19 juin 1990, 87-41499
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
19 juin 1990, 87-41.499

Cette décision est visée dans la définition :
Reclassement




Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service depuis le 5 novembre 1981 de la Société d'exploitation rationnelle de chauffage en qualité d'ouvrier d'entretien 2e échelon coefficient 175, a été victime, le 10 mars 1983, d'un accident du travail ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 26 avril 1984 le déclarant " apte à un poste de magasinier excluant les manutentions lourdes pour une durée indéterminée ", la société lui a notifié, par lettre du 11 mai 1984, qu'elle le reclassait au poste de magasinier 1er échelon coefficient 150 à compter du 21 mai 1984 ; qu'ayant refusé cet emploi qui entraînait son déclassement et une perte de salaire, il a été licencié le 24 mai 1984 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, devant laquelle il avait été rappelé que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, un autre emploi aussi comparable que possible, a retenu que si les délégués du personnel n'avaient pas donné leur avis sur la situation de l'intéressé, ils l'avaient fourni au cours de leur réunion mensuelle du 18 mai 1984, en sorte que les formalités de l'article L. 122-32-5 du Code du travail avaient été respectées ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur devait consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry



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Cette décision est visée dans la définition :
Reclassement


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