par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, 16-24686
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 octobre 2017, 16-24.686

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l' article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que n'exerce pas une fonction juridictionnelle le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 9 août 2016), qu'à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 9 novembre 2015, M. X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a formé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision rejetant ce recours en soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif ;

Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.