par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 15 juin 2017, 15-28076
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 juin 2017, 15-28.076

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 décembre 2001 a, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le paiement par le mari d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 1 000 euros ; qu'invoquant un changement important dans ses ressources, M. Z... a, le 6 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suspension de la prestation compensatoire pour une durée de dix-huit mois ; qu'en cause d'appel, il a demandé également la réduction du montant de la rente ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 600 euros par mois la rente viagère due par M. Z... à compter du 26 mars 2015 ;

Attendu que l'arrêt relève que M. Z... connaît des difficultés financières, dès lors que la société, dont il est le gérant et qui lui procurait ses revenus, a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2014, qu'il a été mis en demeure, dans le même temps, en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de régler une certaine somme sous peine de déchéance du terme, et qu'il a été assigné le 17 avril 2014, en qualité de codébiteur solidaire, en résiliation du bail commercial et paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ; que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la révélation de faits autorisant M. Z... à présenter une demande nouvelle en réduction de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 276-3 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension ;

Attendu que l'arrêt suspend le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, à compter du 1er mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande en avait été faite le 6 juin 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il suspend le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère à compter du 1er mars 2013, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR suspendu le versement de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... sous forme de rente viagère du 1er mars 2013 au 1er septembre 2014, débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'un arriéré de prestation compensatoire, et réduit à la somme de 600 euros par mois la rente viagère due par M. Z... à l'exposante, à titre de prestation compensatoire, à compter du 26 mars 2015,

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a analysé avec pertinence les situations respectives des parties et leur évolution entre le divorce et sa décision ; que Mme Monique Y... ne peut sérieusement soutenir devant la cour que M. Patrick Z... ne connaît pas de difficultés financières dès lors que la SARL Militoine, dont il est le gérant et dont il attendait ses revenus, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 mai 2014, que le 19 mai 2014, le Crédit agricole, l'a mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de régler la somme de 2 501,33 e sous peine de déchéance du terme entraînant l'exigibilité d'une somme de 45 063,41 E, que le 17 avril 2014, il a été assigné devant le juge des référés par la SARL Foncière des Arts Patrimoine avec la même société et les autres associés en leur qualité de codébiteurs solidaires afin de constater la résiliation du bail consenti à la SARL Militoine et en paiement, notamment, d'une somme en principal de 117 111,28 euros et d'une indemnité d'occupation 4 528,84 euros par mois ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a suspendu le paiement de la rente compensatoire du 1er mars 2013 au 1er septembre 2014 ; que la rente viagère dont le paiement a été suspendu est redevenue exigible à l'issue du délai de suspension ; que le jugement du 6 décembre 2001 et la convention qui y est annexée constituant un titre exécutoire en vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Monique Y... afin de condamner Mme Monique Y... au paiement des termes de rentes impayés ;

Attendu que l'appel incident formé par M. Patrick Z... est en réalité motivé par la survenance d'un fait postérieur au jugement entrepris et constitue une demande nouvelle recevable, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ; que Mme Monique Y..., qui était sans ressources lors du divorce, ne perçoit qu'une très modeste rémunération dans le cadre de son activité d'animatrice, ses revenus imposables, hors rente viagère, s'élevant à 8 859 euros en 2013 ; que M. Patrick Z... a fait valoir ses droits à retraite le 1er août 2014 ; qu'il perçoit des pensions de retraite de 5 076 euros légèrement inférieures à ses revenus lors du divorce (5 350 euros) ; qu'à supposer que A... Z..., fils majeur des parties, vive chez son père après un accident survenu en août 2014, il n'est pas établi qu'il soit à sa charge ; qu'il convient de tenir compte des dettes contractées en qualité de caution ou de codébiteur de la SARL Militoine rappelées plus haut pour lesquelles il fait l'objet de poursuite ; qu'il convient, en conséquence, de réduire à 600 euros par mois le montant de la rente viagère due à Mme Monique Y... à compter de l'arrêt à intervenir » (arrêt attaqué, pp. 3 à 5),

ALORS QUE 1°), la suspension du paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente, en cas de changement important dans les ressources du débiteur, ne peut prend effet qu'à la date de la demande de suspension ; qu'en ordonnant la suspension de la rente litigieuse à compter du 1er mars 2013, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges (p. 2 § 4), que M. Z... avait demandé cette suspension le 6 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil,


ALORS QUE 2°), en déclarant que « l'appel incident formé par M. Patrick Z... est en réalité motivé par la survenance d'un fait postérieur au jugement entrepris et constitue une demande nouvelle recevable, conformément à l'article 564 du code de procédure civile », sans préciser de quel fait postérieur audit jugement il se serait agi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.