par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 mai 2017, 16-11289
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 mai 2017, 16-11.289

Cette décision est visée dans la définition :
Dévolution




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2015), que Mmes Laurette et Violette X... ont assigné MM. Z...dit Gaston et Serge X..., Mme Chantal X... et M. Jean-Paul B... X... en exequatur de l'arrêt rendu le 16 mai 2003 par la cour d'appel du Littoral à Douala (Cameroun) qui a dit que Paul X..., décédé le 25 mai 1996, avait laissé pour lui succéder sept enfants, constaté que les héritiers, à l'exception de M. Z...dit Gaston X..., avaient signé un protocole avec sa veuve et homologué cet acte, déclarant qu'il s'applique à celui-ci et relevé que sa mère, Mme C..., avait transigé avec les cohéritiers sur l'ensemble de ses droits dans la succession du défunt ;

Attendu que M. Z...dit Gaston X... fait grief à l'arrêt de déclarer exécutoire en France la décision camerounaise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une décision camerounaise ne peut être déclarée exécutoire en France si un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet est pendant en France ; que M. Z...dit Gaston X... indiquait avoir saisi, le 2 août 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande de compte liquidation partage de la succession ; qu'il indiquait que cette procédure, pendante sous le n° RG 11/ 10683, opposant tous les successibles pour le règlement de la succession, avait le même objet et opposait les mêmes parties que l'arrêt de la cour d'appel du Littoral du 16 mai 2003 ; qu'en déclarant, en l'état de cette instance pendante en France, la décision litigieuse exécutoire en France, la cour d'appel a violé l'article 34 b) de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun en date du 21 février 1974 ;

2°/ qu'une décision camerounaise ne peut être déclarée exécutoire en France si les parties n'ont pas été régulièrement citées ; que M. Z...dit Gaston X... exposait que l'arrêt du 16 mai 2003 lui avait été signifié chez son avocat, chez lequel il n'avait pas élu domicile, de sorte que la signification était irrégulière ; qu'il précisait encore qu'elle avait été portée tardivement à sa connaissance, ce qui l'avait privé de l'exercice des voies de recours ; qu'en se bornant à affirmer que la décision lui avait été régulièrement signifiée, sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 a) de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun en date du 21 février 1974 ;


3°/ que M. Z...dit Gaston X... indiquait que le protocole du 4 novembre 2000, homologué par l'arrêt du 16 mai 2003, était contraire à l'ordre public, tant camerounais qu'international français en ce qu'il transigeait sur la qualité d'épouse entre Lisette D... E...et Henriette F... C..., en méconnaissance de l'indisponibilité de l'état des personnes ; qu'en se bornant à affirmer que la décision du 16 mai 2003 « ne contient rien de contraire à l'ordre public », sans rechercher si la transaction conclue en matière d'état des personnes ne constituait pas une atteinte à la conception internationale de l'ordre public français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 f) de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun en date du 21 février 1974, ensemble la conception française de l'ordre public international ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que M. Z...dit Gaston X... ne justifiait pas avoir assigné ses cohéritiers, devant une juridiction française, en liquidation de la communauté ayant existé entre Paul X... et Mme C..., et que l'intéressé avait été régulièrement cité devant la juridiction étrangère, la cour d'appel a relevé que le protocole intervenu entre les cohéritiers, à l'exception de M. Z...dit Gaston X..., et la veuve de Paul X... avait eu pour objet de déterminer la dévolution de la succession de ce dernier, régie par la loi personnelle du défunt ; qu'en déduisant de ces énonciations que l'arrêt camerounais ne heurtait pas l'ordre public international, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...dit Gaston X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z...dit Gaston X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt n° 135/ C rendu le 16 mai 2003 par la cour d'appel du Littoral à Douala (Cameroun) et condamné M. Gaston X... à payer à Mmes Laurette X... et Violette X... la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


AUX MOTIFS QUE Paul X... est décédé le 25 mai 1996 à Neuilly sur Seine ; que la cour d'appel du Littoral (Cameroun) par arrêt du 16 mai 2003 a essentiellement :- dit que Paul X... décédé à Paris le 25 mai 1996 laissait pour lui succéder ses sept enfants issus de plusieurs lits : Jean-Paul, Laurette, Violette, Gaston, Jean, Chantal et Serge X... ;- constaté que les cohéritiers, à l'exception de Gaston X... ont signé un protocole d'accord avec la veuve née D... E...le 4 novembre 2000 et leur en a donné acte ;- homologué en conséquence ledit protocole d'accord et dit qu'il s'applique également à M. Gaston X... qui ne saurait avoir plus de droits que les autres cohéritiers ;- constaté que Mme F... C...a transigé avec les cohéritiers sur l'ensemble de ses droits dans la succession de feu Paul X... et lui en a donné acte ;- mis fin à la mission des administrateurs judiciaires désignés par arrêt avant dire droit, ainsi qu'à celle du séquestre judiciaire ; que selon le protocole d'accord susvisé il a été convenu notamment que Paul X... avait laissé pour seule veuve D... X..., décédée le 12 janvier 2004 à Neuilly sur Seine, mère de Jean-Paul, Laurette et Violette ; que par actes des 22 et 27 septembre 2011 et du 20 juin 2012, Laurette et Violette X... ont assigné Jean-Paul, Gaston, Jean, Chantal et Serge X..., ainsi que la SELARL FHB, prise en sa qualité d'administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de Paul X..., pour voir déclarer exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu par la cour d'appel du littoral (Cameroun) ; qu'il est précisé à titre liminaire que l'acte de naissance de M. Gaston X... né le 28 décembre 1946 à Bali (Douala) mentionne que ses prénoms sont : Z..., Patient, Priso ; qu'aucune des parties ne remet en cause son prénom d'usage de Gaston ; que selon l'article 34 de l'accord de coopération en matière judiciaire entre la République Unie du Cameroun et la République française du 21 février 1974, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, b) le litige entre les parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'Etat requis ; c) la décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; d) la décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée, e) la décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée, f) elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; que la décision déférée a rejeté la demande présentée par Laurette et Violette X... au visa de l'article 34 de l'accord de coopération susvisé du 21 février 1974 et des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, au motif que l'arrêt de la cour d'appel du Littoral n'a pas été rendu par une juridiction compétente au regard de la loi française dès lors que Paul X... étant décédé en France, sa dévolution successorale relevait de la compétence des juridictions françaises ; qu'au soutien de leur recours, Laurette et Violette X... soutiennent que Paul X... résidait de manière continue et habituelle sur le territoire camerounais et qu'il n'a jamais établi son domicile sur le territoire français en conformité à l'article 102 du code civil, même s'il y gérait des affaires et était propriétaire de biens immobiliers en France, circonstances qui le conduisaient à y venir régulièrement ; qu'elles font valoir qu'il est de notoriété publique qu'en sa qualité d'homme d'affaires reconnu, de notable et de député membre de l'assemblée nationale de la République du Cameroun, il résidait de manière habituelle et continue sur le territoire de celle-ci ; que Paul X... n'a jamais eu le statut de résident fiscal français et que par conséquent la juridiction camerounaise était compétente pour statuer sur sa dévolution successorale contrairement à ce qu'a relevé d'office le premier juge ; qu'à l'inverse, Gaston X... soutient que le domicile de son défunt père se situait en France et plus précisément à Neuilly sur Seine ; qu'il conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a fixé en France le domicile du défunt et rejeté la demande d'exequatur au motif de l'incompétence de la cour d'appel du Littoral en application de l'article 45 du code de procédure civile ; que selon l'article 45 du code de procédure civile en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ; que selon l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ; que selon l'article 102 du code civil, le domicile est déterminé par le lieu du principal établissement ; qu'il résulte suffisamment des pièces produites par les appelantes que Paul X..., de nationalité camerounaise, bien que décédé à Neuilly sur Seine, était domicilié à Douala ; qu'il n'est pas contesté et ressort du procès-verbal de famille et de conciliation établi le 4 novembre 2000 à Douala " au domicile de Paul X... " qu'il gérait de nombreuses affaires au Cameroun ; qu'il était fiscalement domicilié à Douala (Cameroun) où il payait ses impôts ; que ce fait se trouve corroboré par la proposition de rectification relative à sa déclaration de succession émanant de la direction générale des impôts en France et plus particulièrement de la direction des résidents à l'étranger ; qu'en outre, M. Gaston X..., qui n'a jamais contesté la compétence des juridictions camerounaises lorsqu'elles étaient saisies, ne fournit pas d'éléments en sens contraire ; que dans ces conditions, il doit être retenu que, nonobstant l'existence d'intérêts en France où il était également propriétaire de biens immobiliers, Paul X... était domicilié au Cameroun où sa succession a été ouverte et que la cour d'appel du Littoral à Douala était compétente pour statuer sur les questions d'hérédité et de dévolution successorale ; que pour s'opposer à la demande tendant à voir déclarer exécutoire en France l'arrêt rendu par la cour d'appel du littoral du 16 mai 2003, M. Gaston X... fait en premier lieu valoir qu'il a lui-même, par acte du 2 août 2011 assigné ses cohéritiers aux fins de liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents, Paul X... et Henriette C... ..., devant le tribunal de grande instance de Nanterre, de sorte que le juge français est saisi et compétent pour déterminer les successibles et leurs droits respectifs ; que M. Gaston X... ne justifie pas de l'acte de saisine qu'il invoque ; que M. Gaston X... prétend encore que la décision étrangère est contraire à l'ordre public international en raison de la partialité du juge qui résulte de l'insuffisance de la motivation, de la violation des droits de la défense et de la fraude à la loi ; que s'agissant des droits de la défense, M. Gaston X... a été, contrairement à ce qu'il prétend, régulièrement cité et représenté devant la cour d'appel du littoral de Douala ; que la décision rendue a été régulièrement signifiée à son conseil le 7 novembre 2003, ainsi que l'a constaté la Cour suprême du Cameroun qui, par ordonnance de son président du 1er juin 2004 a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 7 janvier 2004 par M. Gaston X..., de sorte que cette décision est devenue définitive et exécutoire ; que contrairement à ce que soutient M. Gaston X..., la cour d'appel de Douala a motivé sa décision en visant le protocole d'accord intervenu entre les co-héritiers et la veuve de Paul X..., D... E..., et dit qu'il devait s'appliquer à tous, y compris à M. Gaston X... au motif que celui-ci ne saurait avoir plus de droits que les autres cohéritiers ; que l'article 745 du code civil camerounais produit aux débats prévoit expressément que les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de différents mariages ; qu'ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; que M. Gaston X... n'établit pas la partialité de la juridiction étrangère ; que M. Gaston X... ne démontre pas davantage l'atteinte à l'ordre public international qui résulterait selon lui d'une fraude à la loi ; que la qualité de conjoint et l'établissement de la parenté nécessaire pour le jeu de la dévolution successorale relève de la loi personnelle ; que la juridiction Camerounaise a fixé souverainement la dévolution successorale du défunt, résident camerounais de nationalité camerounaise, dont elle a appliqué la loi personnelle ; qu'ainsi, la décision à laquelle il est demandé de conférer force exécutoire sur le territoire français a été rendue par une juridiction étrangère compétente, dont la décision est devenue définitive ; que cette décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée en France et ne contient rien de contraire à l'ordre public français ; qu'elle remplit ainsi les conditions énoncées par l'article 34 de l'accord de coopération susvisé du 21 février 1974 ; qu'en conséquence il est fait droit à la demande tendant à voir déclarer exécutoire en France l'arrêt rendu par la cour d'appel du littoral (Douala) du 16 mai 2003 notamment en ce qu'il a déterminé les héritiers de Paul X...,

1) ALORS QU'une décision camerounaise ne peut être déclarée exécutoire en France si un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet est pendant en France ; que M. Gaston X... indiquait avoir saisi, le 2 août 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande de compte liquidation partage de la succession ; qu'il indiquait que cette procédure, pendante sous le n° RG11/ 10683, opposant tous les successibles pour le règlement de la succession, avait le même objet et opposait les mêmes parties que l'arrêt de la cour d'appel du Littoral du 16 mai 2003 ; qu'en déclarant, en l'état de cette instance pendante en France, la décision litigieuse exécutoire en France, la cour d'appel a violé l'article 34 b) de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun en date du 21 février 1974 ;

2) ALORS QU'une décision camerounaise ne peut être déclarée exécutoire en France si les parties n'ont pas été régulièrement citées ; que M. Gaston X... exposait que l'arrêt du 16 mai 2003 lui avait été signifié chez son avocat, chez lequel il n'avait pas élu domicile, de sorte que la signification était irrégulière ; qu'il précisait encore qu'elle avait été portée tardivement à sa connaissance, ce qui l'avait privé de l'exercice des voies de recours ; qu'en se bornant à affirmer que la décision lui avait été régulièrement signifiée, sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 a) de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun en date du 21 février 1974 ;


3) ALORS QUE M. Gaston X... indiquait que le protocole du 4 novembre 2000, homologué par l'arrêt du 16 mai 2003, était contraire à l'ordre public, tant camerounais qu'international français en ce qu'il transigeait sur la qualité d'épouse entre Lisette D... E...et Henriette F... C..., en méconnaissance de l'indisponibilité de l'état des personnes ; qu'en se bornant à affirmer que la décision du 16 mai 2003 « ne contient rien de contraire à l'ordre public », sans rechercher si la transaction conclue en matière d'état des personnes ne constituait pas une atteinte à la conception internationale de l'ordre public français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 f) de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun en date du 21 février 1974, ensemble la conception française de l'ordre public international.



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Dévolution


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.