par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 30 novembre 2016, 15-15035
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
30 novembre 2016, 15-15.035

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medicom Healthcare Holding BV (la société Medicom), a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête pour voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que cette requête a été accueillie par ordonnance du 16 mai 2012, un huissier de justice ayant été désigné pour se rendre au domicile de M. X... et procéder à la recherche de fichiers informatiques et de courriers électroniques ; que M. X... a assigné la société Medicom à fin de voir rétracter l'ordonnance sur requête ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Medicom fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquiescement au jugement est toujours admis, sauf disposition contraire ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que M. X... n'avait pas acquiescé à l'ordonnance du 16 mai 2012, qu'une ordonnance sur requête qui ordonnait une mesure d'instruction ne constituait pas un jugement susceptible d'acquiescement, en ce qu'elle ne tranchait pas une partie du principal ou une question de fond, bien que cette circonstance ne fît pas, par elle-même, obstacle à l'admission de l'acquiescement à cette décision, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'une ordonnance sur requête perd son caractère exécutoire lorsqu'elle devient caduque ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que M. X... n'avait pas acquiescé à l'ordonnance du 16 mai 2012 en invitant l'huissier de justice à venir à son domicile le 22 novembre 2013, qu'une ordonnance sur requête qui ordonnait une mesure d'instruction ne constituait pas un jugement susceptible d'acquiescement, en ce qu'elle ne tranchait pas une partie du principal ou une question de fond et qu'elle était insusceptible de recours, bien qu'il fût constant que l'ordonnance du 16 mai 2012 était caduque à la date d'exécution de la mesure, de sorte qu'elle constituait un jugement non exécutoire susceptible d'acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 409, 410, 493 et 495 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient par un motif non critiqué qu'une ordonnance sur requête ne constitue pas un jugement au sens de l'article 409 du code de procédure civile, n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que l'huissier de justice qui, en exécution d'une ordonnance le désignant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, s'est rendu sur les lieux de sa mission et a justifié de sa qualité, sans pouvoir exécuter cette mission, n'est pas tenu de laisser à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée la copie prévue par l'article 495, alinéa 3, du même code ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient qu'en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile et de l'article 503 du même code, copie de la requête et de l'ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, l'ordonnance ne pouvant être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée, de sorte que l'huissier de justice, qui a refusé de remettre à M. X... la copie de l'ordonnance sur requête en vertu de laquelle il était missionné, motif pris du refus d'obtempérer de celui-ci, a méconnu les exigences procédurales précitées préalables à toute exécution et qui sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'huissier de justice avait été empêché d'exécuter sa mission en raison du refus opposé par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Medicom Healthcare Holding BV la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Medicom Healthcare Holding BV


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré recevable la demande de M. X... aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QU'une ordonnance sur requête qui ordonne une mesure d'instruction ne constitue pas un jugement au sens de l'article 409 du code de procédure civile en ce qu'elle ne tranche pas une partie du principal ni une question de fond et qu'elle est insusceptible de recours ; qu'il ne peut donc être retenu qu'en invitant l'huissier à venir à son domicile 22 novembre 2013, M. X... a acquiescé à l'ordonnance du 16 mai 2012 ;

1) ALORS QUE l'acquiescement au jugement est toujours admis, sauf disposition contraire ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que M. X... n'avait pas acquiescé à l'ordonnance du 16 mai 2012, qu'une ordonnance sur requête qui ordonnait une mesure d'instruction ne constituait pas un jugement susceptible d'acquiescement, en ce qu'elle ne tranchait pas une partie du principal ou une question de fond, bien que cette circonstance ne fît pas, par elle-même, obstacle à l'admission de l'acquiescement à cette décision, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'une ordonnance sur requête perd son caractère exécutoire lorsqu'elle devient caduque ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que M. X... n'avait pas acquiescé à l'ordonnance du 16 mai 2012 en invitant l'huissier à venir à son domicile le 22 novembre 2013, qu'une ordonnance sur requête qui ordonnait une mesure d'instruction ne constituait pas un jugement susceptible d'acquiescement, en ce qu'elle ne tranchait pas une partie du principal ou une question de fond et qu'elle était insusceptible de recours, bien qu'il fût constant que l'ordonnance du 16 mai 2012 était caduque à la date d'exécution de la mesure, de sorte qu'elle constituait un jugement non exécutoire susceptible d'acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 409, 410, 493 et 495 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 16 mai 2012 par le président du tribunal de commerce d'Angers ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; qu'en application de ce texte, et de l'article 503 du même code, copie de la requête et de l'ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, l'ordonnance ne pouvant être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée ; qu'au cas présent, si le 6 juin 2012 l'appelant n'a pas ouvert le portail de sa propriété faisant obstacle ainsi à tout contact avec l'huissier, le 13 juin suivant, en revanche, il a fait entrer celui-ci à l'arrière de sa propriété ; qu'après avoir adopté une attitude menaçante et vindicative à son égard, M. X... lui a demandé « copie de l'ordonnance sur requête en vertu de laquelle il était missionné » (procès-verbal, p. 3, 9ème alinéa) ; que l'huissier a refusé « au motif de son refus d'obtempérer » ; que, cependant, en agissant ainsi, l'officier ministériel a méconnu les exigences procédurales précitées, qui sont préalables à toute exécution et qui sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction ; que, dès lors, l'ordonnance doit être rétractée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formulés à son encontre ;

1) ALORS QUE si une copie de la requête et de l'ordonnance doit en principe être remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, l'huissier de justice n'est pas tenu de procéder à cette remise en cas d'inexécution de la mesure par suite du refus d'exécuter opposé d'emblée par l'intéressé ; qu'en relevant néanmoins, pour juger la procédure irrégulière, que l'huissier de justice n'avait pas remis à M. X... une copie de l'ordonnance sur requête du 16 mai 2012, après avoir pourtant constaté que la mesure ordonnée n'avait fait l'objet d'aucune exécution en raison du refus d'obtempérer de M. X..., ce dont il résultait que l'huissier n'était pas tenu de laisser copie de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 495 et 503 du code de procédure civile.


2) ALORS QUE la société Medicom soutenait que, lorsque M. X... avait exprimé le souhait d'exécuter l'ordonnance rendue sur requête le 16 mai 2012, une copie de ladite ordonnance et de la requête lui avait été préalablement signifiée le 22 novembre 2013, de sorte que la formalité prévue par l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile avait été respectée ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger la procédure irrégulière, qu'une copie de la requête et de l'ordonnance n'avait pas été remise à M. X... lors de la tentative d'exécution infructueuse intervenue le 13 juin 2012, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que l'exécution de la mesure avait eu lieu le 22 novembre 2013 et avait été régulièrement précédée de la remise d'une copie de l'ordonnance et de la requête, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.