par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 mars 2016, 15-14557
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 mars 2016, 15-14.557

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que M. A..., avocat, a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui lui reprochait notamment d'avoir produit, au cours d'une instance l'opposant à deux collaboratrices libérales, des documents couverts par le secret des correspondances, et ainsi manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat, définis à l'article 1. 3 du Règlement intérieur national des avocats (RIN) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué au principe de délicatesse et, ainsi, violé l'article 1. 3 du RIN, alors, selon le moyen :

1°/ que le collaborateur, qui laisse une messagerie électronique ouverte sur l'ordinateur professionnel mis à sa disposition par l'avocat auquel il est lié par un contrat de collaboration, confère à ladite messagerie le caractère d'annexe professionnelle, en sorte que les courriels y figurant sont présumés professionnels, sauf leur identification comme étant personnels au collaborateur, et que l'avocat peut donc les consulter hors la présence de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé que « M. A... ne pouvait pas déduire du fait que sa collaboratrice avait laissé (sa messagerie) ouverte (sur l'ordinateur professionnel mis à sa disposition) qu'elle consentait à ce qu'il la consulte » et en a conclu qu'« en en prenant connaissance dans ces conditions, il (avait) commis un manquement à la délicatesse », a statué par des motifs erronés et a violé par fausse application l'article 1. 3 du RIN ;

2°/ que la production d'un courriel présumé professionnel d'un collaborateur dans une procédure relative à la rupture du contrat le liant à un avocat ne suppose l'accord du collaborateur ou, à défaut, une autorisation judiciaire, que si le contenu du courriel s'avère relever de la vie privée de ce dernier ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le contenu des courriels produits dans la procédure opposant M. A... à ses collaboratrices concernait des faits de la vie privée de ces dernières ou si, au contraire, ce contenu était en rapport avec leur activité professionnelle, ainsi que le demandeur le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 1. 3 du RIN et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, le droit à la preuve justifiait que M. A..., ayant pris régulièrement connaissance de mails échangés entre collaborateurs au temps de la collaboration et figurant sur l'annexe professionnelle de l'ordinateur mis à leur disposition, produise devant la commission de conciliation les mails, non identifiés comme personnels, révélant un refus de travail et des propos insultants pour son cabinet et sa personne qui constituaient les motifs mêmes de la rupture des contrats de collaboration ; qu'en affirmant que « M. A... (avait) commis un manquement à la délicatesse en les produisant devant la commission de conciliation », au motif erroné que « la provenance de ces messages était pour le moins douteuse » et qu'il importait peu que « ces messages aient présenté ou non un caractère purement privé », la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1. 3 du RIN ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les messageries utilisées par les deux collaboratrices libérales étaient privées, s'agissant d'adresses personnelles « gmail » mises à la disposition des internautes par la société Google, l'arrêt relève que, si l'accès au serveur de l'opérateur internet s'effectuait au moyen de l'ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé et que M. A... ne pouvait déduire de l'absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa présence, de son contenu ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que M. A... avait manqué à la délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, quel qu'en soit le contenu, et en les produisant devant la commission de conciliation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de prononcer la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de deux mois, assortie pour moitié du sursis ;

Attendu qu'ayant le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, qui a relevé que M. A... avait manqué à la délicatesse en prenant connaissance des messages personnels échangés entre deux collaboratrices et en les produisant devant une instance ordinale, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté du 17 décembre 2013 du conseil de discipline de l'ordre des avocats du Barreau de Paris en ce qu'il avait dit que M. Roland A..., avocat, s'était rendu coupable d'un manquement au principe de délicatesse et avait violé les dispositions de l'article 1. 3 du règlement intérieur national ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « après avoir pris connaissance de mails échangés entre ses deux collaboratrices sur leurs messageries électroniques privées, Me A... a mis fin à leurs contrats de collaboration libérale ; que celles-ci se sont adressées à la commission d'arbitrage et dans le cadre de cette instance, l'avocate de l'une d'elles a saisi la commission de déontologie à propos de la production desdits mails effectuée par Me A... lors de la phase de conciliation ; que l'autorité de poursuite a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Me A... en ce qu'il aurait manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat par violation du secret des correspondances privées et utilisation de celles-ci et en ce qu'il n'aurait pas respecté l'avis de la commission de déontologie en maintenant les courriers litigieux dans le cadre de l'instance d'arbitrage ; que Me A... sollicite tout d'abord le sursis à statuer jusqu'à l'issue du recours en nullité qu'il a exercé contre la sentence intervenue dans le litige l'opposant à ses deux collaboratrices ; qu'il expose qu'il conteste la régularité de la procédure d'arbitrage et qu'il soutient que la décision sur sa validité aura des conséquences sur les poursuites disciplinaires dont il fait l'objet puisque l'acte de poursuite vise la production et le maintien des pièces litigieuses dans le cadre de l'instance d'arbitrage ; que Me A... conteste également le grief relatif au non-respect de l'avis de la commission de déontologie lui demandant de retirer les mails ; qu'il fait également valoir que cet avis n'a pu être enfreint que si la procédure d'arbitrage a été régulièrement conduite ; que, néanmoins, la citation à comparaître délivrée à Me A... le 1er juillet 2013 reprend le rapport d'instruction qui vise « un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat définis à l'article 1. 3 du RIN notamment par violation du secret des correspondances privées et utilisation de celles-ci » ; qu'il n'est pas contesté que Me A... a remis les mails litigieux au cours d'une réunion de conciliation s'étant déroulée le 9 mai 2013 ; que la communication des mails litigieux pendant la phase de conciliation préalable suffit à constituer une utilisation et qu'il n'est donc pas nécessaire de connaître la suite donnée au recours formé contre la sentence arbitrale pour statuer sur le grief relatif à l'utilisation de correspondances privées reproché à Me A... ; que, par ailleurs, l'utilisation des pièces litigieuses est susceptible de constituer une faute déontologique quel que soit le sort réservé à la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée, la nullité de la procédure d'arbitrage ayant pour conséquence de dénuer de tout effet la production de ces pièces mais n'est pas susceptible de faire disparaître l'acte matériel d'usage reproché à Me A... ; qu'ainsi, le maintien des mails au cours de la procédure d'arbitrage peut également être examiné sans qu'il soit nécessaire de connaître l'issue du recours en nullité de cette procédure ; que la demande de sursis à statuer de Me A... doit donc être écartée ; que, sur le grief relatif à la violation de la correspondance privée et à son utilisation, Me A... conteste le caractère fautif de l'appréhension de ces correspondances électroniques ; qu'il fait valoir que ces documents ont été imprimés et lui ont été transmis par son prestataire informatique ; que sa collaboratrice avait laissé son écran allumé et que les messages étaient visibles sur l'ordinateur professionnel ; qu'il soutient ensuite que le contenu des messages exclut qu'ils puissent revêtir un caractère privé et que le seul fait qu'ils figurent sur la messagerie personnelle des intéressés ne suffit pas à leur conférer ce caractère ; qu'il étudie ensuite chacune des pièces litigieuses afin de démontrer qu'elles ne contiennent pas d'éléments relatifs à la vie privée de ses collaboratrices et qu'il conclut qu'il ne peut lui être reproché une atteinte à une correspondance privée ; qu'enfin, Me A... énonce qu'un tribunal ne peut écarter des pièces susceptibles de violer l'intimité de la vie privée sans rechercher si la production litigieuse n'est pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'il considère que son droit à la preuve exigeait qu'il puisse produire ces correspondances qui fondaient la rupture des conventions de collaboration et qu'il n'y avait pas lieu de recourir aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; que le bâtonnier soutient au contraire que les correspondances produites sont présumées privées dès lors qu'elles émanent des boîtes aux lettres privées des collaboratrices ; qu'il conteste l'attestation du technicien informatique de Me A... ; qu'il déclare que si Me A... estimait que les courriers en cause présentaient néanmoins un caractère professionnel il lui appartenait d'en obtenir la communication en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il invoque l'avis du comité d'éthique du barreau de Paris du 11 avril 2012 qui considère que commet une faute déontologique l'avocat qui produit une pièce dont il connaît l'origine douteuse ; qu'il ajoute que les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation ne sont pas applicables à la relation avec un collaborateur libéral ; que les pièces litigieuses sont des mails échangés entre Ariane X... à l'adresse X... @ gmail. com et Valentine Y... à l'adresse Y... @ gmail. com les 21, 22 et 24 février 2012 ; qu'il n'est pas allégué que les messages en cause figuraient dans des fichiers conservés dans le disque dur de l'ordinateur de l'une ou l'autre des deux collaboratrices ; qu'ainsi, ces messages se situaient uniquement sur leurs boîtes aux lettres privées accessibles aux adresses susvisées ; que Me A... entend se prévaloir d'un arrêt de la chambre sociale du 16 mai 2013 qui a retenu que « les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels » ; que néanmoins il ressort de cet arrêt que les messages en cause provenaient d'une messagerie électronique à laquelle il était possible d'accéder par la page d'accueil du site informatique de l'entreprise et que la Cour de cassation a relevé que « les messages visualisés par l'huissier de justice provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition du salarié par l'entreprise » ; qu'en l'espèce, les messageries utilisées par les deux collaboratrices - qui n'avaient pas le statut de salarié - étaient des messageries privées qui correspondent à des espaces personnels que Google, s'agissant d'adresses gmail, met à la disposition des internautes sur ses serveurs et qu'elles n'étaient pas mises à leur disposition par Me A... ; que le fait que l'accès au serveur de l'opérateur Internet sur lequel se trouvent stockés les messages en cause s'effectue par le moyen de l'ordinateur professionnel est sans incidence sur le caractère privé de la boîte aux lettres électronique ; qu'ainsi, si Me A... estimait qu'il avait un intérêt légitime à connaître un message stocké dans cette boîte aux lettres en ce qu'il aurait présenté un caractère professionnel il lui appartenait de solliciter l'autorisation du juge selon les règles de l'article 145 du code de procédure civile ; que, par ailleurs, le droit à la preuve n'est pas absolu et qu'il suppose que celle-ci soit obtenue loyalement ; que Me A... verse aux débats une attestation de Mme Tchibindat Z... assurant la maintenance du réseau informatique de son cabinet qui déclare qu'elle devait installer un programme sur l'ordinateur de Mme Valentine Y..., qu'elle a constaté que celui-ci était en veille et que son activation faisait apparaître sur l'écran, la messagerie de l'intéressée que celle-ci n'avait pas fermée ; qu'elle ajoute que les messages apparaissant sur l'écran qui concernaient le cabinet Me A..., des dossiers du cabinet et qui étaient adressés à des collaborateurs du cabinet lui ont paru insultants à l'égard de Roland A... de sorte qu'elle a imprimés et transmis à ce dernier ; que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le comportement du prestataire informatique, il ressort de ces éléments que Me A... savait que les messages provenaient de la messagerie personnelle de sa collaboratrice et qu'il ne pouvait pas déduire du fait qu'elle l'ait laissée ouverte qu'elle consentait à ce qu'il la consulte ; qu'en en prenant connaissance dans ces conditions, il a commis un manquement à la délicatesse ; que, de même, alors que la provenance de ces messages était pour le moins douteuse, Me A... a commis un manquement à la délicatesse en les produisant devant la commission de conciliation peu important que ces messages aient présenté ou non un caractère purement privé ; »

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU CONSEIL DE DISCIPLINE QU'« il doit être rappelé que M. A... (qui soutient qu'il ne s'agissait pas d'une correspondance strictement privée dans ce cas) aurait pu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, obtenir l'autorisation d'accéder aux mails en question, soit dans le cadre d'une ordonnance sur requête, s'il estimait devoir être dérogé au principe du contradictoire, soit dans le cadre d'un référé probatoire ; qu'il n'a pas cru devoir faire usage d'une telle procédure alors que sa qualité d'avocat lui permet non seulement d'en connaître l'existence mais encore lui impose d'être particulièrement vigilant sur le respect des correspondances, de la vie privée et du droit d'expression ; qu'il est établi et ne peut être contesté que les mails proviennent d'une adresse de messagerie privée et non pas de l'adresse que M. A... met à la disposition de son équipe pour les échanges professionnels ; que dès lors l'échange est définitivement présumé comme étant privé et dès lors couvert par le secret des correspondances ;
que seul l'auteur de ces échanges peut lever une telle confidentialité ; qu'il est confirmé par les deux collaboratrices qu'aucune d'entre elles n'a remis à qui que ce soit des correspondances ni dans une version électronique ni dans une version papier ; que, dans ces conditions, M. A... qui conteste avoir lui-même appréhendé ces éléments et suggère, sans néanmoins fournir d'explications détaillées sur le sujet, que c'est un tiers qui les lui a remises, se devait d'en relever la provenance frauduleuse et s'abstenir dès lors de les produire ; que sa qualité d'avocat, déjà rappelée, devait l'inviter à la plus grande vigilance quant au respect du secret des correspondances et de la vie privée ; que, certes, si les propos échangés peuvent paraître désagréables ou moqueurs, ils bénéficient du principe fondamental de la liberté d'expression, au surplus, sur un support auquel M. A... ne pouvait et ne devait avoir accès ; que les jurisprudences (provenant de la chambre sociale de la Cour de cassation à propos de salariés) invoquées par M. A... sont insusceptibles de se rapporter au cas d'espèce puisqu'il n'y a, d'une part, aucune subordination juridique entre un collaborateur libéral et son confrère, d'autre part, aucun doute sur le caractère privé de la boîte aux lettres électronique qui a servi à l'échange ;
que retenir le contraire équivaudrait à permettre à un tiers de relever le courrier dans une boîte qui n'est pas la sienne sans l'autorisation de son propriétaire dès qu'il estimerait pouvoir être concerné par le contenu de cette boîte personnelle ; »

1/ ALORS QUE le collaborateur, qui laisse une messagerie électronique ouverte sur l'ordinateur professionnel mis à sa disposition par l'avocat auquel il est lié par un contrat de collaboration, confère à ladite messagerie le caractère d'annexe professionnelle, en sorte que les courriels y figurant sont présumés professionnels, sauf leur identification comme étant personnels au collaborateur, et que l'avocat peut donc les consulter hors la présence de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé que « Me A... ne pouvait pas déduire du fait que sa collaboratrice avait laissé (sa messagerie) ouverte (sur l'ordinateur professionnel mis à sa disposition) qu'elle consentait à ce qu'il la consulte » et en a conclu qu'« en en prenant connaissance dans ces conditions, il (avait) commis un manquement à la délicatesse », a statué par des motifs erronés et a violé par fausse application l'article 1. 3 du règlement intérieur national des avocats ;

2/ ALORS QUE la production d'un courriel présumé professionnel d'un collaborateur dans une procédure relative à la rupture du contrat le liant à un avocat ne suppose l'accord du collaborateur ou, à défaut, une autorisation judiciaire, que si le contenu du courriel s'avère relever de la vie privée de ce dernier ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le contenu des courriels produits dans la procédure opposant M. A... à ses collaboratrices concernaient des faits de la vie privée de ces dernières ou si, au contraire, ce contenu était en rapport avec leur activité professionnelle, ainsi que l'exposant le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 1. 3 du règlement intérieur national des avocats et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3/ ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, le droit à la preuve justifiait que M. A... ayant pris régulièrement connaissance de mails échangés entre collaborateurs au temps de la collaboration et figurant sur l'annexe professionnelle de l'ordinateur mis à leur disposition, pût produire devant la commission de conciliation les mails, non identifiés comme personnels, révélant un refus de travail et des propos insultants pour son cabinet et sa personne qui constituaient les motifs mêmes de la rupture des contrats de collaboration ; qu'en affirmant que « Me A... (avait) commis un manquement à la délicatesse en les produisant devant la commission de conciliation », au motif erroné que « la provenance de ces messages était pour le moins douteuse » et qu'il importait peu que « ces messages aient présenté ou non un caractère purement privé », la cour d'appel a violé à nouveau par fausse application l'article 1. 3 du règlement intérieur national des avocats.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. Roland A... la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de deux mois dont un mois assorti du sursis ;


AUX MOTIFS QUE « le premier grief justifie que soit prononcée à l'encontre de M. A... la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ainsi que d'une sanction accessoire telle que prévue à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 » ;

ALORS QUE la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés ; que le juge doit spécifiquement motiver sa décision à cet égard ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de deux mois, assortie d'un sursis d'un mois, en se bornant à affirmer que le premier grief justifiait une telle sanction sans motiver spécifiquement sa décision de façon concrète ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1. 3 du règlement intérieur national des avocats, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, à valeur constitutionnelle, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Cette décision est visée dans la définition :
Avocat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.