par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 28 octobre 2015, 14-16519
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Cour de cassation, chambre sociale
28 octobre 2015, 14-16.519

Cette décision est visée dans la définition :
Plan de sauvegarde de l'emploi




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1233-30 à L. 1233-33 dans leur version applicable au litige, et L. 1235-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée par la société Unilabo le 14 février 1978, puis son contrat de travail a été transféré à la société Schering-Plough où elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante juridique ; que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée a signé avec la société une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail suivant un dispositif de cessation anticipée d'activité ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi que cette rupture d'un commun accord est intervenue dans le cadre d'un départ volontaire dont les modalités ont été mises en oeuvre après adoption d'un accord de méthode signé par les syndicats représentatifs au sein de la société, le dispositif de cessation anticipée d'activité n'avait pas été prévu dans les mesures destinées à éviter les licenciements au plan de sauvegarde de l'emploi, mais avait été ajouté à la demande des organisations syndicales suivant un document intitulé « addendum » joint au livre III du dit plan ; que si au cours de la procédure de consultation, une discussion sur ce dispositif a eu lieu avec les instances représentatives du personnel, elle n'a été que partielle puisque celles-ci, avant de donner leur avis, n'ont pas eu communication du texte de « l'addendum » que la société Shering-Plough envisageait d'adjoindre au plan de sauvegarde de l'emploi et prévoyant les modalités de départ des salariés pouvant relever de ce dispositif, en sorte que cette consultation très incomplète et qui a précisément motivé le refus du comité d'entreprise de valider cette possibilité de cessation anticipée d'activité, n'est pas régulière ; que dès lors, il ne peut être considéré ni que l'accord de rupture amiable intervenu entre les parties est intervenu dans le cadre d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis régulièrement à la discussion collective ni qu'il est conforme à un tel accord ; que par conséquence, la clause de la convention signée par les parties emportant impossibilité pour la salariée de formuler toute demande ultérieure relative au motif d'ordre économique ayant conduit la société à proposer à celle-ci d'adhérer à ce dispositif, doit être jugée irrégulière dès lors que la signature de cette convention ne s'est pas inscrite dans un processus régulier de consultation des instances représentatives du personnel en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, et la salariée doit être admise à discuter le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant d'apprécier au moment de la rupture du contrat de travail l'existence d'une réelle menace pesant sur la compétitivité de la société Schering-Plough, cette rupture ne peut qu'être jugée sans cause réelle et sérieuse et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail était intervenue dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, et que l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvre seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail, en sorte qu'est irrecevable la demande de la salariée fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à ce titre la société Schering-Plough à payer à Mme X... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Schering-Plough.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné à ce titre la société Schering-Plough à payer à la salariée la somme de 55 000 euros ;

AUX MOTIFS qu'il est certes de principe, lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, que la cause de rupture - son motif économique - ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement ;
que les parties s'opposent cependant sur les conditions dans lesquelles est intervenu l'accord de rupture amiable signé par Mme X... lorsqu'elle était âgée de 58 ans, cette dernière faisant valoir que l'addendum en vertu duquel la rupture de son contrat de travail a été décidée n'a pas été soumis à une procédure régulière d'information-consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce il est constant que la convention de rupture d'un commun accord signée entre Mme X... et son employeur et intervenue pour motif économique rappelle en début de cet acte (...) : « La société Schering-Plough a procédé à la consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de son projet de restructuration conduisant à des suppressions de postes. Afin de minimiser l'impact social de cette réorganisation, des mesures sociales d'accompagnement prévoient notamment le recours à un plan de départs volontaires dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité pour les salariés remplissant certaines conditions. Madame Annie X... s'est déclarée intéressée par ces dispositions et remplissant les conditions préalables pour un départ en cessation anticipée d'activité a pris l'initiative de demander à bénéficier de ce dispositif par courrier en date du 15 décembre 2008, dans le cadre d'une rupture d'un commun accord de son contrat de travail » ; que s'il est ainsi établi que cet accord est intervenu dans le cadre d'un départ volontaire dont les modalités ont été mises en oeuvre après adoption d'un accord de méthode signé par les syndicats représentatifs au sein de la société, il doit être rappelé - comme déjà relevé dans l'arrêt du 17 décembre dernier - que cette cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant au moins 58 ans en janvier 2009 n'est pas prévue dans les mesures destinées à éviter les licenciements telles qu'elles sont précisées au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de cette cessation anticipée d'activité ont été précisées dans un acte intitulé " addendum " dont le texte est long de près de cinq pages, lequel a été joint ensuite au livre III du plan de sauvegarde de l'emploi comme l'a précisé la directrice des ressources humaines de la société Schering-Plough lors de la réunion du comité d'entreprise de la société le 6 novembre 2008 (page 25 du compte rendu) ; que la lecture de ce compte rendu (...) fait cependant apparaître qui si, au cours de ce comité d'entreprise, il a certes été évoqué la possibilité de permettre aux salariés ayant moins de 58 an de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire et d'une cessation anticipée de leur activité, possibilité qui avait été demandée par les organisations syndicales, le texte de l'addendum n'a cependant pas été remis aux membres du comité d'entreprise qui ont émis un avis défavorable sur ce dispositif en faisant précéder leur avis de la mention suivante à propos de ce qu'ils ont appelé " les pré-retraites ", ce qui correspond au mécanisme de cessation anticipée d'activité : " Aucune proposition écrite de la direction des ressources humaines n'a encore été soumise aux représentants du personnel (...) " ; que de même, lors de la réunion du comité d'établissement du 28 novembre 2008 (...) il n'est indiqué à propos de cet addendum qu'il n'a été remis aux membres du comité que le jour même, ceux-ci répondant au représentant de l'employeur que s'il en avait été discuté auparavant, c'était de « façon succincte » ; qu'ils ont également au cours de cette même réunion demandé à la société « de ne pas nommer cette mesure addendum car elle a été mise en place de façon unilatérale, à la demande des organisations syndicales mais nous n'avons pas été consultés véritablement » ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que si une discussion sur la cessation anticipée d'activité a eu lieu avec les instances représentatives du personnel, elle n'a été que très partielle puisque celles-ci, avant de donner leur avis, n'ont pas eu communication du texte que la société Shering-Plough envisageait d'adjoindre au plan de sauvegarde de l'emploi, texte qui prévoyait notamment les modalités de départ des salariés pouvant relever de cette cessation anticipée d'activité ; que cette consultation très incomplète et qui a précisément motivé le refus du comité d'entreprise de valider cette possibilité de cessation anticipée d'activité n'est donc pas régulière ; que dès lors, il ne peut être considéré ni que l'accord de rupture amiable entre Mme X... et la société Shering-Plough est intervenu dans le cadre d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis régulièrement à la discussion collective ni qu'il est conforme à un tel accord ; que par conséquent, l'article 5 de la convention signée par la société Shering-Plough et Mme X... qui prévoit que " cette convention de rupture emporte impossibilité pour Mme Annie Vinent de formuler toute demande ultérieure relative au motif d'ordre économique ayant conduit la société à proposer au salarié d'adhérer à ce dispositif » ne saurait être opposé à la salariée pour l'empêcher de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'en l'espèce la signature de cette convention ne s'est pas inscrite dans un processus régulier de consultation des instances représentatives du personnel en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi ; que cette clause, qui restreint les droits de la salariée, et qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un accord régulièrement soumis à la discussion collective ne peut donc qu'être jugée irrégulière pour ce motif et la salariée doit être admise à discuter le motif économique de la rupture de son contrat de travail ;

1) ALORS QU'un plan de départs volontaires par cessation anticipée d'activité peut être intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral aussi bien qu'à un plan négocié ; que, dès lors, en jugeant irrégulières la résiliation amiable et la clause de non-contestation au motif inopérant qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un accord, la cour d'appel a violé les articles L 1233-21 et L 1233-61 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la possibilité de prévoir un plan de départ volontaire et de cessation anticipée d'activité avait été envisagée au cours d'une première réunion du CE, que les mesures prévues dans « l'addendum » relatif à ce plan avaient été décrites oralement et que le comité d'établissement « en avait discuté auparavant ¿. de façon succincte » ; qu'en relevant que cet addendum n'aurait été remis au comité d'établissement que le jour de la seconde réunion, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé une irrégularité de procédure, seules deux réunions du comité d'entreprise étant légalement requises ; qu'elle a ainsi violé l'article L 1233-30 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi, sans que cette irrégularité affecte la validité de la rupture ni la cause réelle et sérieuse d'un licenciement ; que de la même manière, l'insuffisance éventuelle affectant la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de départ volontaire et de cessation anticipée d'activité ne saurait en aucun cas permettre la requalification d'une rupture amiable en un licenciement, pas plus qu'elle ne saurait avoir pour effet d'autoriser la contestation du motif économique de cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1235-12 et L 1235-10 du code du travail.



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Plan de sauvegarde de l'emploi


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.