par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, 14-24208
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 septembre 2015, 14-24.208

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2014), que M. X..., avocat, a été poursuivi disciplinairement à l'initiative du procureur de la République pour avoir, en janvier 2012, manqué à ses obligations de délicatesse et de modération lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention et d'une audience correctionnelle ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de délicatesse et de modération et de prononcer la peine de l'avertissement, alors, selon le moyen :

1°/ que la liberté d'expression d'un avocat s'exprimant à l'audience, ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et proportionnées au sens du deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en pareille hypothèse, être mis en oeuvre au regard des exigences de l'article 10 de la Convention ; que l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat lequel, en tant que fonctionnaire appartenant aux institutions fondamentales de l'Etat, peut faire l'objet de critiques personnelles qui se rattachent aux dysfonctionnements constatés ; que dans le prétoire, ce n'est qu'exceptionnellement qu'une limite touchant la liberté d'expression de l'avocat de la défense peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ; qu'en l'état du cumul des dysfonctionnements non contestés intervenus à l'audience (le juge des libertés et de la détention s'est présenté comme le juge de la détention dans le cadre du débat contradictoire sur le placement en détention, n'a pas garanti le débat contradictoire en autorisant le parquet à se retirer immédiatement après ses réquisitions aux fins de placement en détention, la décision de mise en détention a été ordonnée sans délibérer) contre lesquels il est du devoir de l'avocat de s'élever, de l'enjeu du débat contradictoire pour son client (la liberté) et du fait que les propos reprochés n'ont pas franchi les limites du cabinet du juge des libertés et de la détention, la condamnation disciplinaire de l'avocat n'était pas nécessaire au sens de l'article 10 précité, qui a ainsi été violé, ainsi que l'article 6 de la même Convention ;

2°/ que le ton virulent ou le volume sonore d'une plaidoirie, a fortiori au pénal, ne caractérisent pas une faute disciplinaire ; qu'en se fondant sur le volume sonore inhabituel de la plaidoirie, la virulence ou la véhémence de l'avocat plaidant ou l'agressivité de son ton, en l'absence de tout propos injurieux ou menaçant, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble le principe de libre défense ;

3°/ qu'en excluant le bénéfice de la protection de la liberté d'expression aux propos repris aux motifs, qui, aussi véhémente soit la manière dont ils avaient été prononcés, n'étaient ni injurieux ni menaçants, se rattachaient directement au dysfonctionnement dont l'avocat pensait avoir été le témoin au cours de sa plaidoirie, ne révélaient aucune animosité personnelle et étaient demeurés dans les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'étaient démontrés, d'une part, la véhémence de M. X..., ses attaques ad hominem à l'encontre d'un juge des libertés et de la détention, mettant en cause sa compétence professionnelle, et la menace annoncée de faire en sorte que ce magistrat soit démis de ses fonctions, d'autre part, l'agressivité, la virulence et le volume sonore inhabituel de la plaidoirie de cet avocat, qui avait, au cours d'une audience, mis en cause l'impartialité d'un juge assesseur et qui, par son attitude agressive, exprimait une animosité dirigée contre ce magistrat, visant à le discréditer et à le déconsidérer, la cour d'appel, rappelant que, si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue et ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge, mettant en cause son éthique professionnelle, a pu déduire de ces constatations et appréciations que les propos proférés par M. X... étaient exclus de la protection de la liberté d'expression accordée par l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils caractérisaient un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de modération qui s'appliquent à l'avocat en toutes circonstances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 doit s'appliquer en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat en raison des propos qu'il a tenus à l'audience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les exigences des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'institue qu'une immunité pénale, et dans la mesure seulement où les propos n'excédent pas les limites du droit de la défense, n'est pas applicable en matière disciplinaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le premier moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Me X... a manqué à son obligation de délicatesse et de modération pour les faits des 11 et 12 janvier 2012 visés dans la citation et d'avoir prononcé la peine de l'avertissement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat « tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires » ; que l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat édicte que l'avocat « respecte ¿ les principes... de délicatesse, de modération et de courtoisie » ;
que cette formulation a été reprise par l'article 1. 3 du règlement intérieur national ; qu'enfin, l'article GR 3. 1. 5 du règlement intérieur du barreau de Grenoble prévoit que l'avocat, à la barre ou dans ses écritures, doit s'abstenir de toute attaque personnelle superflue ou termes inutilement blessants ; qu'il résulte de l'application combinée des trois premiers articles cités que le manquement à la modération doit être assimilé au manquement à la délicatesse et qu'il constitue une faute disciplinaire ;

ALORS QUE l'article 183 du décret n° n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sanctionne disciplinairement tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; qu'un manquement à la modération n'est pas disciplinairement sanctionné ; que la Cour a violé ce texte, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Me X... a manqué à son obligation de délicatesse et de modération pour les faits des 11 et 12 janvier 2012 visés dans la citation et prononcé la peine de l'avertissement ;

AUX MOTIFS QUE Me X... assistait ce jour-là un de ses clients mis en examen, présenté devant le JLD, Mme F... pour un débat contradictoire ;
que le représentant du ministère public, après avoir soutenu ses réquisitions, quittait le cabinet du juge, sur autorisation de celle-ci, avant que n'intervienne Me X... au soutien des intérêts de son client ; qu'il est fait grief à Me X... d'avoir à cette occasion manqué à ses obligations de délicatesse et de modération ; qu'aux termes de la citation, il est reproché à Me X... d'avoir déclaré à son client que « la juge qui était là » l'avait déjà condamné, d'avoir mis en évidence l'absence de loyauté de Mme F... dans l'exercice de ses fonctions, celle-ci ayant dit qu'elle était le juge de la détention, qu'il n'avait jamais vu ça dans un palais de justice depuis qu'il occupait ce poste, que les statistiques en matière de détention en témoignaient qu'il allait faire en sorte de casser Mme F... pour l'empêcher de continuer à exercer ses fonctions pour lesquelles elle n'était pas faite ; que Me X..., lors de son audition par le conseil régional de discipline, a contesté avoir prononcé la phrase « je vous ferai casser » ; que toutefois, selon le rapport de Me B..., (page 3) Me X... a reconnu « une certaine véhémence dans ses propos » ; qu'au cours de son audition par le rapporteur Me X... a déclaré : « C'est vrai j'ai été véhément » ; qu'ont été recueillis par les services de police les témoignages de Mme Y... et M. Z..., policiers, de M. A..., gendarme, membre de l'escorte, et de M. Collioud-Marichallot, greffier ; que sur l'expression « je vous ferai casser », Mme Y..., lieutenant de police a déclaré lors de son audition du 1er février 2012, que Me X... a dit « que la JLD n'était pas compétente ¿ ; que lui avocat se permettait de dire ce que tout le monde pensait tout bas et qu'elle ferait jusqu'à ce qu'elle soit démise de son poste » ; que M. CoIlioud-Marichallot, greffier, a déclaré lors de son audition du 2 février 2012, que Me X... a « continué à la mettre en cause, il lui a dit qu'elle n'était pas à sa place dans les fonctions qu'elle occupe actuellement, qu'il ferait en sorte qu'elle soit démise de ses fonctions de JLD » ; que M. Z..., brigadier-chef de police, a déclaré lors de son audition du 28 février 20 12 avoir entendu Me X... évoquer le fait qu'il ferait en sorte que Mme F... soit démise de ses fonctions mais qu'il ne se souvenait plus des termes utilisés par Me X... ; que sur le comportement de Me X... au cours de l'audience et sur les propos qui auraient été tenus, M. Collioud-Marchillot a déclaré : « Me X... parlait sur un ton véhément », « le ton menaçant » ; qu'il a entendu Me X... dire que Mme F... « était incompétente » ; que selon Mme Y..., Me X... tenait des propos « déplacés », notamment en disant que Mme F... « n'était pas compétente » ; qu'elle ne faisait pas son travail de façon indépendante et impartiale » ; que selon M. Z..., Me X... s'est « fâché » lorsque Mme F... s'est présentée comme juge de la détention » ; qu'il a déclaré en outre que Mme F... était " réputée pour son incompétence " ; que selon M. C..., entendu le 3 février 2012 « Me X... s'est emporté envers elle », celui-ci considérant comme « inacceptable » le comportement de Mme F... se présentant comme juge de la détention ; que Me X... était « très démonstratif et très en colère vis-à-vis de la JLD » ; « qu'il s'est énervé sur la JLD » sans vraiment défendre son client ;
qu'il a ajouté que Mme F... « ne faisait pas correctement son travail » ; que ce témoin a dit avoir été « choqué » par les propos tenus par Me X... ; que le conseil régional de discipline, au regard du contexte-oubli de la qualification de juge des libertés, autorisation donnée au parquet de s'absenter, mise en détention sans délibérer-a estimé que « l'émotion ressentie par Me X... est compréhensible et sa réaction également » ; que le conseil régional de discipline a considéré qu'il ne pouvait être reproché à Me X... d'avoir manqué « dans ces circonstances à ses obligations de délicatesse et de modération » ; qu'à l'audience devant la cour, Me X... a reconnu avoir mal réagi et de manière véhémente, tout en contestant avoir utilisé le verbe « casser », à l'encontre de Mme F... ; mais que la véhémence des propos, les attaques « ad hominem » à l'encontre de Mme F..., mettant en cause sa compétence professionnelle et la menace annoncée de faire en sorte qu'elle soit démise de ses fonctions, sont établies par les témoignages concordants versés aux débats ; que les termes employés, visant à discréditer, à déconsidérer Mme F..., constituent un manquement à l'obligation de délicatesse et de modération, telle qu'elle résulte des dispositions combinées des articles 183 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 1-3 du règlement intérieur national ; qu'ils sont exclus de la protection de la liberté d'expression accordée par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue ; qu'elle ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un magistrat, mettant en cause sa compétence professionnelle ; qu'en l'espèce, ces propos n'étaient ni destinés ni de nature à assurer la défense de son client ;

1° ALORS QUE la liberté d'expression d'un avocat s'exprimant à l'audience, ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et proportionnées au sens du deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lequel doit en pareille hypothèse, être mis en oeuvre au regard des exigences de l'article 10 de la Convention ; que l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat lequel, en tant que fonctionnaire appartenant aux institutions fondamentales de l'Etat, peut faire l'objet de critiques personnelles qui se rattachent aux dysfonctionnements constatés ; que dans le prétoire, ce n'est qu'exceptionnellement qu'une limite touchant la liberté d'expression de l'avocat de la défense peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ; qu'en l'état du cumul des dysfonctionnements non contestés intervenus à l'audience (le juge des libertés et de la détention s'est présenté comme le juge de la détention dans le cadre du débat contradictoire sur le placement en détention, n'a pas garanti le débat contradictoire en autorisant le Parquet à se retirer immédiatement après ses réquisitions aux fins de placement en détention, la décision de mise en détention a été ordonnée sans délibérer) contre lesquels il est du devoir de l'avocat de s'élever, de l'enjeu du débat contradictoire pour son client (la liberté) et du fait que les propos reprochés n'ont pas franchi les limites du cabinet du juge des libertés et de la détention, la condamnation disciplinaire de l'avocat n'était pas nécessaire au sens de l'article 10 précité qui a ainsi été violé, ainsi que l'article 6 de la même convention. ;

ET AUX MOTIFS QUE le 12 janvier 2012 Me X... assurait la défense d'un de ses clients devant une formation collégiale du tribunal correctionnel de Grenoble ; qu'il est reproché à Me X... d'avoir, au cours de sa plaidoirie, mis en cause d'une manière agressive et désagréable l'un des assesseurs, Mme D..., en soutenant, d'une manière totalement gratuite, qu'il avait désormais un membre du tribunal contre lui, propos manifestement destiné à jeter le discrédit sur l'impartialité de ce magistrat et ce faisant sur celle de la juridiction de jugement toute entière ; qu'il est en outre reproché à Me X... la forme outrancièrement véhémente de ses interventions ; que selon le rapport de Me B..., pages 5 et 6, Me X... estimant qu'au cours de la plaidoirie, Mme D..., assesseur, avait manifesté un certain « agacement », a interpellé celle-ci « sans hausser le ton à ce moment-là » pour savoir ce dont il s'agissait ; que Me X..., n'ayant pas obtenu de réponse, a déclaré « j'ai perdu un juge dans la formation puisque le magistrat ne souhaitait pas répondre... Oui je l'ai dit et je l'assume » ; que selon la note d'audience établie par le greffier, « pendant sa plaidoirie dont le volume sonore s'est élevé, Me X... interpelle Mme D..., qui aurait manifesté son « énervement » durant celle-ci » ; qu'« il indique qu'il fera un courrier, sans cela, il ne pourrait plaider devant le tribunal, et commente en disant « j'ai perdu un juge dans la formation, mon client aussi » ; que dans son rapport du 13 janvier 2012, Mme E..., la présidente d'audience, a indiqué que Mme D... avait été « prise à partie personnellement et très vertement, ce qui a généré chez cet assesseur un stress important » ; que le président a ajouté « que les propos n'étaient pas injurieux, mais que la mise en cause personnelle d'un membre du tribunal et le ton agressif de cet avocat ont perturbé la sérénité des débats » ; qu'au cours de l'enquête de police, Mme E..., a déclaré lors de son audition du 14 mars 2012 : « On est restés très sidérés face à son agressivité. C'est plus l'attitude, parlant fort, de façon virulente. Il était très discourtois » ; « il n'y a eu ni injures, ni menaces, plus un comportement extrêmement inquiétant qui a mis en difficulté mon assesseur... ; la juge de proximité était déstabilisée » ; que Mme Boizot, greffière, entendue le 14 mars 2012, a déclaré que Me X... plaidait « très fort » et que « le volume sonore était inhabituel » ; qu'elle a ajouté : « il a soudain interpellé un des membres du tribunal ; je n'ai pas compris tout de suite de quel assesseur il s'agissait » ; « j'ai interprété l'attitude de Me X... comme une réaction à un signe d'impatience d'un membre du siège ». Il a rajouté : « j'ai perdu un juge dans la formation, mon client aussi » ; que Mme D... a précisé lors de son audition du 12 mars 2012 : Me X... « plaidait avec un niveau sonore très fort et s'est interrompu brutalement. Je me suis rendue compte qu'il était en train d'invectiver un membre du tribunal, j'ai mis quelques instants avant de réaliser qu'il s'agissait de moi ». Je n'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait » ; qu'elle se rappelle uniquement la phrase suivante : « maintenant je sais que j'ai un membre du tribunal contre moi » ; que selon elle, X... « était extrêmement agressif » ; « c'était extrêmement désagréable, c'était stressant », « Il avait une violence verbale » ; qu'être ainsi accusée en plein tribunal, « c'est irrespectueux voire outrageant » ; que le conseil régional de discipline a estimé que Me X..., qui « n'a pas haussé le ton », qui « n'a été ni menaçant ni injurieux », n'a fait que regretter « qu'un membre du tribunal marque son impatience » ; qu'il « a conclu que c'était le cas, ce magistrat serait de ce fait défavorable à son client » ; que le conseil régional de discipline a considéré que Me X..., qui n'a fait que « critiquer un dysfonctionnement de l'institution dont il a pensé être le témoin », ne saurait dès lors avoir manqué à ses obligations de délicatesse et de modération » ; que les témoins ont relevé l'agressivité, la virulence de Me X..., le volume inhabituel de sa plaidoirie au cours de laquelle il a mis en cause l'impartialité d'un juge assesseur, Mme D..., composant la juridiction correctionnelle, à qui il reprochait, sans avoir jamais pu l'expliciter, une manifestation d'impatience ; que par son attitude, son agressivité exprimant une animosité dirigée contre un juge assesseur, visant à la discréditer et à la déconsidérer, Me X... a manqué à son obligation de délicatesse et de modération telle qu'elle résulte des dispositions combinées des articles 183 du décret du 27 novembre 1991, 3 du décret du 12 juillet 2005 et 1-3 du règlement intérieur national ; que les propos tenus par Me X... visés dans la citation sont exclus de la protection de la liberté d'expression accordée par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue ; qu'elle ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un magistrat, mettant en cause son éthique professionnelle ; qu'en l'espèce, ces propos n'étaient destinés ni de nature à assurer la défense de son client ;

2° ALORS QUE le ton virulent ou le volume sonore d'une plaidoirie, a fortiori au pénal, ne caractérisent pas une faute disciplinaire ; qu'en se fondant sur le volume sonore inhabituel de la plaidoirie, la virulence ou la véhémence de l'avocat plaidant ou l'agressivité de son ton, en l'absence de tout propos injurieux ou menaçant, la Cour d'appel a violé l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble le principe de libre défense ;

3° ALORS QU'en excluant le bénéfice de la protection de la liberté d'expression aux propos repris aux motifs, qui, aussi véhémente soit la manière dont ils avaient été prononcés, n'étaient ni injurieux ni menaçants, se rattachaient directement au dysfonctionnement dont l'avocat pensait avoir été le témoin au cours de sa plaidoirie, ne révélaient aucune animosité personnelle et étaient demeurés dans les limites admissibles de la liberté d'expression, la Cour a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Me X... a manqué à son obligation de délicatesse et de modération pour les faits des 11 et 12 janvier 2012 visés dans la citation et prononcé la peine de l'avertissement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux » ; que l'immunité judiciaire prévu par le premier alinéa de cet article n'est pas applicable en matière disciplinaire ;

ALORS QUE l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 doit s'appliquer en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat en raison des propos qu'il a tenu à l'audience ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les exigences des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.



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