par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 mai 2015, 14-12483
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 mai 2015, 14-12.483

Cette décision est visée dans la définition :
Dirigeant de société




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de président de la société par actions simplifiée Eve investissements (la société), a démissionné de celles-ci le jour de la réception d'une convocation à un entretien devant le président du tribunal de commerce, fixé au 15 décembre 2011 ; que par jugement du 21 février 2012, le tribunal a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ; que M. X..., qui contestait la date retenue pour la cessation des paiements, a formé une tierce opposition à ce jugement ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt, après avoir retenu que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité de la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable aux tiers, relève que la démission de M. X..., qui n'avait pas été remplacé, n'ayant fait l'objet d'aucune formalité de publicité légale, ce dernier demeurait, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, son représentant légal à la date du jugement d'ouverture ; que l'arrêt en déduit que M. X... n'est pas tiers à la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions de dirigeant social de M. X... ayant pris fin par l'effet de sa démission, intervenue le 9 décembre 2011, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il en résultait qu'il n'avait pu figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur X... irrecevable dans sa tierce opposition ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, toute personne qui y a intérêt étant recevable à former tierce opposition à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement ; que M. X... soutient, pour se prévaloir de l'application de ces textes, qu'il était tiers à la procédure dès la date de sa démission peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des formalités de publicité légale au registre du commerce et des sociétés et qu'il n'était ni présent ni représenté au jugement d'ouverture contrairement aux énonciations de ce dernier qui le mentionne inexactement comme étant non comparant et représenté par le conseil de la société ; que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité relatives à la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable aux tiers et aux administrations ; que la démission étant intervenue en l'espèce au jour de la convocation du dirigeant à un entretien de prévention, ce dernier n'ayant pas été remplacé et la dite démission n'ayant fait l'objet d'aucune formalité de publicité légale, M. X... demeurait, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, le seul représentant légal de la dite société à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; que c'est d'ailleurs en cette qualité de représentant légal de la société qu'il est justement mentionné dans cette décision, celle-ci portant qu'il était non comparant et représenté , étant en outre souligné que M. X... reconnaît lui-même dans ses écritures avoir, le jour même de la démission, mandaté un conseil pour représenter la société à l'audience, laquelle ne pouvait y être appelée qu'en la personne de son représentant légal ; que n'étant pas fondé à invoquer une autre qualité que celle qui était la sienne lorsque le lien d'instance s'est opéré, M. X..., qui n'est pas tiers à la procédure, n'est pas recevable en sa tierce opposition ;

1°) ALORS QUE la démission d'un mandataire social est opposable à la procédure collective dès lors qu'elle est effective à la date d'ouverture de cette procédure, peu important qu'elle n'ait pas été publiée ; qu'en jugeant que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité relatives à la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable au tribunal de commerce « pris comme un tiers », la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile;


2°) ALORS QU'une société personne morale peut demeurer valablement représentée à l'instance même si elle est dépourvue de représentant légal du moment qu'un conseil a été régulièrement mandaté à cette fin ; que le conseil ainsi mandaté est chargé de représenter la personne morale en tant que telle et non son dirigeant ; que ce dernier avait la qualité de tiers du moment que sa démission était effective au jour du jugement de liquidation de la société et qu'il n'avait pas pris part à l'instance pas plus qu'il n'y avait été représenté à titre personnel; qu'en considérant que M. X... n'était pas fondé à invoquer une autre qualité que celle qui était la sienne lorsque le lien d'instance s'étant opéré, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Dirigeant de société


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.