par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 23 octobre 2013, 12-12700
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Cour de cassation, chambre sociale
23 octobre 2013, 12-12.700
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 19 septembre 1983, en qualité de chauffeur routier, au service de divers employeurs successifs aux droits desquels se trouvait en dernier lieu la société Transports Fardel, a été déclaré inapte le 2 novembre 2009 par le médecin du travail puis licencié ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article L. 1232-6 du code du travail met à la charge de l'employeur, qui décide de licencier un salarié, la notification de sa décision par une lettre comportant l'exposé du ou des motifs qu'il invoque ; qu'il en résulte que la remise de la lettre de licenciement au salarié par un tiers, dont il n'est pas invoqué qu'il était habilité à prononcer une telle mesure, ne constitue pas une notification régulière du licenciement ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail, décidée par l'employeur qui a remis au salarié les documents de fin de contrat de travail, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de notification régulière de la lettre de licenciement énonçant les motifs invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la lettre de licenciement avait été remise au salarié par un tiers, alors que l'irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Fardel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Fardel
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance, d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL TRANSPORTS FARDEL à payer à monsieur X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts , outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si, selon ce que soutient la SARL TRANSPORTS FARDEL, la notification de la lettre de licenciement par courrier recommandée avec avis de réception ne constitue qu'une formalité probatoire, force est toutefois de rappeler que l'article L.1232-6 du code du travail met à la charge de l'employeur qui décide de licencier un salarié la notification de sa décision par une lettre comportant l'exposé du ou des motifs qu'il invoque ; qu'il en résulte, en la cause, que la remise de la lettre de licenciement à monsieur X... par un tiers, dont il n'est pas invoqué qu'il était habilité à prononcer une telle mesure, ne constitue pas une notification régulière du licenciement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail de monsieur X..., décidée par l'employeur qui lui a remis les documents de fin de contrat de travail, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de notification régulière de la lettre de licenciement énonçant les motifs invoqués ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que monsieur X... justifie du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi dont la réparation implique, eu égard également à son ancienneté dans l'entreprise, supérieure à 20 ans, l'allocation de la somme de 20.000 euros ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTÉS QUE « l'article L 1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que force est de constater que la SARL TRANSPORTS FARDEL n'a pas respecté cette obligation et qu'il y a bien vice de procédure ; qu'en conséquence le licenciement est requalifié sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, monsieur X... soutenait qu'il n'avait pas reçu de lettre de licenciement ni par courrier recommandé, ni sous une autre forme, l'employeur soutenant pour sa part qu'elle lui avait été remise en mains propres à son domicile par monsieur Y... ; que le litige ne portait donc que sur la réception effective ou non de la lettre ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de la remise de la lettre par un tiers, non habilité, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS QUE l'envoi de la lettre de licenciement par voie de courrier recommandé avec avis de réception ne constitue qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; que la lettre de licenciement peut être remise par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'elle a bien été reçue par le salarié ; qu'ainsi, un tiers peut remettre au salarié la lettre de licenciement signée par l'employeur sans avoir à justifier d'une habilitation à prononcer lui-même le licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait sollicité le conseiller ayant assisté à l'entretien préalable pour porter au domicile du salarié la lettre de licenciement, ce que le conseiller avait expressément confirmé avoir fait dans le cadre d'une sommation interpellative ; qu'en décidant que la notification du licenciement était irrégulière car remise au salarié par un tiers dépourvu du pouvoir de prononcer le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail ;
3. ¿ ALORS en tout état de cause QUE l'irrégularité pouvant affecter la notification du licenciement au titre du mandat donné à un tiers chargé de remettre la lettre de licenciement, ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté la remise de la lettre de licenciement au salarié par un tiers, dont il n'était pas invoqué qu'il était habilité à prononcer un licenciement ; qu'en en déduisant une notification irrégulière du licenciement rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.