par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 11 avril 2012, 11-85224
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Cour de cassation, chambre commerciale
11 avril 2012, 11-85.224

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cheikh Abdelhamid Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 2 mars 2011, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France, l'a condamné à 12 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1 anciens, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt a rejeté les moyens de nullité invoqués par M. Y... , l'a déclaré coupable d'aide au séjour et d'emploi d'un étranger sans autorisation et l'a condamné à une amende de 12 000 euros ;

" aux motifs que, sur les exceptions de nullité ; que le prévenu a repris à l'identique les moyens de nullité soulevés en première instance ; que par des motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, la cour considère que le tribunal a, à bon droit, décidé qu'en l'espèce il n'y avait pas eu d'atteinte aux droits du gardé à vue et qu'en conséquence, la procédure diligentée était régulière ; qu'en effet, il ressort clairement des pièces du dossier qu'une seule mesure de garde à vue a été prise à l'encontre de M. Y... dans le cadre de la procédure n° 2009/ 135 ouverte des chefs d'hébergement indigne et d'abus de confiance n'ayant finalement donné lieu à aucune poursuite ; que dans le cadre de cette garde à vue, l'intéressé a été entendu au sujet des faits dénoncés par M. Z... qui avaient fait l'objet d'une procédure incidente n° 2009/ 203 ; qu'aucun texte n'obligeait les enquêteurs à recouvrir à cet effet à une deuxième mesure de garde à vue et il a été exactement énoncé dans le jugement critiqué que le parquet a été immédiatement informé du placement en garde à vue, par téléphone, de M. Y... ; que la procédure incidente fait référence à la procédure initiale et que l'intéressé a été informé de l'ensemble des infractions reprochées lors du placement initial en garde à vue ; il sera, au surplus, observé que la durée totale de la garde à vue a été de 9 h 35 mn ; que, par ailleurs, le tribunal a justement retenu que des qualifications pénales, incompatibles entre elles, ne sauraient entraîner l'annulation de l'acte de poursuite qui les vise mais, peuvent seulement donner lieu à débat au fond sur la réalité des faits reprochés ; il s'ensuit que les exceptions soulevées ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

" et aux motifs adoptés que M. Y... invoque en deuxième lieu le fait que les faits fondant la mesure de garde à vue ne lui auraient pas été notifiés régulièrement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3, 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; que la lecture du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de M. Y... en date du 22 juillet 2009 à 9 heures dix démontre qu'il est soupçonné d'avoir commis les infractions suivantes : hébergement indigne abus de confiance et aide à séjour ; qu'il a donc été dés le début de sa garde à vue régulièrement informé des trois infractions le concernant ; que le texte fait référence uniquement à la nature de l'infraction reprochée et pas aux charges retenues contre l'intéressé comme le soutient à tort le conseil du prévenu ; que s'il est vrai que l'article préliminaire du code de procédure pénale mentionne que la personne a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur, il s'agit certes de droits fondamentaux dont le principe est posé par le texte mais il n'en prévoit pas les modalités concrètes d'application, qui relèvent des dispositions ultérieures du code de procédure pénale dont l'article 63-1 susévoqué ; que ce texte ne précise pas à quel moment précis l'officier de police judiciaire doit informer la personne concernée des charges qui pèsent contre elle ; que c'est à la libre appréciation de l'enquêteur ce qui est aisément compréhensible ; que par ailleurs, aucun texte n'interdit d'entendre un prévenu sur différentes infractions dans le cadre de la même garde à vue même si les enquêteurs ont fait le choix d'ouvrir une procédure incidente distincte de la procédure principale sous un nouveau numéro ; que cela dès lors que la procédure incidente fait référence à la procédure initiale ce qui est bien le cas et dés lors également que lors du placement initial en garde à vue, le prévenu a été informé de l'ensemble des infractions reprochées ce qui a bien été le cas en l'espèce, ce principe d'une seule garde à vue est conforme aux intérêts de la défense des prévenus aux fins d'éviter plusieurs garde à vue successives dont la durée serait évidemment plus longue ;

" 1°) alors que le gardé à vue doit être immédiatement informé de la nature des infractions sur lesquelles porte l'enquête ; qu'il doit alors connaître l'ensemble des infractions pour lesquelles il est placé en garde à vue ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Y... , qu'il avait été entendu au sujet des faits dénoncés par M. Z... qui avaient fait l'objet d'une procédure incidente et qu'aucun texte n'obligeait les enquêteurs à recourir à cet effet à une deuxième mesure de garde à vue, le parquet ayant été immédiatement informé de la garde à vue initiale, sans rechercher si la procédure incidente n'était pas déjà en cours à la date du placement initial en garde à vue et si l'officier de police judiciaire n'avait pas, en conséquence, l'obligation d'informer à cette date M. Y... des infractions qui en faisaient l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

" 2°) alors que le gardé à vue doit être immédiatement informé de la nature des infractions sur lesquelles porte l'enquête ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Y... , qu'il avait été informé de l'ensemble des infractions reprochées lors du placement initial en garde à vue, lors même qu'il ne l'avait été que pour les infractions d'hébergement indigne, d'abus de confiance et d'aide au séjour, et non pas pour celles d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et de travail dissimulé, au sujet desquelles il a été interrogé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions susvisées " ;

Attendu que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche, en ce qu'il soutient que la personne gardée à vue n'aurait pas été informée que l'enquête portait sur les infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail, et qui, pour le surplus, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 622-1 du ceseda, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit d'aide au séjour des étrangers en situation irrégulière et l'a condamné à une amende de 12 000 euros d'amende ;

" aux motifs que le prévenu maintient ses dénégations ; la cour considère, que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la relaxe du prévenu quant a l'infraction de travail dissimulé, mais ont retenu ce dernier dans les liens du surplus de la prévention ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré sur la relaxe et les déclarations de culpabilité en rectifiant toutefois au vu des déclarations réitérées de M. Z... que les faits reprochés ont été commis entre novembre 2008 et mars 2009 ce qui implique de relaxer le prévenu pour les mêmes faits poursuivis entre juillet et août 2008 ; qu'il importe, en effet, de noter que le prévenu a fait des aveux circonstanciés en cours d'enquête sans faire état de quelconque entreprise intermédiaire qui aurait embauché M. Z... pour des travaux effectués pour son compte ; que ses dénégations des faits concernant M. Z... sont apparues postérieurement, soit au cours des débats devant le tribunal correctionnel ; que ces dénégations ne sont pas étalées par des éléments probants ; que la cour estime qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'amende ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ;

" et aux motifs adoptés qu'en procurant du travail à M. Z... guyanien en situation irrégulière, le prévenu a contribué à l'aider à séjourner sur le territoire national ; il sera donc retenu dans les liens de la prévention de ce chef ;


" alors que, le délit d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière suppose la connaissance du caractère irrégulier du séjour des étrangers ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Y... coupable de ce chef, qu'« en procurant du travail à M. Z... guyanien en situation irrégulière, le prévenu a contribué à l'aider à séjourner sur le territoire national », sans constater qu'il avait connaissance du caractère irrégulier du séjour de son employé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit en son élément moral, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 8251-1, L. 8251-2 du code du travail, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt a déclaré M. Y... coupable du délit d'emploi irrégulier d'un étranger et l'a condamné à une peine d'amende de 12 000 euros d'amende ;

" aux motifs que le prévenu maintient ses dénégations ; la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit prononcé la relaxe du prévenu quant a l'infraction de travail dissimulé mais ont retenu ce dernier dans les liens du surplus de la prévention ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré sur la relaxe et les déclarations de culpabilité en rectifiant, toutefois, au vu des déclarations réitérées de M. Z..., que les faits reprochés ont été commis entre novembre 2008 et mars 2009, ce qui implique de relaxer le prévenu pour les mêmes faits poursuivis entre juillet et août 2008 ; qu'il importe, en effet, de noter que le prévenu a fait des aveux circonstanciés en cours d'enquête sans faire état de quelconque entreprise intermédiaire qui aurait embauché M. Z... pour des travaux effectués pour son compte ; que ses dénégations des faits concernant M. Z... sont apparues postérieurement, soit au cours des débats devant le tribunal correctionnel ; que ces dénégations ne sont pas étalées par des éléments probants ; que la cour estime qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'amende ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ;


" et aux motifs adoptés que « le procès-verbal de constatations effectué le 24 juin 2009 sur le lieu de situation des immeubles loués par le prévenu au... à Saint-Laurent du Maroni ne mentionne pas la présence d'ouvriers en situation irrégulière sur le chantier ; qu'au contraire, les deux ouvriers brésiliens trouvés sur le chantier se sont avérés être en situation régulière ; que de même, l'audition de M. A... locataire de l'immeuble situé au... à Saint-Laurent du Maroni révèle que le prévenu avait eu un recours à M. B... pour effectuer des travaux qui ont duré quatre mois ; que par courrier en date du 16 juillet 2009 M. Z... s'est adressé au commandant de la PAF de St Laurent du Maroni pour lui exposer qu'il a travaillé 21 jours pour le compte de M. Y... sachant qu'il était en situation irrégulière ; qu'il précisait que ce dernier lui devait une somme de 2 100 euros au titre du travail effectué, qu'il ne parviendrait pas à obtenir malgré ses relances ; que le prévenu était entendu sur ces faits le 22 juillet 2009 à 16 heures après les deux auditions sur les faits d'hébergement indigne et d'abus de confiance. II relatait qu'il connaissait M. Z... comme étant employé à son domicile pour l'aider à faire des travaux de maçonnerie ; qu'iI se serait présenté à son domicile en juillet ou août 2008 et son épouse présente l'aurait fait travailler pour des taches de maçonnerie pendant douze jours ; qu'il ajoutait qu'il se trouvait au même moment hors du département de la Guyane mais en métropole ; qu'il n'aurait pas demandé à son épouse de vérifier sa situation administrative ; qu'il reconnaît qu'un solde de salaire lui était du de l'ordre de 360 euros soit 9 jours à 40 euros mais ajoute que c'est l'entreprise Maciel d'électricité qui devait le payer ; qu'en effet il relatait qu'à son retour il aurait proposé à cette entreprise d'embaucher M. Z... pour travailler sur le chantier de la rue Guynemer ; qu'il ajoutait avoir choisi la facilité pour lui permettre de mieux gagner sa vie ; qu'il a reconnu qu'il savait qu'il était clandestin à son retour de métropole fin août 2008 car c'était évident ; qu'il lui aurait indiqué qu'il allait lui régler le solde, qu'il ne pouvait plus travailler chez lui et qu'il lui proposerait un travail chez un artisan électricien ; qu'il reconnaissait en résumé en fin d'audition avoir employé M. Z... étranger en situation irrégulière mais sur une très courte durée ; que de manière surprenante alors que la procédure est clôturée à la demande de Monsieur le procureur, dès le 22 juillet, après l'audition du prévenu, par la délivrance de la première convocation par l'officier de police judiciaire, deux auditions ultérieures vont intervenir, celle de M. Z... et celle de M. C... ; qu'entendu par la police de l'Air et des Frontières le 29 septembre 2009 M. Z... précisait qu'il avait travaillé sur deux chantiers l'un au Lac Bleu l'autre rue Guynemer ; qu'il aurait commencé à travailler le 4 novembre 2008 jusqu'au 9 mars 2009 de 7 heures 30 à 21 heures 30, restant en permanence sur le chantier pour ne pas être vue de la rue. Il ajoutait que M. Y... savait qu'il était étranger en situation irrégulière car il était policier à la police de l'Air et des Frontières ; qu'il ajoutait que le chantier du Lac Bleu était celui du domicile de M. Y... ; qu'il devait réunir les deux maisons et repeindre la piscine ; qu'il aurait travaillé seul. Rue Guynemer, il devait détruire 7 cases en bois et les remplacer par 7 studios, travaux qui lui auraient pris un mois ; qu'il était payé en espèces en fin de semaine 30 euros par jour ; qu'il ajoutait que pour les 21 jours de travail réalisés rue Guynemer M. Y... lui aurait demandé d'accélérer les travaux et lui aurait proposé pour ce faire 100 euros par jour ; qu'il n'aurait pas été payé et soutenait qu'il courait au lieu de marcher et sauté le repas du milieu de journée ; que M. C... métallier serrurier était entendu en qualité de témoin le 29 septembre 2009 ; qu'il relatait avoir travaillé pour le compte de M. Y... sans être déclaré à son domicile pendant trois jours, puis entre octobre et décembre 2007 une cinquantaine d'heures payées 500 euros pour réaliser un portail coulissant ; qu'il précisait qu'il avait constaté la présence de M. Z... qui s'exécutait au domicile de M. Y... en qualité de manoeuvre pour des travaux de terrassement et de maçonnerie ; qu'il l'aurait personnellement aidé à soulever et porter les portails métalliques ; à noter qu'à compter du mois de mars 2008, M. C... deviendra locataire de M. Y... et se plaindra des conditions d'hébergement ; que la procédure ayant été clôturée dés le 27 juillet 2009, le prévenu n'a pas été informé et entendu sur le contenu des deux auditions ci-dessus pourtant essentielles ; que de même, aucune confrontation n'est intervenue en cours de procédure ; qu'il est également surprenant que l'épouse du prévenu n'ait pas été entendue en cours de procédure alors qu'elle était mise en cause par son mari et que les faits reprochés sont d'une certaine gravité accentuée par la profession de policier du prévenu ; que de même, il est pour le moins étonnant que la procédure ait été confiée à la police de l'air et des frontières, service dans lequel travaille le prévenu, même si c'est le service de Rochambeau qui a procédé aux auditions ; que ces carences de la procédure sont en partie palliées par la présence au cours des débats à la fois de M. Z..., constitué partie civile et de l'épouse de M. Y... qui ont pu être entendus sans prestation de serment ; au cours des débats le prévenu a contesté les infractions reprochées malgré ses aveux recueillis lors de son audition ; qu'il a indiqué que l'intéressé aurait bien travaillé chez lui mais par l'intermédiaire de l'entreprise d'électricité ; qu'il a versé aux débats un certain nombre de devis et de factures de nature à démontrer qu'il a eu recours au service de plusieurs entreprises pour effectuer les travaux chez lui et rue Guynemer ; que M. Z... lors de son audition a confirmé avoir rencontré M. Y... au mois de novembre 2008 qui lui a proposé de travailler pour lui ; qu'il confirmait également avoir travaillé sur le chantier de la rue Guynemer pendant une durée de quatre mois ; que Mme Y... , entendue comme témoin a confirmé les propos de son mari, à savoir que M. Z... a bien travaillé à leur domicile mais par l'intermédiaire de l'entreprise d'électricité ; qu'il est troublant de constater qu'un certain nombre d'éléments n'avaient pas été clairement donné par le prévenu dans le cadre de son audition par les enquêteurs ; qu'en particulier, le fait qu'il était dés le départ recruté par l'intermédiaire de l'entreprise d'électricité est apparu uniquement au cours des débats après sans doute une concertation inévitable entre les deux époux ; que cela n'a pas permis aux enquêteurs de rechercher cette entreprise, qui serait l'entreprise Maciel demeurant : lotissement les Ecoles 9 allée Paul Eluard 97320 Saint-Laurent du Maroni portable ... et de l'entendre sur les faits reprochés au prévenu ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de recourir à de nouvelles mesures d'investigation, il est clairement établi, au vu des aveux même du prévenu, qu'il a eu recours aux services de M. Z... dont il connaissait la situation d'étranger en situation irrégulière pour effectuer des travaux soit à son domicile soit dans l'immeuble situé rue Guynemer à Saint-Laurent du Maroni ; que cela soit directement par l'intermédiaire de son épouse qui l'avait tenu informé de la réalité de la situation, soit indirectement en demandant à une entreprise de le faire travailler en connaissance de cause de sa situation d'étranger en situation irrégulière qui ne lui avait pas échapper tellement elle était évidente à ses yeux ; que peu importe la durée de travail retenue sachant que sur ce point la partie civile n'a pas d'élément de preuve sur la durée qu'elle invoque manifestement exagérée ; qu'il sera donc retenu dans les liens de la prévention pour avoir employé M. Z... en qualité de salarié, étranger en situation irrégulière en France et démuni d'autorisation de travail, qualification effectivement incompatible avec la deuxième qualification retenue de travailleur indépendant dans le cadre de la deuxième COPJ du 13 février 2010 ;

" 1°) alors que les juges ne sauraient statuer par des motifs alternatifs ; qu'en jugeant que M. Y... aurait eu recours aux services de M. Z... soit directement par l'intermédiaire de son épouse qui l'avait tenu informé de la réalité de la situation, soit indirectement en demandant à une entreprise de le faire travailler en connaissance de cause, la cour d'appel qui a statué par des motifs alternatifs, a méconnu les dispositions susvisées ;

" 2°) alors que l'infraction relative à l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'une autorisation régulière d'exercer une activité salariée en France implique que l'auteur des faits ait la qualité d'employeur ; qu'en déclarant M. Y... coupable de ce chef pour avoir demandé à une entreprise de faire travailler M. Z..., dénué de titre de travail, sans caractériser en quoi le prévenu aurait la qualité d'employeur de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que le fait de recourir sciemment aux services d'un employeur, d'un étranger sans titre ne constitue pas l'infraction relative à l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'une autorisation régulière d'exercer une activité salariée en France pour les faits antérieurs au 30 septembre 2011, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, qui a incriminé ce comportement ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de M. Y... pour avoir eu recours à une entreprise d'électricité ayant fait travailler un étranger dénué d'autorisation de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 4°) alors que l'infraction relative à l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'une autorisation régulière d'exercer une activité salariée en France suppose la connaissance par l'employeur du caractère irrégulier de la situation de son employé ; qu'en déclarant M. Y... coupable de ce chef, sans rechercher s'il avait connaissance entre novembre 2008 et mars 2009 de l'absence d'autorisation de travail de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt attaqué à condamné M. Y... à payer diverses sommes à titre de préjudice moral à M. Z... ;

" aux motifs que s'agissant de l'action civile, il y a lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a indiqué que M. Z... ne pouvait invoquer sa propre turpitude ; qu'en effet, il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir accepté de travailler alors qu'il se savait en situation irrégulière, le droit au travail étant un droit fondamental, reconnu et protégé ; qu'en revanche, les réclamations de la partie civile concernant l'exécution du travail effectué pour le compte de M. Z... relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes en soulignant d'ailleurs que le prévenu a été relaxé du chef de travail dissimulé ; que par suite la demande fondée sur l'article 8223-1 du code du travail et celle relative à la somme de 2 100 euros sont irrecevables devant le juge répressif ; que la cour possède des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 3 000 euros le montant de la réparation du préjudice moral subi par la partie civile ;


" alors que l'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel a jugé que M. Y... avait employé M. Z... dénué de titre de travail et qu'il l'avait aidé à séjourner en France ; qu'il résulte de ses propres énonciations que ces deux infractions n'ont pas causé de préjudice à M. Z..., qui, au contraire, en a tiré profit ; qu'en lui allouant toutefois des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral qui ne pouvait résulter directement de ces infractions, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;

Attendu que, pour recevoir l'action de la partie civile et condamner M. Y... , déclaré coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers, à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié cause nécessairement un préjudice direct et personnel au travailleur étranger irrégulièrement employé ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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Droit du Travail


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