par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 1er juin 2011, 10-20036
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
1er juin 2011, 10-20.036

Cette décision est visée dans la définition :
Réparation




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frank X..., qui circulait sur une motocyclette, a heurté l'arrière du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances IARD ; qu'il a chuté et a été écrasé par l'automobile de M. Z... , assuré auprès de la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF), qui arrivait en sens inverse ; que Frank X...est décédé des suites de cet accident ; que M. Z... a été relaxé du chef d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui l'a condamné, avec son assureur, à verser aux ayants droit de la victime une certaine somme en réparation de leurs préjudices ; que M. A...et M. B..., en leur qualité, respectivement, de liquidateur des opérations d'assurance et de liquidateur judiciaire de la société MARF, ont assigné M. Y...et la société GAN assurances IARD pour obtenir le remboursement de la moitié de cette somme ;

Attendu que, pour débouter la société MARF de sa demande, l'arrêt retient que l'enquête sur les circonstances de l'accident n'a pas démontré de faute imputable à M. Y...;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer à MM. A...et B..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour MM. A...et B..., ès qualités, et la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes des exposants,

AUX MOTIFS QUE la Cour est uniquement saisie de l'examen d'une action récursoire contre un conducteur co-impliqué dans l'accident mortel dont Monsieur X...a été victime ; que le bien-fondé de cette action doit être examiné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au regard de la faute ayant pu être commise par Monsieur Y..., assuré auprès du GAN, dans le cadre du déroulement de l'accident en question ; qu'il ressort des constatations, investigations et auditions effectuées par les services de police de Marseille que le 13 octobre 2000, vers 7 h 15, la moto conduite par Monsieur X...a heurté l'arrière du véhicule automobile conduit par Monsieur Y..., circulant à Marseille avenue de la Madrague de Montredon, que le motard X...perdant alors le contrôle de son engin sur la chaussée humide a chuté et qu'il ensuite été écrasé par le véhicule 4x4 conduit par MonsieurZ... qui circulait en sens inverse, lequel a quitté les lieux après s'être arrêté quelques dizaines de mètres plus loin, pensant avoir roulé sur un paquet non identifié ; qu'il suit clairement des circonstances ainsi relevées par l'enquête qu'aucune faute n'est imputable à Monsieur Y...dans le déroulement de l'accident ; qu'il n'y a pas lieu d'aborder dans l'actuel débat l'examen de la question de la faute de conduite de la victime ; qu'il convient toutefois d'observer que, dans le cadre de l'action civile des ayants-droit de Monsieur X...devant le Tribunal correctionnel, la MARF n'a pas contesté le droit à indemnisation de ces parties au titre de la loi du 5 juillet 1985 et a effectué des offres d'indemnisation ; qu'en l'absence de démonstration de toute faute de Monsieur Y..., l'action récursoire des appelants doit être rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs ;

ALORS D'UNE PART QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du Code civil ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que les exposants faisaient valoir que, dès lors qu'il ressortait du rapport d'enquête de police, de façon incontestable, que le véhicule du conducteur assuré auprès du GAN était impliqué dans l'accident de la circulation, les exposants ayant procédé à l'indemnisation des victimes, ils étaient bien fondés, en l'absence de faute de leur assuré, à exercer un recours subrogatoire fondé sur les articles 1382 et 1251 du Code civil afin que la compagnie GAN, assureur de l'autre conducteur impliqué, en l'absence de toute faute, soit condamnée à les indemniser de la moitié des sommes versées ; qu'ayant relevé que les exposants exerçaient leur action récursoire contre un conducteur co-impliqué dans l'accident mortel dont Monsieur X...a été victime, puis affirmé que le bien-fondé de cette action doit être examiné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au regard de la faute ayant pu être commise par Monsieur Y..., assuré auprès du GAN, dans le cadre du déroulement de l'accident en question, et retenu qu'il ressort des constatations, investigations et auditions effectuées par les services de police que la moto conduite par Monsieur X...a heurté l'arrière du véhicule automobile conduit par Monsieur Y..., que le motard, perdant alors le contrôle de son engin sur la chaussée humide, a chuté et qu'il a ensuite été écrasé par le véhicule 4x4 conduit par l'assuré des exposants, lequel a quitté les lieux après s'être arrêté quelques dizaines de mètres plus loin pensant avoir roulé sur un paquet non identifié pour en déduire que les circonstances révélées par l'enquête établissent qu'aucune faute n'est imputable à Monsieur Y...dans le déroulement de l'accident en question, la Cour d'appel qui rejette le recours subrogatoire par le motif que le conducteur assuré par le GAN n'avait commis aucune faute, a violé les textes susvisés ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'ayant indemnisé entièrement les ayants-droit de la victime décédée, ils exerçaient leur recours subrogatoire contre l'assureur du second véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, à hauteur de moitié, la contribution à la dette entre les assureurs des conducteurs dont le véhicule a été impliqué dans l'accident de la circulation, en l'absence de faute, s'opérant par parts viriles ; qu'ayant relevé que les exposants exerçaient leur action récursoire contre l'assureur du conducteur co-impliqué dans l'accident mortel dont Monsieur X...a été victime, que le bien-fondé de cette action doit être examiné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au regard de la faute ayant pu être commise par Monsieur Y..., assuré auprès du GAN, dans le cadre du déroulement de l'accident en question puis retenu qu'il ressort des constatations, investigations et auditions effectuées par les services de police de Marseille que le 13 octobre 2000, vers 7 h 15, la moto conduite par Monsieur X..., a heurté l'arrière du véhicule automobile conduit par Monsieur Y..., circulant à Marseille, que le motard X..., perdant alors le contrôle de son engin sur la chaussée humide, a chuté et qu'il a ensuite été écrasé par le véhicule 4x4 conduit par Monsieur Z... , assuré par l'exposante, qui circulait en sens inverse, lequel a quitté les lieux après s'être arrêté quelques dizaines de mètres plus loin, pensant avoir roulé sur un paquet non identifié, qu'il suit clairement des circonstances ainsi révélées par l'enquête qu'aucune faute n'est imputable à Monsieur Y...dans le déroulement de l'accident en question, qu'il convient d'observer que dans le cadre de l'action civile des ayants-droit de Monsieur X...devant le Tribunal correctionnel, la MARF n'a pas contesté le droit à indemnisation de ces parties au titre de la loi du 5 juillet 1985 et a effectué des offres d'indemnisation, pour en déduire qu'en l'absence de démonstration de toute faute de Monsieur Y..., l'action récursoire des appelants doit être rejetée cependant que l'assureur dont le véhicule de l'assuré est impliqué dans l'accident de la circulation est tenu de faire des offres d'indemnisation, une telle circonstance n'étant pas de nature à faire obstacle au recours subrogatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du Code civil, ensemble les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et L 212-1 et suivants du Code des assurances.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.