par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 25 janvier 2011, 09-42315
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Cour de cassation, chambre sociale
25 janvier 2011, 09-42.315

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 janvier 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° F 09-42.315

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, stipulant pour la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ZAC du Chêne, 32 rue du 5e Régiment d'Aviation, 69500 Bron, en rabat de l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant la société requérante à Mme Fathia X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la minute de l'arrêt 2391 FS-P+B qu'une condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 figure après la condamnation aux dépens ;

Attendu qu'il y a lieu de supprimer cette condamnation, Mme X... n'ayant pas constitué avocat devant la Cour de cassation et en conséquence n'a pas présenté une telle demande ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 2391 FS-P+B rendu le 7 décembre 2010 par la chambre sociale sera rectifié en sa page 4 par la suppression du 4e paragraphe concernant ladite condamnation ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;


Ou étaient présents : Mme Collomp, président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavarroc, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.



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