par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 décembre 2010, 09-40701
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Cour de cassation, chambre sociale
15 décembre 2010, 09-40.701

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 2004 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée en qualité de technicienne céramiste le 18 décembre 2000 par la société DMC2 France aux droits de laquelle vient la société Ferro couleurs France, a signé le 22 septembre 2005 un "accord de rupture amiable pour motif économique" ; que sans remettre en cause la rupture du contrat ni sa cause économique, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts ainsi que la remise de bulletins de paye ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle a signé avec son employeur un accord de rupture amiable pour motif économique dont l'article 6 stipule qu'elle se déclare remplie de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et renonce à toute contestation des conditions et du motif de la rupture de son contrat de travail ; que cet accord ne concerne pas seulement les conditions de la rupture du contrat de travail et s'impose aux parties comme au juge ;

Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Ferro couleurs France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferro couleurs France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Martine X....

AUX MOTIFS QUE Madame Martine X... a signé avec son employeur la S.A. FERRO COULEURS France le 22 septembre 2005 un « accord de rupture amiable pour motif économique » dont l'article 6 stipule expressément « Madame Martine X... se déclare remplie de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme la rupture de son contrat de travail et renonce à toute contestation des conditions et du motif de la rupture de son contrat de travail » ; que contrairement aux allégations de l'intéressée, cet accord ne concerne pas seulement les conditions de la rupture du contrat de travail et en application de l'article 1134 du Code civil, d'ailleurs visé dans son article 7, s'impose aux parties comme au juge, de sorte que les demandes de Madame X... sont irrecevables et qu'il y a lieu de réformer dans ce sens le jugement déféré.


ALORS QUE la rupture d'un commun accord du contrat de travail a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ; qu'en retenant que l'accord de rupture amiable stipulait que « Madame Martine X... se déclare remplie de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme la rupture de son contrat de travail et renonce à toute contestation des conditions et du motif de la rupture de son contrat de travail » pour dire ses demandes irrecevables, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.