par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, 08-20959
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
6 octobre 2010, 08-20.959

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008), que M. X..., ayant obtenu contre la société civile immobilière Les Mimosas une condamnation à payer une certaine somme, prononcée par un jugement du 4 juillet 2001, a assigné M. Y..., en sa qualité d'associé de la société, en paiement de la dette sociale, sur le fondement de l'article 1857 du code civil ; que M. Y... a alors formé tierce opposition au jugement du 4 juillet 2001 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que par application de l'article 583 du code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, l'associé d'une SCI, dans le cadre d'une action en paiement dirigée à l'encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l'instance par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X... et la SCI Les Mimosas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la SCI Les Mimosas à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y...

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Jean-Claude Y... à l'encontre du jugement du 4 juillet 2001 prononçant des condamnations à l'encontre de la SCI LES MIMOSAS et de Monsieur Edgar Z... ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 583 du Code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, l'associé d'une SCI, dans le cadre d'une action en paiement dirigée à l'encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l'instance par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ;


ALORS QU'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a un droit d'accès concret et effectif au juge, ce qui implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant une condamnation pécuniaire contre la Société Civile Immobilière ; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 583 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Société civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.