par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 16 juin 2009, 08-14532
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 juin 2009, 08-14.532

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Aval
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution solidaire de la société Garage X... (la société) bénéficiaire de deux conventions de crédit accordées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque), et a avalisé deux billets à ordre, à échéance du 10 janvier 2004, souscrits par la société en faveur de la banque ; que la banque a assigné en paiement M. X..., en sa double qualité de caution et d'avaliste ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en vertu du premier billet à ordre d'un montant de 140 000 euros, la somme de 48 353 euros, outre les intérêts au taux de 9, 95 % l'an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu'à complet paiement, et, en vertu du second billet à ordre d'un montant de 125 000 euros, la somme de 153 898, 53 euros outre les intérêts au taux de 14, 10 % l'an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu'à complet paiement, alors, selon le moyen, que les établissements bancaires sont tenus envers les avalistes aux obligations prévues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en écartant l'application de cette disposition parce que M. X... était avaliste, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., en sa qualité d'avaliste, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et second moyens, pris en leur quatrieme branche, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. X... en sa qualité de caution au titre des emprunts consentis à la société, et en sa qualité d'avaliste des billets à ordre, l'arrêt retient seulement que les décomptes produits par la banque justifiaient le bien-fondé de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ce décompte était erroné compte tenu des paiements faits par la société, justifiés par la production de relevés de compte, et la vente des véhicules gagés au profit de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu M. X... en son appel, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, le 4 mars 2008 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur Robert X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, en vertu du 1er billet à ordre d'un montant de 140. 000 euros, la somme de 48. 353, 37 euros outre les intérêts au taux de 9, 95 % l'an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE, tout d'abord, aucune information n'incombant à une banque envers l'avaliste d'un billet à ordre en conséquence de son non-paiement, Monsieur X... ne pourra être que débouté de ses moyens fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que, par ailleurs, l'examen des décomptes produits permet de constater le bien-fondé de la demande de la CRCAM, étant rappelé que des paiements faits dans le cadre de l'exécution provisoire d'un jugement ne peuvent justifier sa réformation ; qu'ensuite la situation financière de Monsieur X... ne justifie pas qu'il soit fait droit à sa demande de délai de paiement ; qu'il convient, en définitive, en déboutant Monsieur X... de l'ensemble de ses moyens d'appel qui sont ainsi mal fondés, de confirmer le jugement déféré et, en équité, de le condamner à payer à la CRCAM la somme de 1. 200 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés QUE le Tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est créancière de Monsieur Robert X... en sa qualité de caution et d'avaliste de deux billets à ordre ; que Monsieur X... ne conteste en aucune façon sa qualité d'avaliste et de caution ; que les 2 conventions de crédit global d'exploitation du 24. 12. 2002 ont été affectées en gage des véhicules achetés par la SA X... ; que Monsieur X... a signé un engagement de caution personnel ; que des paiements ont été effectués auprès de la Banque pour amortir les 2 billets à ordre ; que les difficultés de la société NEUVIL MOTOCULTURE et sa mise en liquidation a entraîné le dépôt de bilan de la SA X... et sa mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2005 ; que le 27 mai 2005 le Tribunal de céans a homologué le plan de cession totale de l'entreprise ; qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; qu'en l'espèce l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'il échet de l'ordonner ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X... en sa qualité de caution tout en affirmant que ce dernier ne pouvait pas prétendre à la déchéance des intérêts conventionnels en raison de sa qualité d'avaliste, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure ;

2°) ALORS QUE le billet à ordre avalisé par Monsieur X..., au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE pour un montant de 140. 000 euros ne stipulait aucun intérêt ; qu'en condamnant Monsieur X... en sa qualité d'avaliste du billet à ordre au paiement d'intérêts conventionnels aux taux de 9, 95 % l'an à compter du 15 septembre 2005, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les établissements bancaires sont tenus envers les avalistes aux obligations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; qu'en écartant l'application de cette disposition parce que Monsieur X... était avaliste, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

4°) ALORS QUE les obligations s'éteignent par le paiement ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE les montants qu'elle revendiquait au seul motif que « l'examen des décomptes produits permet de constater le bien-fondé de la demande de la CRCAM » quand Monsieur X... faisait valoir que ce décompte était erroné en raison, d'une part, des paiements par la SA X..., débiteur de la banque, que Monsieur X... justifiait par la production de relevés de compte, et d'autre part, de la vente de véhicules gagés par la SA X... au profit de la banque que Monsieur X... justifiait par la production de courriers du mandataire judiciaire de la SA X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur Robert X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, en vertu du 2ème billet à ordre d'un montant de 125. 000 euros, la somme de 153. 898, 53 euros outre les intérêts au taux de 14, 10 % l'an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE, tout d'abord, aucune information n'incombant à une banque envers l'avaliste d'un billet à ordre en conséquence de son non-paiement, Monsieur X... ne pourra être que débouté de ses moyens fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que, par ailleurs, l'examen des décomptes produits permet de constater le bien-fondé de la demande de la CRCAM, étant rappelé que des paiements faits dans le cadre de l'exécution provisoire d'un jugement ne peuvent justifier sa réformation ; qu'ensuite la situation financière de Monsieur X... ne justifie pas qu'il soit fait droit à sa demande de délai de paiement ; qu'il convient, en définitive, en déboutant Monsieur X... de l'ensemble de ses moyens d'appel qui sont ainsi mal fondés, de confirmer le jugement déféré et, en équité, de le condamner à payer à la CRCAM la somme de 1. 200 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés QUE le Tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est créancière de Monsieur Robert X... en sa qualité de caution et d'avaliste de deux billets à ordre ; que Monsieur X... ne conteste en aucune façon sa qualité d'avaliste et de caution ; que les 2 conventions de crédit global d'exploitation du 24. 12. 2002 ont été affectées en gage des véhicules achetés par la SA X... ; que Monsieur X... a signé un engagement de caution personnel ; que des paiements ont été effectués auprès de la Banque pour amortir les 2 billets à ordre ; que les difficultés de la société NEUVIL MOTOCULTURE et sa mise en liquidation a entraîné le dépôt de bilan de la SA X... et sa mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2005 ; que le 27 mai 2005 le Tribunal de céans a homologué le plan de cession totale de l'entreprise ; qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; qu'en l'espèce l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'il échet de l'ordonner ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X... en sa qualité de caution tout en affirmant que ce dernier ne pouvait pas prétendre à la déchéance des intérêts conventionnels en raison de sa qualité d'avaliste, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure ;

2°) ALORS QUE le billet à ordre avalisé par Monsieur X..., au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE pour un montant de 125. 000 euros ne stipulait aucun intérêt ; qu'en condamnant Monsieur X... en sa qualité d'avaliste du billet à ordre au paiement d'intérêts conventionnels aux taux de 14, 10 % l'an à compter du 15 septembre 2005, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les établissements bancaires sont tenus envers les avalistes aux obligations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; qu'en écartant l'application de cette disposition parce que Monsieur X... était avaliste, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

4°) ALORS QUE les obligations s'éteignent par le paiement ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE les montants qu'elle revendiquait au seul motif que « l'examen des décomptes produits permet de constater le bien-fondé de la demande de la CRCAM » quand Monsieur X... faisait valoir que ce décompte était erroné en raison, d'une part, des paiements par la SA X..., débiteur de la banque, que Monsieur X... justifiait par la production de relevés de compte, et d'autre part, de la vente de véhicules gagés par la SA X... au profit de la banque et que Monsieur X... justifiait par la production de courriers du mandataire judiciaire de la SA X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le donneur d'aval est tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; qu'en condamnant Monsieur X..., en sa qualité d'avaliste d'un billet à ordre d'un montant de 125. 000 euros, au paiement en principal d'une somme supérieure, à savoir 153. 898, 53 euros, outre intérêts au taux de 14, 10 %, la Cour d'appel a violé l'article L. 512-4 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Aval
Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.