par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 5 février 2009, 07-17525
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 février 2009, 07-17.525

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Avocat
Secret / Secret professionnel




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association des paralysés de France et à la SPA du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Keren Kayemeth Leisrael ;

Attendu que Mme Isabelle X..., épouse Y... et Mme Nathalie Z..., épouse A..., héritières réservataires d'Andrée D... veuve X..., ont assigné l'Association des paralysés de France (APF), la Société protectrice des animaux (SPA) et l'association Keren Kayemeth Leisrael en réduction des donations de 1 640 000 francs suisses que leur auteur avait donné mandat à M. E..., avocat suisse inscrit au barreau de Genève, d'effectuer à chacune de ces associations par l'intermédiaire d'une fondation constituée au Liechtenstein et détentrice des avoirs de la société Gouslay Financial Corp., société panaméenne, créée par le mari de la donatrice ; que, dans l'instance d'appel, s'étant désistées de leur action à l'encontre de l'association Keren Kayemeth Leisrael à la suite d'une transaction, elles ont également fait état de donations consenties par Andrée X... à l'APF et à la SPA, à concurrence de 1 726 000 francs français pour chacune, par l'intermédiaire d'un autre avocat suisse ; que l'arrêt attaqué a condamné la SPA et l'APF à restituer aux deux cohéritières les sommes correspondant à la réduction des donations qui leur avaient été consenties en francs suisses ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'APF et de la SPA :

Vu l'article 3 du code civil et l'article 15 du code suisse de déontologie, ensemble l'article 9 du code de procédure civile

Attendu que pour admettre l'existence des donations consenties par Andrée X... à la SPA et à l'APF à concurrence, pour chacune, de 1 640 000 francs suisses, et, en conséquence, condamner ces associations à restituer à Mme Y... et à Mme A... les sommes excédant la quotité disponible, l'arrêt retient que les courriers de M. E..., avocat suisse, dont la production était contestée comme contraire au code de déontologie des avocats suisses, ont été communiqués conformément aux règles de la procédure civile française applicables devant la cour d'appel et dans le respect du principe de la contradiction ;

Qu'en se déterminant ainsi, en considération prépondérante d'une lettre par laquelle l'avocat suisse exposait à l'avocat français des deux cohéritières les modalités de versement des sommes litigieuses aux associations, en exécution des instructions de sa cliente, et qui était, comme telle, couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mmes Y... et A... :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des deux cohéritières qui, outre les donations en francs suisses, invoquaient les donations en francs français que leur auteur aurait également consenties à la SPA et l'APF et dont elles demandaient la restitution à concurrence du montant excédant la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le désistement d'instance et d'action de Mme Y... et de Mme A... à l'encontre de l'association Keren Kayemeth Leisrael, dit que ce désistement est parfait et constate l'accord des parties concernées par ce désistement pour conserver chacune leurs frais irrépétibles et leurs dépens, tant de première instance que d'appel, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à l'APF et à la SPA, d'une part, à Mmes Y... et A..., d'autre part, la charge des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'Association des paralysés de France et la Société protectrice des animaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis l'existence de donations effectuées en juillet 1993 par Madame Andrée Lucie D... veuve X... à la Société Protectrice des Animaux SPA, pour un montant de 1. 640. 000 francs suisses et à l'Association des Paralysés de France APF, pour un montant de 1. 640. 000 francs suisses, excédant partiellement la quotité disponible, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'APF et la SPA à restituer à Madame Isabelle X..., épouse Y..., d'une part, et à Madame Nathalie Z..., épouse A..., d'autre part, héritières réservataires, une somme de 429. 712, 90 euros, soit 214. 856, 45 euros chacune, excédant la quotité disponible et correspondant à une réduction de la donation, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 23 mai 2003 ;

AUX MOTIFS QUE les intimées demandent que soient écartées des débats des pièces consistant en courriers de Me Olivier E..., avocat en Suisse, et qui auraient été transmises en infraction au code de la déontologie des avocats suisses ; que ces pièces ont été communiquées conformément aux règles de la procédure civile française applicables devant cette cour, et dans le respect du principe du contradictoire ; que la Cour ne peut les écarter ; qu'elles ne sont pas arguées de faux ; que la Cour appréciera quelle force probante elle peut leur accorder ;

1° ALORS QUE la possibilité de produire en justice une lettre rédigée par un avocat dépend de l'étendue du devoir de secret professionnel auquel il est astreint et est donc régie par la loi à laquelle est soumis son auteur, c'est-à-dire la loi du pays dans lequel est situé le barreau de rattachement dans lequel il exerce sa profession ; que les exposantes faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le courrier adressé par Maître E..., avocat inscrit au barreau de Genève, à Maître I..., conseil de Madame Isabelle X... épouse Y... et de Madame Nathalie Z... épouse A..., méconnaissait le secret professionnel imposé par l'article 15 du Code suisse de déontologie, dès lors qu'il dévoilait l'ensemble des instructions que lui avait données Madame D..., qui était alors sa cliente ; qu'en écartant un tel moyen aux motifs que cette lettre avait été communiquée conformément aux règles de procédure françaises, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la loi française soumet l'avocat à un devoir de secret pénalement sanctionné ; qu'en admettant la recevabilité, au regard de la loi française, d'un courrier rédigé en méconnaissance du secret professionnel s'imposant à tout avocat, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de les articles 226-13 du Code pénal et 4 du décret du 12 juillet 2005, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis l'existence de donations effectuées en juillet 1993 par Madame Andrée Lucie D... veuve X... à la Société Protectrice des Animaux SPA, pour un montant de 1. 640. 000 francs suisses et à l'Association des Paralysés de France APF, pour un montant de 1. 640. 000 francs suisses, excédant partiellement la quotité disponible, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'APF et la SPA à restituer à Madame Isabelle X..., épouse Y..., d'une part, et à Madame Nathalie Z..., épouse A..., d'autre part, héritières réservataires, une somme de 429. 712, 90 euros, soit 214. 856, 45 euros chacune, excédant la quotité disponible et correspondant à une réduction de la donation, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 23 mai 2003 ;

AUX MOTIFS QUE la société protectrice des animaux, 39 boulevard Berthier à Paris, ne conteste pas avoir reçu en 1993 la somme de 1. 640. 000 francs suisses soit environ 1. 726. 000 francs français sur son compte bancaire ; qu'il est produit une lettre de la présidente de la SPA à l'étude BOREL & BARBEY, avocats au barreau de Genève : « nous avons été informés de l'envoi d'une somme de 1. 640. 000 francs suisses que vous avez bien voulu effectuer sur notre compte bancaire » ; que l'association des paralysés de France ne conteste pas non plus avoir reçu la même somme ; qu'il est produit une lettre du président de l'association du 26 juillet 1993 « chère Madame, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris par M° E..., votre avocat, que vous avez décidé de nous faire donation d'une somme de 1. 640. 000 FS reçue ce jour » ; que l'origine comptable de ces fonds a été clairement démontrée ; que ces deux virements de 1. 640. 000 francs suisses ont été effectués le 13 juillet 1993 pour la société protectrice des animaux et le 20 juillet 1993 pour l'association des paralysés de France, à partir du compte numéro 23000 5000 de la société GOUSLAY FINANCIAL Corporation, société de droit panaméen, au sein de la Banque MIRABAUD Canada Incorporated à Montréal, banque canadienne filiale du groupe bancaire suisse MIRABAUD de Genève, sur ordres de virements de M° Olivier E..., avocat suisse représentant la société GOUSLAY FINANCIAL CORP. ; que les extraits de compte l'établissent, ainsi que plusieurs courriers de M° Olivier E... ; que les deux associations ne contestent pas avoir reçu chacune ce don de 1. 640. 000 francs suisses ; que sur ces deux virement des 13 et 20 juillet 1993, correspondant à deux donations ordonnées par lui sur le compte de la société GOUSLAY FINANCIAL Corporation au sein de la Banque MIRABAUD Canada Incorporated, M° Olivier E..., avocat à Genève, s'est expliqué par courrier ; que par courrier en date du 2 octobre 2006 de M° E... à M° I..., avocat à Argenteuil, celui-ci à écrit : « Mon cher confrère, M. Gérard X... m'a donné procuration le 21 juin 1989 de constituer une société panaméenne. J'ai constitué la société GOUSLAY FINANCIAL CORP. qui a émis, en ma faveur, une procuration générale. La société GOUSLAY FINANCIAL CORP. a ouvert, sous ma signature, un compte bancaire chez MIRABAUD Canada Inc. Le 23 mars 1993, soit après le décès de Monsieur Gérard X..., Mme Andrée X..., seule héritière de son mari pour l'universalité des biens d'après l'acte de notoriété du 28 septembre 1992 qui m'avait été remis par M° Gontran J..., m'a donné instruction de constituer une fondation au Liechtenstein avec pour bénéficiaires, en plus d'elle-même, la SPA, l'Association des paralysés de France et le KKL. J'ai constitué la fondation FREVANT, le 19 avril 1993. L'objectif de la Fondation FREVANT était de détenir GOUSLAY FINANCIAL CORP. Le 10 mai 1993, Mme X... établit en ma faveur une procuration afin de me représenter dans le cadre de la succession de feu Gérard X.... A la même date, Mme X... me confirme par écrit ses instructions du 23 mars. Elle précise que, sous réserve d'une somme de CHF 600. 000 le solde des avoirs de la fondation, soit le compte bancaire de GOUSLAY FINANCIAL CORP. doit être distribué par parts égales entre le KKL, la SPA et l'APF. Elle me précise dans cette lettre d'instruction que les attributions doivent être faites de manière anonyme ; je tiens à préciser que le cocontractant de la banque canadienne étant GOUSLAY FINANCIAL CORP., d'un point de vue strictement contractuel, la banque canadienne n'avait pas non plus l'obligation de recevoir Mme X..., celle-ci n'étant pas – formellement – sa cliente ; en date du 5 juillet 1993, j'ai écrit à MIRABAUD Canada Inc. une lettre leur donnant instruction de verser CHF 1. 640. 000 en faveur de KKL à Jérusalem, et CHF 1640. 000 en faveur de la SPA à Paris. Conformément aux instructions de ma cliente, ces transferts ont été faits sans mention du donneur d'ordre. Le 9 juillet 1993, j'ai donné instruction de verser la somme CHF 1. 640. 000 en faveur de l'APF à Paris » ; que cette explication est confirmée par une lettre manuscrite de Mme A. X... née D... à Cannes le 23 mars 1993, mandatant M° Olivier E..., avocat à Genève pour constituer une fondation qui aura pour bénéficiaires en plus d'elle-même la SPA, notamment en France bd Berthier, l'association des paralysés de France, l'association KKL à contacter en Israël par l'intermédiaire de M° Jean K... ; que cette lettre suivie d'une autre lettre, cette fois dactylographiée, du 10 mai 1993, intitulée lettre d'instructions signée par Mme Andrée X... : « je soussignée Madame Andrée X..., confirme par la présente à M° Olivier E... les instructions que je lui ai données à Cannes en date du 23 mars 1993, en ce qui concerne la distribution des avoirs en faveur des associations énumérées ci-après … sous réserve d'une somme de Sfr 600. 000 que vous voudrez bien garder dans le compte de la Fondation, le solde des avoirs doit être vendu et réparti – un tiers à l'association de KEREN KAYEMETH en Israël – un tiers des avoirs en faveur de la Société protectrice des animaux – et un tiers en faveur de l'association des paralysés de France. Vous voudrez bien informer les associations précitées des attributions en leur faveur, sans toutefois indiquer ni la provenance des fonds, ni mon identité » ; qu'à cette lettre fait suite une autre lettre dactylographiée signées A. X... avec la date manuscrite Cannes le 20 mai 1993 à M° Olivier E... : « cher Maître, Je vous prie de noter que mes nouvelles instructions à compter de la réception de la présente sont les suivantes : 1° retenue à mon profit d'une réserve de 600. 000 francs 2° répartition du solde en trois parts égales au profit de : a) société protectrice des animaux 39, bd Berthier 75017 Paris b) association des paralysés de France 17, bld Blanqui 75013 Paris c) Keren Kayemeth Leisraël POB 91002 Jerusalem (Israël) … 3° la banque Mirabaud ayant refusé de me recevoir, et me renvoyant vers vous, je vous prie de me rendre compte de tous actes et opérations réalisés depuis l'ouverture de la succession à ce jour. Ce compte rendu devra être adressé dès que possible à M° Jacques L..., avocat à Genève » avec tampon du cabinet d'avocats suisses reçu le 1er juin 1993 et mention manuscrite « copie à Mirabaud le 1. 6. 93 » ; que ce processus de versement est encore confirmé par une lettre de Madame Anne M..., avocat à Paris, du 20 septembre 1993 à M° Jacques N..., avocat à Genève : « j'accuse réception de l'ensemble des virements que vous m'avez adressés. Ceux-ci sont arrivés en compte CARPA et ont été transmis à ma cliente. J'en profite pour remercier extrêmement vivement votre généreuse donatrice » ; que ces faits sont encore confirmés par une lettre de M° E..., avocat au barreau de Genève, du 21 janvier 2002 à M° S..., notaire à Antibes : « lorsqu'elle était ma cliente Mme André X... a effectué en 1993 trois donations anonymes à des oeuvres de charité françaises de CHF 1. 640. 000 (un million six cent quarante mille) chacune, soit au total CHF 4. 920. 000 » ; que ces éléments établissent de manière certaine que Mme Andrée D... veuve X... avait, au travers d'une cabinet d'avocats genevois, plus précisément M° Olivier E..., créé la fondation FREVANT au Liechtenstein, laquelle détenait la société GOUSLAY FINANCIAL CORP à Panama, laquelle possédait un compte courant à la banque MIRABAUD Canada Incorporated ; qu'au travers des instructions données à son avocat suisse, Mme Andrée D..., veuve X..., disposait librement de fonds importants sans apparaître personnellement ; qu'un système occulte de détention de fonds avait ainsi été mis en place du temps de Monsieur Georges X... et que c'est par ce procédé que Mme Andrée D... veuve X... a pu gérer et donner des sommes très importantes en échappant à tout contrôle, notamment sans se préoccuper des règles de la quotité disponible ; que la preuve est ainsi apportée que c'est bien Madame Andrée D... veuve X... qui a donné le 13 juillet 1993 1. 640. 000 francs suisses à la société protectrice des animaux et le 20 juillet 1993 1. 640. 000 francs suisses à l'association des paralysés de France ; qu'au cours du franc suisse par rapport au franc français en 1993 de 3, 979 francs français pour un francs suisse ces sommes représentent 1. 640. 000 x 3, 979 = 6. 525. 560 F (994. 815, 20) pour chacune ou 13. 051. 120 FF ou 1. 989. 630, 40 pour les deux ;

ALORS QUE seule la fictivité d'une société permet d'écarter sa personnalité morale et d'identifier le maître de l'affaire qui agit à travers elle ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les fonds donnés à l'APF et à la SPA provenaient du compte bancaire d'une société panaméenne, la société GOUSLAY FINANCIAL CORP. ; qu'en jugeant que Madame D... était la véritable donatrice des fonds remis aux exposantes, sans constater la fictivité de la personne morale qui en était seule propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mmes Y... et A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'APF et la SPA à restituer à Madame Isabelle X..., épouse Y..., d'une part, et à Madame Nathalie Z..., épouse O..., d'autre part, héritières réservataires, une somme, seulement, de 429. 712, 90, soit 214. 856, 45 chacune ;

AUX MOTIFS QUE la société protectrice des animaux, 39 boulevard Berthier à Paris, ne conteste pas avoir reçu en 1993 la somme de 1. 640. 000 francs suisses soit environ 1. 726. 000 francs français sur son compte bancaire ; qu'il est produit une lettre de la présidente de la SPA à l'étude BOREL & BARBEY, avocats au barreau de Genève : « nous avons été informés de l'envoi d'une somme de 1. 640. 000 francs suisses que vous avez bien voulu effectuer sur notre compte bancaire » ; que l'association des paralysés de France ne conteste pas non plus avoir reçu la même somme ; qu'il est produit une lettre du président de l'association du 26 juillet 1993 « chère Madame, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris par Me E..., votre avocat, que vous avez décidé de nous faire donation d'une somme de 1. 640. 000 FS reçue ce jour » ; que l'origine comptable de ces fonds a été clairement démontrée ; que ces deux virements de 1. 640. 000 francs suisses ont été effectués le 13 juillet 1993 pour la société protectrice des animaux et le 20 juillet 1993 pour l'association des paralysés de France, à partir du compte numéro 23000 5000 de la société GOUSLA Y FINANCIAL Corporation, société de droit panaméen, au sein de la Banque MIRABAUD Canada Incorporated à Montréal, banque canadienne filiale du groupe bancaire suisse MIRABAUD de Genève, sur ordres de virements de M'Olivier E..., avocat suisse représentant la société GOUSLAY FINANCIAL CORP. ; que les extraits de compte l'établissent, ainsi que plusieurs courriers de Me Olivier E... ; que les deux associations ne contestent pas avoir reçu chacune ce don de 1. 640. 000 francs suisses ; que sur ces deux virement des 13 et 20 juillet 1993, correspondant à deux donations ordonnées par lui sur le compte de la société GOUSLA Y FINANCIAL Corporation au sein de la Banque MIRABAUD Canada Incorporated, Me Olivier E..., avocat à Genève, s'est expliqué par courrier ; que par courrier en date du 2 octobre 2006 de Me E... à Me I..., avocat à Argenteuil, celui-ci à écrit : « Mon cher confrère, M. Gérard X... m'a donné procuration le 21 juin 1989 de constituer une société panaméenne. J'ai constitué la société GOUSLAY FINANCIAL CORP. qui a émis, en ma faveur, une procuration générale. La société GOUSLAY FINANCIAL CORP. a ouvert, sous ma signature, un compte bancaire chez MIRABAUD Canada Inc. Le 23 mars 1993, soit après le décès de Monsieur Gérard X..., Mme Andrée X..., seule héritière de son mari pour l'universalité des biens d'après l'acte de notoriété du 28 septembre 1992 qui m'avait été remis par M'Gontran J..., m'a donné instruction de constituer une fondation au Liechtenstein avec pour bénéficiaires, en plus d'elle-même, la SPA, l'Association des paralysés de France et le KKL. J'ai constitué la fondation FREVANT, le 19 avril 1993. L'objectif de la Fondation FREVANT était de détenir GOUSLAY FINANCIAL CORP. Le 10 mai 1993, Mme X... établit en ma faveur une procuration afin de me représenter dans le cadre de la succession de feu Gérard X.... A la même date, Mme X... me confirme par écrit ses instructions du 23 mars. Elle précise que, sous réserve d'une somme de CHF 600. 000 le solde des avoirs de la fondation, soit le compte bancaire de GOUSLAY FINANCIAL CORP. doit être distribué par parts égales entre le KKL, la SPA et l'APF. Elle me précise dans cette lettre d'instruction que les attributions doivent être faites de manière anonyme ; je tiens à préciser que le cocontractant de la banque canadienne étant GOUSLAY FINANCIAL CORP., d'un point de vue strictement contractuel, la banque canadienne n'avait pas non plus l'obligation de recevoir Mme X..., celle-ci n'étant pas-formellement-sa cliente ; en date du 5 juillet 1993, j'ai écrit à MIRABAUD Canada Inc. une lettre leur donnant instruction de verser CHF 1. 640. 000 en faveur de KKL à Jérusalem, et CHF 1640. 000 en faveur de la SPA à Paris. Conformément aux instructions de ma cliente, ces transferts ont été faits sans mention du donneur d'ordre. Le 9 juillet 1993, j'ai donné instruction de verser la somme CHF 1. 640. 000 en faveur de l'APF à Paris » ; que cette explication est confirmée par une lettre manuscrite de Mme A. X... née D... à Cannes le 23 mars 1993, mandatant Me Olivier E..., avocat à Genève pour constituer une fondation qui aura pour bénéficiaires en plus d'elle-même la SPA, notamment en France bd Berthier, l'association des paralysés de France, l'association KKL à contacter en Israël par l'intermédiaire de Me Jean K... ; que cette lettre suivie d'une autre lettre, cette fois dactylographiée, du 10 mai 1993, intitulée lettre d'instructions signée par Mme Andrée X... : « je soussignée Madame Andrée X..., confirme par la présente à Me Olivier E... les instructions que je lui ai données à Cannes en date du 23 mars 1993, en ce qui concerne la distribution des avoirs en faveur des associations énumérées ci-après... sous réserve d'une somme de 600. 000 F que vous voudrez bien garder dans le compte de la Fondation, le solde des avoirs doit être vendu et réparti-un tiers à l'association de KEREN KAYEMETH en Israël-un tiers des avoirs en faveur de la Société protectrice des animaux et un tiers en faveur de l'association des paralysés de France. Vous voudrez bien informer les associations précitées des attributions en leur faveur, sans toutefois indiquer ni la provenance des fonds, ni mon identité » ; qu'à cette lettre fait suite une autre lettre dactylographiée signées A. X... avec la date manuscrite Cannes le 20 mai 1993 à Me Olivier E... : « cher Maître, Je vous prie de noter que mes nouvelles instructions à compter de la réception de la présente sont les suivantes : 1) retenue à mon profit d'une réserve de 600. 000 francs 2) répartition du solde en trois parts égales au profit de : a) société protectrice des animaux 39, bd Berthier 75017 Paris b) association des paralysés de France 17, bld Blanqui 75013 Paris c) Keren Kayemeth Leisraël POB 91002 Jérusalem (Israël)... 3) la banque Mirabaud ayant refusé de me recevoir, et me renvoyant vers vous, je vous prie de me rendre compte de tous actes et opérations réalisés depuis l'ouverture de la succession à ce jour. Ce compte rendu devra être adressé dès que possible à Me Jacques L..., avocat à Genève » avec tampon du cabinet d'avocats suisses reçu le 1er juin 1993 et mention manuscrite « copie à Mirabaud le 1. 6. 93 » ; que ce processus de versement est encore confirmé par une lettre de Madame Anne M..., avocat à Paris, du 20 septembre 1993 à Me Jacques N..., avocat à Genève : « j'accuse réception de l'ensemble des virements que vous m'avez adressés. Ceux-ci sont arrivés en compte CARPA et ont été transmis à ma cliente. J'en profite pour remercier extrêmement vivement votre généreuse donatrice » ; que ces faits sont encore confirmés par une lettre de Me E..., avocat au barreau de Genève, du 21 janvier 2002 à Me S..., notaire à Antibes : « lorsqu'elle était ma cliente Mme André X... a effectué en 1993 trois donations anonymes à des oeuvres de charité françaises de CHF » ; que ces éléments établissent de manière certaine que Mme Andrée D... veuve X... avait, au travers d'une cabinet d'avocats genevois, plus précisément M, Olivier E..., créé la fondation FREVANT au Liechtenstein, laquelle détenait la société GOUSLA Y FINANCIAL CORP à Panama, laquelle possédait un compte courant à la banque MIRABAUD Canada Incorporated ; qu'au travers des instructions données à son avocat suisse, Mme Andrée D..., veuve X..., disposait librement de fonds importants sans apparaître personnellement ; qu'un système occulte de détention de fonds avait ainsi été mis en place du temps de Monsieur Georges X... et que c'est par ce procédé que Mme Andrée D... veuve X... a pu gérer et donner des sommes très importantes en échappant à tout contrôle, notamment sans se préoccuper des règles de la quotité disponible ; que la preuve est ainsi apportée que c'est bien Madame Andrée D... veuve X... qui a donné le 13 juillet 1993 1. 640. 000 francs suisses à la société protectrice des animaux et le 20 juillet 1993 1. 640. 000 francs suisses à l'association des paralysés de France ; qu'au cours du franc suisse par rapport au franc français en 1993 de 3, 979 francs français pour un francs suisse ces sommes représentent 1. 640. 000 x 3, 979 = 6. 525. 560 F (994. 815, 20) pour chacune ou 13. 051. 120 FF ou 1. 989. 630, 40 pour les deux ; que sur la quotité disponible la déclaration de succession établie le 29 mai 2001, tenant uniquement compte de l'actif subsistant retrouvé de la défunte donnait un actif brut de succession de 306. 009, 57, un passif de succession de 35. 230, 65, soit un actif net de 270. 778, 92 ; qu'il convient de réintégrer la somme de 13. 021. 600 FF ou 1. 985. 130, 10 au sein du patrimoine de la défunte, et de l'ajouter à l'actif successoral déclaré, ce qui donne un actif réel de 1. 989. 630, 40 + 270. 778, 92 = 2. 260. 409, 30 ; que pour une quotité disponible de moitié, par application de l'article 913 du code civil celle-ci était de : 2. 260. 409, 30 : 2 = 1. 130. 204, 60 ; que Mme Andrée D... veuve X... a donné 1. 989. 630, 40, soit 859. 425, 80 de plus que la quotité disponible de 1. 130. 204, 60, de sorte que ces donations sont réductibles, par application des dispositions des articles 920 et suivants du code civil ; que sur la demande de réduction des libéralités : la donatrice avait entendu donné la même somme à chacun des deux donataires ; qu'il conviendra de réduire les deux donations dans la même proportion ; que les deux donations égales à la société protectrice des animaux et à l'association des paralysés de France, représentaient 1. 989. 630, 40, soit 859. 425, 80 de plus que la quotité disponible ; que chacune devra restituer la moitié de cette somme soit 429. 712, 90 chacune ;

ALORS QUE Madame Isabelle X..., épouse Y..., Madame Nathalie Z..., épouse O..., faisaient valoir (conclusions, pp. 4, 15) qu'outre une somme de 1. 640. 000 CHF, l'APF et la SPA avaient chacune perçu une somme de 1. 726. 000 F et que ces donations devaient aussi faire l'objet d'une réduction ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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