par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 mars 2008, 07-15807
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 mars 2008, 07-15.807

Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2007), que Jacky X..., atteint d'un adénocarcinome pleural, occasionné par l'amiante, est décédé le 22 juin 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l'imputabilité du décès à cette maladie, une rente de conjoint survivant a été attribuée à sa veuve, Mme X... ; que Mme X... et la fille de la victime (les consorts X...) ont ensuite saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en indemnisation de leur préjudice moral et, au titre de l'action successorale, en indemnisation du préjudice personnel subi par Jacky X... ; que, par procès-verbal de conciliation homologué le 2 décembre 2003 par le président du tribunal, mettant fin à l'instance, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, la majoration de la rente a été fixée au taux maximum et les préjudices moraux des consorts X... ont été indemnisés ; que, le 26 octobre 2004, les consorts X... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation du préjudice personnellement subi par la victime ; que le Fonds ayant rejeté leur demande, ils ont saisi une cour d'appel d'une action contre cette décision ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le dire tenu d'indemniser les ayants droit de la victime des préjudices subis personnellement par Jacky X... alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le Fonds vaut désistement des actions juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendant, de même, irrecevables toute autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; qu'il découle de cette disposition que, le législateur ayant voulu que la victime opte entre l'indemnisation par le Fonds ou par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les ayants droit de la personne décédée des suites de son exposition à l'amiante ne peuvent diviser leur demande, et que la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie ; que les ayants droit de la victime décédée doivent donc, si elles ont décidé de rechercher l'indemnisation des préjudices qui sont la conséquence de l'exposition de la victime à l'amiante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisir ce dernier d'une demande qui ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs du préjudice subi par eux personnellement et par la victime, découlant de son exposition à l'amiante, en sorte qu'ils ne peuvent saisir le Fonds de demandes tendant à l'indemnisation de chefs de préjudice dont ils ont poursuivi ou auraient pu poursuivre la réparation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les consorts X... ont sollicité l'indemnisation tant de leur préjudice personnel que des préjudices subis par leur auteur, dans le cadre de l'action successorale ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation des ayants droit de la victime décédée, la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les ayants droit d'une victime décédée des suites d'une maladie causée par l'amiante sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subis du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice subi par la victime résultant de sa maladie ;

Et attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de conciliation signé par les consorts X... faisait droit à la seule indemnisation de leur préjudice personnel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient recevables à demander au Fonds, au titre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice subi par Jacky X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante


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