par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 26 janvier 2005, 03-15033
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
26 janvier 2005, 03-15.033

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'exposant que le règlement intérieur applicable au sein de l'établissement de Nancy de la société CGFTE, aux droits de laquelle se trouve la société Connex Nancy, dont l'activité est le transport public urbain de voyageurs impose aux conducteurs receveurs le port d'une tenue de travail et faisant valoir que malgré l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, la société a refusé d'engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif prévu par l'article L. 212-4 du Code du travail, destiné à compenser le temps d'habillage et de déshabillage, le syndicat CGT des trams a assigné la société devant le Tribunal aux fins notamment de l'enjoindre d'organiser sous astreinte une réunion des représentants du personnel pour conclure un tel accord collectif ainsi que d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 31 janvier 2002 en ce qu'il avait enjoint, sous astreinte, à la société Connex d'organiser des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif tendant à fixer les modalités d'application, au sein de l'entreprise, de l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail, et d'avoir en outre condamné la société Connex à payer au syndicat CGT des trams une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail disposant que "lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail...", viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient qu'il s'applique -en l'absence de toute disposition d'origine législative, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, ou dérivant du règlement intérieur imposant l'habillage ou le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu du travail- "lorsque pour d'autres motifs légitimes, les salariés concernés sont en droit de refuser de porter leur tenue de travail en dehors du temps de travail effectif" et qu'ils "choisissent de se changer dans les locaux de l'entreprise pour revêtir leur tenue obligatoire" ;

Mais attendu que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, de sorte que les dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Connex Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Connex Nancy à payer au syndicat CGT des trams la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.