par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 24 juin 1998, 96-22851
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
24 juin 1998, 96-22.851

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier




Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., huissier de justice, a procédé à une saisie-attribution, précédée de la signification d'un commandement de payer, pour recouvrer sur M. X... une somme qu'une ordonnance de référé avait condamné celui-ci à verser à la société Comareg au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X..., exposant que la saisie avait été faite bien qu'un appel de l'ordonnance de référé eût été interjeté, et que l'exécution provisoire attachée aux décisions de référé ne s'étend pas aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a assigné la société Comareg et M. Y... devant le juge de l'exécution en demandant la nullité de la saisie et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation de la décision du juge de l'exécution, condamné in solidum la société Comareg et M. Y... à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, d'avoir dit que M. Y... devait garantir la société Comareg des condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'autorise le juge de l'exécution qu'à sanctionner par des dommages-intérêts le créancier et non l'huissier mandataire ayant agi contre le débiteur ; qu'en prononçant la condamnation de l'huissier sur ce fondement, l'arrêt attaqué a entériné un excès de pouvoir, en violation du texte susvisé et de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 311-12-1, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, d'autre part, que les dispositions de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'excluent pas qu'à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, une action en responsabilité soit exercée par le débiteur à l'encontre de l'huissier de justice sur le fondement du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions ;

Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec la société Comareg, à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient qu'en opérant une saisie-attribution sur le fondement d'une ordonnance de référé frappée d'appel alors que l'exécution provisoire s'attachant aux ordonnances de référé ne s'applique pas aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cet huissier de justice a commis une faute caractérisée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit seul recevable l'appel formé par M. Y... au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire par lettre recommandée du 20 novembre 1995, l'arrêt rendu rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.



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Cette décision est visée dans la définition :
Huissier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.