par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 9 mai 1995, 92-14195
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
9 mai 1995, 92-14.195

Cette décision est visée dans la définition :
Libération (apport en numéraire)




Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que le capital social de la société anonyme L'Absolu (la société), constituée en 1988, qui était divisé en 2 500 actions de 100 francs chacune, a été libéré à hauteur du quart ; que le 25 mai 1988, Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a cédé 1 250 des 2 470 actions dont ils étaient titulaires à de nouveaux associés ; que la société a été mise, le 3 octobre 1988, en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le liquidateur, demandant à Mme X... de libérer les sommes restant à verser sur le montant des 2 470 actions souscrites au nom de ses enfants et sur les 5 actions souscrites par elle personnellement, l'a assignée en paiement des sommes de 182 500 et 375 francs ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigibilité des créances non échues résultant de la liquidation judiciaire d'un débiteur n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation des propres débiteurs de celui-ci ; que les juges du fond, en admettant l'action du liquidateur fondée sur le fait que la liquidation judiciaire de la société entraînait l'exigibilité immédiate de la fraction encore non libérée du capital par des actionnaires, ont donc violé l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'appel des fonds non encore libérés auprès des actionnaires intervient sur une décision des organes légaux de la société ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, sans constater que par une décision des organes légaux, il avait été décidé d'appeler les fonds restant dus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 75 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'appel des fonds non encore libérés doit être fait auprès de tous les actionnaires et non pas seulement auprès de certains, sauf à méconnaître le principe de l'égalité entre les actionnaires ; que la cour d'appel a admis que le liquidateur puisse ne demander la libération du capital qu'à certains actionnaires ; qu'ainsi elle a méconnu le principe précité et a violé l'article 75 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur, substitué aux organes légaux de celle-ci, était en droit d'exiger de certains souscripteurs qu'ils libèrent totalement leurs actions, dès lors qu'aucune échéance n'avait été fixée par les dirigeants, sans avoir à justifier de l'appel des fonds auprès de tous les actionnaires ; qu'abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, visés par la première branche, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Libération (apport en numéraire)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.