par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DENIGREMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Denigrement

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le "dénigrement" consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'argument répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur. La critique d'un médicament et/ou de ses composants n'est pas réservée aux médecins et pharmaciens et est ouverte notamment à la presse dont c'est le rôle social premier de communiquer des faits et des opinions sur tous les sujets. Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. La divulgation à la clientèle, par un commerçant, d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif, (Chambre commerciale 9 janvier 2019, pourvoi n°17-18350, BICC n°902 du 15 mi 2019 et Legifrance) Consulter la note de Madame Marie-Malaurie Vignal Contrats, conc. 2019, comm. 43.

Cependant, s'il est exact que les dangers d'un médicament ont déjà été évoqués par la presse depuis 1996, et que l'AFSSAPS a pris des décisions de suspension puis émis une note d'information de pharmacovigilance suite à l'intervention de malaises de nourrissons, en tout état de cause, en matière de dénigrement, l'exceptio veritatis n'est pas recevable, la notoriété des faits, ni la bonne foi, ne sont des faits justificatifs. La publication de critique sévère est admissible sous réserve que les propos tenus ne soient pas outranciers et que le traitement des informations soit fait avec la prudence nécessaire. Si la critique du produit incriminé peut se justifier par le souci d'informer et de mettre en garde en vertu d'un devoir de conseil, toutefois celle-ci doit être exprimée dans des termes mesurés. L'affirmation de la dangerosité d'un produit fait sans nuance, excéde le droit d'exercice normal d'une critique et constitue un dénigrement fautif (1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°17-21457, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Julien Rayanud, RJDA 2018, n°783.


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