par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 22 octobre 2012, 12-00012
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Cour de cassation, saisie pour avis
22 octobre 2012, 12-00.012

Cette décision est visée dans la définition :
Demande d'Avis




Demande d'avis n° 1200012

Séance du 22 octobre 2012


Juridiction : Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Rouen

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, reçue le 30 juillet 2012, dans une instance opposant la société Holophane à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et ainsi libellée :

“Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen demande à la Cour de cassation son avis sur la question de savoir si les dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, issues du décret du 28 avril 2010, remettent en cause les solutions légales (articles 9, 144, 146 du code de procédure civile, R. 143-8 du code de la sécurité sociale) et leurs applications jurisprudentielles, dans la mesure où la Cour nationale "affirme que ces dispositions admettent “implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve"” ;

Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la Cour de cassation étant saisie de pourvois qui, posant la même question, seront jugés à bref délai.

Fait à Paris, le 22 octobre 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Mme Flise, présidents de chambre, M. le conseiller Gérard, faisant fonction de président, M. Prétot, conseiller, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Annie Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président




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Demande d'Avis


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.