par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 20 septembre 2017, 16-14065
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 septembre 2017, 16-14.065

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2016), que le 15 octobre 2008, la société CNH Financial Services (la société CNH) a donné un broyeur en crédit-bail à la société Recyclage transport valorisation service (la société RTVS 1) pour une durée de cinq ans ; que la société RTVS 1 ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 2011, son administrateur judiciaire, M. X..., mis en demeure d'opter sur la poursuite du crédit-bail, a répondu qu'il entendait le continuer ; que, par lettre du 5 mai 2011, la société CNH a mis en demeure la société RTVS 1 de payer les échéances de mars et avril 2011, s'est prévalue de la clause de déchéance du terme et a indiqué qu'elle ferait constater la résiliation en justice à défaut de paiement sous huitaine, ce qu'elle n'a pas fait ; que le plan de cession totale de la société RTVS 1 au profit de la société Ecosys, ou de toute société substituée, a été arrêté par un jugement du 10 mai 2011, qui a notamment donné acte à la société Ecosys de ce qu'elle s'engageait à reprendre tous les contrats de crédit-bail et à s'acquitter de toutes les sommes dues au titre de ces contrats avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation ; que la société Ecosys s'est substitué la société Recyclage traitement valorisation service (la société RTVS 2) ; que, par lettre du 7 juin 2011, la société CNH a envoyé à la société Ecosys les documents relatifs au transfert à son profit du contrat de crédit-bail ; que la société Ecosys, soutenant que le tribunal n'avait pas ordonné la cession du contrat, a souhaité en négocier les termes ; que la société CNH a refusé toute modification du contrat et a fait signifier, le 4 juillet 2011, à la société Ecosys une sommation de payer et de restituer le matériel puis a assigné les sociétés Ecosys et RTVS 2 en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Ecosys et RTVS 2 font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société CNH la somme de 325 355,99 euros outre les intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'article R. 622-13 du code de commerce, qui offre à tout intéressé la faculté de saisir le juge-commissaire pour constater la résiliation de plein droit d'un contrat en cours, par application des articles L. 622-13, III ou L. 622-14, IV de commerce, ne s'applique qu'aux résiliations fondées sur ces dispositions ; que, pour soutenir qu'elle n'était pas tenue de reprendre le contrat de crédit-bail initialement conclu entre la société RTVS 1 et la société CNH, la société Ecosys, repreneur de la société RTVS 1, rappelait précisément que si le jugement arrêtant le plan de cession avait constaté son engagement de reprendre tous les contrats de crédit-bail dont bénéficiait la société RTVS 1, la société CNH avait annoncé la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail qui la liait avec la société RTVS 1 avant le prononcé du jugement arrêtant le plan, en sorte que ce contrat ne pouvait, par hypothèse, faire partie du périmètre des contrats qu'elle devait reprendre en exécution dudit jugement ; qu'en refusant de faire droit à ce moyen au motif que cette résiliation de plein droit n'avait produit aucun effet puisqu'elle n'avait pas été constatée par le juge-commissaire dans les conditions visées à l'article R. 622-13, alinéa 2, du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la résiliation de plein droit du contrat conclu avec la société CNH avant le jugement arrêtant le plan de cession ne résultait pas de la seule application du contrat de crédit-bail, qui, en son article 9, autorisait la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution, de telle sorte que l'article R. 622-13 du code de commerce était inapplicable à cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article R. 622-13 du code de commerce ;

2°/ que la résiliation de plein droit prononcée par une partie à un contrat continué produit pleinement ses effets sans qu'il soit besoin que cette résiliation soit constatée par le juge-commissaire ; que la possibilité, évoquée par l'article R. 622-13 du code de commerce, de saisir le juge commissaire pour qu'il constate la résiliation de plein droit d'un contrat continué n'est qu'une simple faculté, offerte à tout intéressé, qui est sans incidence sur les effets de cette résiliation ; qu'en écartant le moyen des sociétés Ecosys et RTVS 2 tiré de ce que le contrat conclu avec la société CNH avait été résilié avant le prononcé du jugement arrêtant le plan au motif que cette résiliation de plein droit n'avait produit aucun effet puisqu'elle n'avait pas été constatée par le juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article R. 622-13, alinéa 2, du code de commerce, cependant que cette saisine ne présentait qu'un caractère facultatif et qu'elle n'était pas de nature à priver d'effet la résiliation de plein droit annoncée par la société CNH, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article L. 622-13 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ; qu'ayant relevé que le cessionnaire, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater cette résiliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu les sociétés Ecosys et RTVS 2 font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat n'oblige que ceux qui y sont parties, en sorte que la société Ecosys et la société RTVS 2 ne pouvaient se voir appliquer l'ensemble des stipulations du contrat conclu avec la société CNH, en ce compris les clauses pénales et de résiliation qu'il renfermait, qu'à la condition d'être devenues parties audit contrat ; que le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 10 mai 2011 arrêtant le plan de cession de la société RTVS 1 n'ordonnait pas la cession judiciaire à ces sociétés du contrat conclu entre cette dernière et la société CNH, mais avait seulement pris acte de l'engagement de la société Ecosys de « faire son affaire personnelle » des contrats de crédit-bail, ce qui constituait, tout au plus, une promesse de contracter ; qu'en décidant cependant que la société Ecosys et la société RTVS 2 étaient, par l'effet de ce jugement, devenues parties audit contrat pour leur appliquer l'ensemble de ces stipulations, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 10 mai 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la promesse de reprendre un contrat faite par un repreneur au tribunal de commerce appelé à statuer sur l'arrêté d'un plan de cession s'analyse en une obligation de faire dont l'inexécution ne peut, du point de vue du tiers cocontractant concerné par cette promesse, se résoudre que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société Ecosys s'était engagée auprès du tribunal à reprendre le contrat de crédit-bail initialement conclu entre la société RTVS 1 et la société CNH ; qu'elle a également constaté que la société Ecosys avait simplement indiqué au juge faire « son affaire personnelle de la reprise de l'ensemble des contrats de crédit-bail en cours » ; qu'il résulte également de ses propres constatations que la société Ecosys n'a jamais mis en oeuvre ce prétendu engagement ; qu'en appliquant à la société Ecosys et à la société RTVS 2 les stipulations du contrat conclu avec la société CNH, cependant qu'elles ne pouvaient être tenues qu'au paiement de dommages-intérêts, faute d'avoir exécuté une promesse de contracter qu'elles avaient prise devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'offre présentée par la société Ecosys stipulait que cette société faisait son affaire personnelle de la reprise de l'ensemble des contrats de crédit-bail en cours et que le jugement arrêtant le plan de cession mentionne que la société Ecosys a précisé à l'audience qu'elle s'engageait à reprendre tous ces contrats et à payer toutes les sommes dues avant l'ouverture du redressement judiciaire et pendant la période d'observation, l'arrêt, par une analyse exempte de dénaturation du jugement ayant arrêté le plan et une appréciation de sa portée au regard de l'offre de reprise, retient, non, comme le prétend le moyen, que la société Ecosys et la société RTVS 2 sont, par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession, devenues parties au contrat, mais, conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, que le repreneur est tenu d'exécuter les engagements pris aux termes de son offre et réitérés devant le tribunal ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les sociétés Ecosys et RTVS 2 aient soutenu devant la cour d'appel qu'elles ne pouvaient être tenues qu'au paiement de dommages-intérêts, faute d'avoir exécuté une promesse de contracter ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Ecosys et RTVS 2 font grief à l'arrêt de leur condamnation solidaire à payer à la société CNH la somme de 325 355,99 euros alors, selon le moyen, que l'obligation de garantie qui pèse, en application de l'article L. 642-9 du code de commerce, sur l'auteur d'une offre de reprise qui s'est ultérieurement substitué un tiers dans le bénéfice de la cession ne porte que sur les engagements initialement pris par ce repreneur ; qu'en estimant que la société Ecosys était tenue de « garantir », en application de la disposition susvisée, le paiement de l'ensemble des sommes réclamées par la société CNH, sans rechercher si, parmi ces sommes, ne figuraient pas des loyers ayant couru postérieurement à la clôture de la période d'observation et à la substitution de la société RTVS 2 dans les droits de la société Ecosys, le paiement de ces loyers n'étant pas garanti par la société Ecosys qui avait simplement, comme le constatait la cour d'appel, pris l'engagement de « reprendre tous les contrats de crédits baux » et de régler « toutes les sommes relatives auxdits contrats de crédits-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-9 du code de commerce ;

Mais attendu que si l'auteur de l'offre d'acquisition retenue par le tribunal ne garantit pas, en cas de substitution par un cessionnaire autorisé, la bonne exécution des obligations résultant des contrats cédés en exécution du plan, il est garant de leur poursuite par le cessionnaire substitué et reste tenu de ses propres engagements ; qu'ayant constaté que les sommes mises à la charge solidaire de la société Ecosys, auteur de l'offre de reprise, et de la société RTVS 2, repreneur substitué, représentaient les loyers échus et impayés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société RTVS 1 et les loyers impayés de la période d'observation que la société Ecosys s'était expressément engagée à régler, outre les sommes correspondant à l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail venue sanctionner le refus de reprendre le contrat manifesté par la société Ecosys elle-même, en contradiction avec ses propres engagements souscrits lors de la préparation du plan, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ecosys et Recyclage traitement valorisation service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNH Industrial Financial Services, venant aux droits de la société CNH Financial Services, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecosys et la société Recyclage traitement valorisation service


PREMIER MOYEN DE CASSATION

- sur la résiliation du contrat de crédit-bail conclu avec la société CNH -

I.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 13 mars 2014 en ce qu'il avait reçu la société CNH FINANCIAL SERVICES en sa demande et l'avait dit bien fondée pour partie, et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE à payer à la société CNH FINANCIAL SERVICES la somme de 325.355,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011.

AUX MOTIFS QUE : « Le Tribunal de Commerce de Beauvais dans son jugement en date du 10 mai 2011 ayant arrêté le plan de cession dans l'énoncé des données de fait de la cause, rappelle le périmètre de l'offre présentée par la société ECOSYS en ces termes: « -contrats de crédit-bail: la société ECOSYS fait son affaire personnelle de la reprise de l'ensemble des contrats de crédit-bail en cours ».La juridiction précise que lors de l'examen de l'offre à la barre, la société ECOSYS ('), précise qu'elle s'engage à reprendre: tous les contrats de crédit-baux et toutes les sommes relatives aux dits contrats de crédit-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation ». Le Tribunal énonce en son dispositif : « Donne acte à la société ECOSYS de ce qu'elle s'engage à reprendre tous les contrats de crédits-baux et toutes les sommes relatives aux dits contrats de crédits-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation (et qu'elle reprend en conséquence une partie importante du passif) ». Les sociétés appelantes font valoir que la société ECOSYS n'a pu offrir la reprise du contrat de crédit-bail qui n'était plus en cours à la date du jugement d'arrêté de plan de cession comme ayant été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mai 2011 adressé tant à la société qu'à l'administrateur judiciaire par la société CNH FINANCIAL SERVICE et a été suivi d'une demande en revendication et restitution du matériel adressée le 10 mai 2011.A l'appui de ses missives la société CNH FINANCIAL SERVICE faisait valoir le défaut de paiement par la société en redressement judiciaire des loyers des mois de mars et avril 2011. Dès lors que les stipulations contractuelles n'ont pas été appliquées par la société RTVS 1 qui a cessé de régler les sommes dues à leur date ainsi qu'elle en avait l'obligation, les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire par l'article L 631-14 al1, trouvent à s'appliquer. Aux termes de ce texte: « II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.(...) III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :(...)2º A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. (...) ». L'article R 622-13 al2 énonce quant à lui que « le juge commissaire constate sur la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au II de l'article L622-13 et à l'article L 622-14, ainsi que la date de cette résiliation ». Au cas d'espèce, le juge commissaire n'a pas été saisi dans les conditions prévues par ces textes pour constater la résiliation, de sorte que le contrat était toujours en cours à la date d'arrêté du plan de cession. Ce jugement d'arrêté du plan de cession est revêtu de l'autorité de la chose jugée. L'offre déposée par le candidat à la reprise constitue une manifestation unilatérale de volonté d'acquérir et doit présenter un caractère ferme et précis .Elle engage son auteur dans les termes dans lesquels il s'est engagé et corrélativement le tribunal ne peut lui imposer des charges non incluses dans l'offre. L'article L642-II 1 du code de commerce dispose en effet que l'offre doit comporter l'indication précise des biens, des droits...inclus dans l'offre. Le dispositif de la décision doit être complété des énonciations contenues dans l'offre rappelées au cas d'espèce dans les motifs du jugement, le tribunal ayant dans sa décision expressément rappelé que la cession était autorisée conformément à l'offre rapportée plus avant. L'engagement de reprendre tous les contrats de crédits-baux et de régler les loyers antérieurs et postérieurs à la décision ayant ouvert le redressement judiciaire, a été pris par le repreneur qui est en conséquence tenu de l'exécuter conformément aux dispositions de l'article L 621-63 du code de commerce. Le tribunal n'ayant pas imposé dans sa décision d'autres engagements que ceux qu'il avait lui même souscrits. II-Sur les personnes tenues d'exécuter le plan : L'article L 642-9 du code de commerce dispose que « ...toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession.(...) L'auteur de l'offre retenue par le Tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits». En l'espèce, le tribunal a autorisé « la cession totale de l'EURL RECYCLAGE VALORISATION TRANSPORT SERVICE, au profit de la SAS ECOSYS, avec faculté de se substituer toute autre personne morale en cours de formation... ». Dès lors, en application de ce texte la société ECOSYS reste tenue aux côtés de la société RECYCLAGE VALORISATION TRAITEMENT SERVICE SARL qu'elle s'est substituée de l'ensemble des obligations souscrites y compris de celles nées des contrats cédés. En effet par la formulation retenue le législateur de 2005 est plus étendue que celle antérieurement retenue par la jurisprudence invoquée par les sociétés appelantes. III-Sur le montant de la créance de la société CNH FINANCIAL SERVICE : Sur les sommes dues au titre du contrat : La société CNH FINANCIAL SERVICE sollicite paiement de la somme totale de 353 890,86 €
se décomposant ainsi: Passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective le 174,66 € - échéance du 20/12/2011 : 8 174,66 € - échéance du 20/01/2011 : 8 174,66 € - clause pénale : 2 452,39 € - règlement du 02/02/2011 :8 174.66 € soit : 26 976,37 € Loyers échus pendant la période d'observation : 3 X 8 174.66€ soit : 24 523.98 € Loyers postérieurs au 10 mai 2011 date d'arrêté du plan: 257 995,14 € - clause pénale : 29 069.37 € -frais de mise en demeure : 3 X 4,37 : 13,11 € -intérêts : 15 312,89 € soit 302 390,51 € Soit un total de : 353 890,86 € Les société appelantes font valoir que le montant principal de la créance de 302.390,51 € correspond à une indemnité de résiliation qui peut être qualifiée de clause pénale manifestement excessive. La société CNH FINANCIAL SERVICE a fait délivrer le 4 juillet 2011 une sommation interpellative de payer ou de restituer le matériel et les parties n'ont pu s'accorder. L'article 9 du contrat de crédit-bail du 20 octobre 2008 dispose que la convention peut être résiliée de plein droit si bon semble au bailleur dans les cas de non-respect de l'un des engagements pris au contrat et notamment le défaut de paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité d'un seul terme de loyer ou de toutes sommes dues en vertu du contrat. Le contrat s'est ainsi trouvé résilié en raison du défaut de paiement, de sorte que les dispositions conventionnelles relatives aux sommes dues en ce cas trouvent à s'appliquer. L'article 9 de la convention dispose également que « ...la résiliation peut entrainer de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire (...) en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation .Cette indemnité pourra être majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ». Cette clause prévoyant le paiement de l'indemnité de 10% en cas de rupture anticipée du contrat, s'analyse bien comme une clause pénale, comme comportant un aspect répressif en sus de son aspect indemnitaire soumise au pouvoir réducteur du juge. La convention prévoit que la clause pénale ne trouve à s'appliquer que sur l'indemnité de résiliation et non sur les loyers impayés antérieurs à la rupture du contrat. Dès lors, le crédit bailleur ne peut comme en l'espèce solliciter paiement de la clause pénale sur ces derniers. Aucune disposition conventionnelle ne prévoit que le locataire défaillant est tenu des frais de mise en demeure. La clause pénale est destinée à réparer forfaitairement le préjudice nécessairement subi par le créancier du fait de cette inexécution, et son caractère manifestement excessif doit s'apprécier à la date à laquelle le juge statue, par rapport au contrat dans lequel elle est insérée. En l'espèce, au regard du gain attendu par le créancier si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et du dommage subi du fait de la résiliation anticipée qui est déjà réparé par l'octroi conventionnel de l'ensemble des loyers à échoir, le montant retenu au titre de clause pénale sera de 3000€.Il sera ainsi fait droit à la demande en paiement à hauteur de 325 355,99€. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 date de la sommation de payer »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que, la société ECOSYS, candidate à la reprise, représentée par Monsieur Y..., son président, a indiqué à la barre du tribunal de Céans qu'elle s'engageait à reprendre tous les contrats de crédits baux et toutes les sommes relatives auxdits contrats de crédits baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation et qu'elle reprend, en conséquence, une partie importante du passif, ce qui explique la modicité du prix proposé. Attendu que par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de céans a autorisé la cession totale de la SARL RTVS à la société ECOSYS au prix de 20.000 euros comprenant les éléments corporels et incorporels, autorisant la cession de stocks valorisés à la somme de 1.000 euros, et a donné acte à la société ECOSYS qu'elle s'engage à reprendre tous les contrats de crédits baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation. Attendu qu'en vertu de l'article L.642-9 alinéa 3 du Code de Commerce, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Attendu qu'en l'espèce, la société ECOSYS reste donc engagée solidairement aux côtés de la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE qu'elle s'est substituée, au titre de l'engagement ci-avant rappelé, lequel ne s'inscrit, au demeurant et à l'évidence, pas dans le cadre de la cession judiciaire des contrats en cours au sens des dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce. Attendu que le contrat de crédit-bail concerné n'a pu se trouver résilié avant ou pendant la période d'observation, l'administrateur judiciaire ayant, en effet, décidé de sa poursuite dans le respect des règles fixées à l'article L622-13 du Code de Commerce. Et attendu que l'engagement de la société ECOSYS ne saurait en aucun cas s'analyser en une simple promesse d'entrer en négociation avec les cocontractants en se réservant la faculté de ne pas poursuivre les contrats et de ne pas régler les sommes dues au titre de ceux-ci. Attendu que les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE se trouvent donc solidairement redevables de l'ensemble des loyers impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société RTVS et de ceux dus au titre de la période d'observation. Attendu qu'il y a, par conséquent, lieu de condamner solidairement la société ECOSYS et la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE à payer à la société CNH FINANCIAL SERVICES les somme de 26.976,37 euros au titre des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société RTVS, 24.523,98 euros au titre des loyers de la période d'observation et 302.390,51 euros au titre des loyers et indemnités pour la période postérieure, soit la somme globale de 353.890,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, date de la sommation interpellative. Attendu, par ailleurs, que sur la base de l'article 10 du contrat de crédit-bail, le preneur est tenu de restituer le matériel en bon état d'entretien avec toutes ses pièces et accessoires, qu'à défaut, il doit supporter les frais de remises en état. Attendu que l'origine du contrat en cause remonte à octobre 2008, que la valeur à neuf du matériel est de 350.000 euros HT, soit 418.600 euros TTC, et que la société CNH, autorisée par la société ECOSYS à reprendre le matériel le 14 mai 2012, pour une reprise effective le 27 juillet 2012. Attendu que la société CNH ne fournit aucun justificatif de l'exécution réelle des travaux de remise en état de ce matériel suivant les termes du devis qu'elle produit aux débats. Attendu que le matériel a été repris au bout de trois ans et demi d'utilisation seulement et que ledit devis, dont le montant représente environ 52% de la valeur neuve, apparaît, en toute hypothèse, anormalement élevé pour le Tribunal. Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société CNH de cette demande. Attendu qu'il n'a jamais été convenu d'éventuels frais de gardiennage à la charge de la société CNH et qu'il échet de débouter la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE de sa demande reconventionnelle à ce titre. Attendu que la société CNH a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour initier et conduire cette instance ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE, à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Attendu qu'il n'y a ni urgence, ni péril en la demeure et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée. Attendu qu'il y a enfin lieu de condamner solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE en tous les dépens » ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE l'article R 622-13 du code de commerce, qui offre à tout intéressé la faculté de saisir le juge commissaire pour constater la résiliation de plein droit d'un contrat en cours par application des articles L 622-13, III ou L 622-14, IV de commerce, ne s'applique qu'aux résiliations fondées sur ces dispositions ; que pour soutenir qu'elle n'était pas tenue de reprendre le contrat de crédit-bail initialement conclu entre l'EURL RTVS et la société CNH, la société ECOSYS, repreneur de l'EURL RTVS, rappelait précisément que si le jugement arrêtant le plan de cession avait constaté son engagement de reprendre tous les contrats de crédit-bail dont bénéficiait l'EURL RTVS, la société CNH avait annoncé la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail qui la liait avec l'EURL RTVS avant le prononcé du jugement arrêtant le plan, en sorte que ce contrat ne pouvait, par hypothèse, faire partie du périmètre des contrats qu'elle devait reprendre en exécution dudit jugement ; qu'en refusant de faire droit à ce moyen au motif que cette résiliation de plein droit n'avait produit aucun effet puisqu'elle n'avait pas été constatée par le juge commissaire dans les conditions visées à l'article R 622-13 alinéa 2 du code de commerce sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p.10), si la résiliation de plein droit du contrat conclu avec la société CNH avant le jugement arrêtant le plan de cession ne résultait pas de la seule application du contrat de crédit-bail, qui, en son article 9, autorisait la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution, de telle sorte que l'article R 622-13 du code de commerce était inapplicable à cette résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article R 622-13 du code de commerce ;

2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la résiliation de plein droit prononcée par une partie à un contrat continué produit pleinement ses effets sans qu'il soit besoin que cette résiliation soit constatée par le juge commissaire ; que la possibilité, évoquée par l'article R 622-13 du code de commerce, de saisir le juge commissaire pour qu'il constate la résiliation de plein droit d'un contrat continué n'est qu'une simple faculté, offerte à tout intéressé, qui est sans incidence sur les effets de cette résiliation (Com. 18 mars 2003, n° 00-12.693) ; qu'en écartant le moyen des sociétés ECOSYS et RTVS 2 tiré de ce que le contrat conclu avec la société CNH avait été résilié avant le prononcé du jugement arrêtant le plan au motif que cette résiliation de plein droit n'avait produit aucun effet puisqu'elle n'avait pas été constatée par le juge commissaire dans les conditions prévues à l'article R 622-13 alinéa 2 du code de commerce, cependant que cette saisine ne présentait qu'un caractère facultatif et qu'elle n'était pas de nature à priver d'effet la résiliation de plein droit annoncée par la société CNH, la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article L 622-13 du même code.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER MOYEN DE CASSATION)

- sur l'application du contrat -

I.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 13 mars 2014 en ce qu'il avait reçu la société CNH FINANCIAL SERVICES en sa demande et l'avait dit bien fondée pour partie et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE à payer à la société CNH FINANCIAL SERVICES la somme de 325.355,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011.

AUX MOTIFS QUE : « Le Tribunal de Commerce de Beauvais dans son jugement en date du 10 mai 2011 ayant arrêté le plan de cession dans l'énoncé des données de fait de la cause, rappelle le périmètre de l'offre présentée par la société ECOSYS en ces termes: « -contrats de crédit-bail: la société ECOSYS fait son affaire personnelle de la reprise de l'ensemble des contrats de crédit-bail en cours ».La juridiction précise que lors de l'examen de l'offre à la barre, la société ECOSYS ('), précise qu'elle s'engage à reprendre: tous les contrats de crédit-baux et toutes les sommes relatives aux dits contrats de crédit-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation ». Le Tribunal énonce en son dispositif : « Donne acte à la société ECOSYS de ce qu'elle s'engage à reprendre tous les contrats de crédits-baux et toutes les sommes relatives aux dits contrats de crédits-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation (et qu'elle reprend en conséquence une partie importante du passif) ». Les sociétés appelantes font valoir que la société ECOSYS n'a pu offrir la reprise du contrat de crédit-bail qui n'était plus en cours à la date du jugement d'arrêté de plan de cession comme ayant été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mai 2011 adressé tant à la société qu'à l'administrateur judiciaire par la société CNH FINANCIAL SERVICE et a été suivi d'une demande en revendication et restitution du matériel adressée le 10 mai 2011. A l'appui de ses missives la société CNH FINANCIAL SERVICE faisait valoir le défaut de paiement par la société en redressement judiciaire des loyers des mois de mars et avril 2011. Dès lors que les stipulations contractuelles n'ont pas été appliquées par la société RTVS 1 qui a cessé de régler les sommes dues à leur date ainsi qu'elle en avait l'obligation, les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire par l'article L 631-14 al1, trouvent à s'appliquer. Aux termes de ce texte: « II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.(...) III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :(...)2º A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. (...) ». L'article R 622-13 al2 énonce quant à lui que « le juge commissaire constate sur la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au II de l'article L 622-13 et à l'article L 622-14, ainsi que la date de cette résiliation ». Au cas d'espèce, le juge commissaire n'a pas été saisi dans les conditions prévues par ces textes pour constater la résiliation, de sorte que le contrat était toujours en cours à la date d'arrêté du plan de cession. Ce jugement d'arrêté du plan de cession est revêtu de l'autorité de la chose jugée. L'offre déposée par le candidat à la reprise constitue une manifestation unilatérale de volonté d'acquérir et doit présenter un caractère ferme et précis. Elle engage son auteur dans les termes dans lesquels il s'est engagé et corrélativement le tribunal ne peut lui imposer des charges non incluses dans l'offre. L'article L642-II 1 du code de commerce dispose en effet que l'offre doit comporter l'indication précise des biens, des droits...inclus dans l'offre. Le dispositif de la décision doit être complété des énonciations contenues dans l'offre rappelées au cas d'espèce dans les motifs du jugement, le tribunal ayant dans sa décision expressément rappelé que la cession était autorisée conformément à l'offre rapportée plus avant. L'engagement de reprendre tous les contrats de crédits-baux et de régler les loyers antérieurs et postérieurs à la décision ayant ouvert le redressement judiciaire , a été pris par le repreneur qui est en conséquence tenu de l'exécuter conformément aux dispositions de l'article L 621-63 du code de commerce. Le tribunal n'ayant pas imposé dans sa décision d'autres engagements que ceux qu'il avait lui-même souscrits. II-Sur les personnes tenues d'exécuter le plan : L'article L 642-9 du code de commerce dispose que « ...toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession.(...)L'auteur de l'offre retenue par le Tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits ». En l'espèce, le tribunal a autorisé « la cession totale de l'EURL RECYCLAGE VALORISATION TRANSPORT SERVICE, au profit de la SAS ECOSYS, avec faculté de se substituer toute autre personne morale en cours de formation... ». Dès lors, en application de ce texte la société ECOSYS reste tenue aux côtés de la société RECYCLAGE VALORISATION TRAITEMENT SERVICE SARL qu'elle s'est substituée de l'ensemble des obligations souscrites y compris de celles nées des contrats cédés. En effet par la formulation retenue le législateur de 2005 est plus étendue que celle antérieurement retenue par la jurisprudence invoquée par les sociétés appelantes. III-Sur le montant de la créance de la société CNH FINANCIAL SERVICE : Sur les sommes dues au titre du contrat : La société CNH FINANCIAL SERVICE sollicite paiement de la somme totale de 353 890,86 €
se décomposant ainsi: Passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective le 174,66 € - échéance du 20/12/2011 : 8 174,66 € - échéance du 20/01/2011 : 8 174,66 € - clause pénale : 2 452,39 € - règlement du 02/02/2011 :8 174.66 € soit : 26 976,37 € Loyers échus pendant la période d'observation : 3 X 8 174.66€ soit : 24 523.98 € Loyers postérieurs au 10 mai 2011 date d'arrêté du plan: 257 995,14 € - clause pénale : 29 069.37 € -frais de mise en demeure : 3 X 4,37 : 13,11 € -intérêts : 15 312,89 € soit 302 390,51 € Soit un total de : 353 890,86 € Les société appelantes font valoir que le montant principal de la créance de 302.390,51 € correspond à une indemnité de résiliation qui peut être qualifiée de clause pénale manifestement excessive. La société CNH FINANCIAL SERVICE a fait délivrer le 4 juillet 2011 une sommation interpellative de payer ou de restituer le matériel et les parties n'ont pu s'accorder. L'article 9 du contrat de crédit bail du 20 octobre 2008 dispose que la convention peut être résiliée de plein droit si bon semble au bailleur dans les cas de non respect de l'un des engagements pris au contrat et notamment le défaut de paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité d'un seul terme de loyer ou de toutes sommes dues en vertu du contrat. Le contrat s'est ainsi trouvé résilié en raison du défaut de paiement, de sorte que les dispositions conventionnelles relatives aux sommes dues en ce cas trouvent à s'appliquer. L'article 9 de la convention dispose également que « ...la résiliation peut entrainer de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire (...) en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation .Cette indemnité pourra être majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ». Cette clause prévoyant le paiement de l'indemnité de 10% en cas de rupture anticipée du contrat, s'analyse bien comme une clause pénale, comme comportant un aspect répressif en sus de son aspect indemnitaire soumise au pouvoir réducteur du juge. La convention prévoit que la clause pénale ne trouve à s'appliquer que sur l'indemnité de résiliation et non sur les loyers impayés antérieurs à la rupture du contrat. Dès lors, le crédit bailleur ne peut comme en l'espèce solliciter paiement de la clause pénale sur ces derniers. Aucune disposition conventionnelle ne prévoit que le locataire défaillant est tenu des frais de mise en demeure. La clause pénale est destinée à réparer forfaitairement le préjudice nécessairement subi par le créancier du fait de cette inexécution, et son caractère manifestement excessif doit s'apprécier à la date à laquelle le juge statue, par rapport au contrat dans lequel elle est insérée. En l'espèce, au regard du gain attendu par le créancier si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et du dommage subi du fait de la résiliation anticipée qui est déjà réparé par l'octroi conventionnel de l'ensemble des loyers à échoir, le montant retenu au titre de clause pénale sera de 3000€.Il sera ainsi fait droit à la demande en paiement à hauteur de 325 355,99€. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 date de la sommation de payer »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que, la société ECOSYS, candidate à la reprise, représentée par Monsieur Y..., son président, a indiqué à la barre du tribunal de Céans qu'elle s'engageait à reprendre tous les contrats de crédits baux.et toutes les sommes relatives auxdits contrats de crédits baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation et qu'elle reprend, en conséquence, une partie importante du passif, ce qui explique la modicité du prix proposé. Attendu que par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de céans a autorisé la cession totale de la SARL RTVS à la société ECOSYS au prix de 20.000 euros comprenant les éléments corporels et incorporels, autorisant la cession de stocks valorisés à la somme de 1.000 euros, et a donné acte à la société ECOSYS qu'elle s'engage à reprendre tous les contrats de crédits baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation. Attendu qu'en vertu de l'article L.642-9 alinéa 3 du Code de Commerce, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Attendu qu'en l'espèce, la société ECOSYS reste donc engagée solidairement aux côtés de la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE qu'elle s'est substituée, au titre de l'engagement ci-avant rappelé, lequel ne s'inscrit, au demeurant et à l'évidence, pas dans le cadre de la cession judiciaire des contrats en cours au sens des dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce. Attendu que le contrat de crédit-bail concerné n'a pu se trouver résilié avant ou pendant la période d'observation, l'administrateur judiciaire ayant, en effet, décidé de sa poursuite dans le respect des règles fixées à l'article L622-13 du Code de Commerce. Et attendu que l'engagement de la société ECOSYS ne saurait en aucun cas s'analyser en une simple promesse d'entrer en négociation avec les cocontractants en se réservant la faculté de ne pas poursuivre les contrats et de ne pas régler les sommes dues au titre de ceux-ci. Attendu que les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE se trouvent donc solidairement redevables de l'ensemble des loyers impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société RTVS et de ceux dus au titre de la période d'observation. Attendu qu'il y a, par conséquent, lieu de condamner solidairement la société ECOSYS et la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE à payer à la société CNH FINANCIAL SERVICES les somme de 26.976,37 euros au titre des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société RTVS, 24.523,98 euros au titre des loyers de la période d'observation et 302.390,51 euros au titre des loyers et indemnités pour la période postérieure, soit la somme globale de 353.890,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, date de la sommation interpellative. Attendu, par ailleurs, que sur la base de l'article 10 du contrat de crédit-bail, le preneur est tenu de restituer le matériel en bon état d'entretien avec toutes ses pièces et accessoires, qu'à défaut, il doit supporter les frais de remises en état. Attendu que l'origine du contrat en cause remonte à octobre 2008, que la valeur à neuf du matériel est de 350.000 euros HT, soit 418.600 euros TTC, et que la société CNH, autorisée par la société ECOSYS à reprendre le matériel le 14 mai 2012, pour une reprise effective le 27 juillet 2012. Attendu que la société CNH ne fournit aucun justificatif de l'exécution réelle des travaux de remise en état de ce matériel suivant les termes du devis qu'elle produit aux débats. Attendu que le matériel a été repris au bout de trois ans et demi d'utilisation seulement et que ledit devis, dont le montant représente environ 52% de la valeur neuve, apparaît, en toute hypothèse, anormalement élevé pour le Tribunal. Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société CNH de cette demande. Attendu qu'il n'a jamais été convenu d'éventuels frais de gardiennage à la charge de la société CNH et qu'il échet de débouter la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE de sa demande reconventionnelle à ce titre. Attendu que la société CNH a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour initier et conduire cette instance ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE, à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Attendu qu'il n'y a ni urgence, ni péril en la demeure et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée. Attendu qu'il y a enfin lieu de condamner solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE en tous les dépens » ;

1°) ALORS D'UNE PART QU' un contrat n'oblige que ceux qui y sont parties, en sorte que la société ECOSYS et la SARL RTVS ne pouvaient se voir appliquer l'ensemble des stipulations du contrat conclu avec la société CNH, en ce compris les clauses pénales et de résiliation qu'il renfermait, qu'à la condition d'être devenues parties audit contrat ; que le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 10 mai 2011 arrêtant le plan de cession de l'EURL RTVS n'ordonnait pas la cession judiciaire à ces sociétés du contrat conclu entre cette dernière et la société CNH, mais avait seulement pris acte de l'engagement de la société ECOSYS de « faire son affaire personnelle » des contrats de crédit-bail, ce qui constituait, tout au plus, une promesse de contracter ; qu'en décidant cependant que la société ECOSYS et la SARL RTVS étaient, par l'effet de ce jugement, devenues parties audit contrat pour leur appliquer l'ensemble de ces stipulations, la Cour d'appel a dénaturé le jugement de commerce de Beauvais du 10 mai 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART EN TOUTE HYPOTHESE QUE la promesse de reprendre un contrat faite par un repreneur au tribunal de commerce appelé à statuer sur l'arrêté d'un plan de cession s'analyse en une obligation de faire dont l'inexécution ne peut, du point de vue du tiers cocontractant concerné par cette promesse, se résoudre que par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que la société ECOSYS s'était engagée auprès du tribunal à reprendre le contrat de crédit-bail initialement conclu entre l'EURL RTVS et la société CNH ; qu'elle a également constaté que la société ECOSYS avait simplement indiqué au juge faire « son affaire personnelle de la reprise de l'ensemble des contrats de crédit-bail en cours » ; qu'il résulte également de ses propres constatations que la société ECOSYS n'a jamais mis en oeuvre ce prétendu engagement ; qu'en appliquant à la société ECOSYS et à la SARL RTVS les stipulations du contrat conclu avec la société CNH, cependant qu'elles ne pouvaient être tenues qu'au paiement de dommages et intérêts, faute d'avoir exécuté une promesse de contracter qu'elles avaient prise devant le tribunal de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION)

- sur la prétendue garantie de la société ECOSYS -

I.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 13 mars 2014 en ce qu'il avait reçu la société CNH FINANCIAL SERVICES en sa demande et l'avait dit bien fondée pour partie, et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE à payer à la société CNH FINANCIAL SERVICES la somme de 325.355,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011.

AUX MOTIFS QUE : « Le Tribunal de Commerce de Beauvais dans son jugement en date du 10 mai 2011 ayant arrêté le plan de cession dans l'énoncé des données de fait de la cause, rappelle le périmètre de l'offre présentée par la société ECOSYS en ces termes: « -contrats de crédit-bail: la société ECOSYS fait son affaire personnelle de la reprise de l'ensemble des contrats de crédit-bail en cours ».La juridiction précise que lors de l'examen de l'offre à la barre, la société ECOSYS ('), précise qu'elle s'engage à reprendre: tous les contrats de crédit-baux et toutes les sommes relatives aux dits contrats de crédit-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation ». Le Tribunal énonce en son dispositif : « Donne acte à la société ECOSYS de ce qu'elle s'engage à reprendre tous les contrats de crédits-baux et toutes les sommes relatives aux dits contrats de crédits-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation (et qu'elle reprend en conséquence une partie importante du passif) ». Les sociétés appelantes font valoir que la société ECOSYS n'a pu offrir la reprise du contrat de crédit-bail qui n'était plus en cours à la date du jugement d'arrêté de plan de cession comme ayant été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mai 2011 adressé tant à la société qu'à l'administrateur judiciaire par la société CNH FINANCIAL SERVICE et a été suivi d'une demande en revendication et restitution du matériel adressée le 10 mai 2011.A l'appui de ses missives la société CNH FINANCIAL SERVICE faisait valoir le défaut de paiement par la société en redressement judiciaire des loyers des mois de mars et avril 2011.Dès lors que les stipulations contractuelles n'ont pas été appliquées par la société RTVS 1 qui a cessé de régler les sommes dues à leur date ainsi qu'elle en avait l'obligation, les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire par l'article L 631-14 al1, trouvent à s'appliquer. Aux termes de ce texte: « II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.(...) III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :(...)2º A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. (...) ». L'article R 622-13 al2 énonce quant à lui que « le juge commissaire constate sur la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au II de l'article L622-13 et à l'article L 622-14, ainsi que la date de cette résiliation ». Au cas d'espèce, le juge commissaire n'a pas été saisi dans les conditions prévues par ces textes pour constater la résiliation, de sorte que le contrat était toujours en cours à la date d'arrêté du plan de cession. Ce jugement d'arrêté du plan de cession est revêtu de l'autorité de la chose jugée. L'offre déposée par le candidat à la reprise constitue une manifestation unilatérale de volonté d'acquérir et doit présenter un caractère ferme et précis. Elle engage son auteur dans les termes dans lesquels il s'est engagé et corrélativement le tribunal ne peut lui imposer des charges non incluses dans l'offre. L'article L642-II 1 du code de commerce dispose en effet que l'offre doit comporter l'indication précise des biens, des droits...inclus dans l'offre. Le dispositif de la décision doit être complété des énonciations contenues dans l'offre rappelées au cas d'espèce dans les motifs du jugement, le tribunal ayant dans sa décision expressément rappelé que la cession était autorisée conformément à l'offre rapportée plus avant. L'engagement de reprendre tous les contrats de crédits-baux et de régler les loyers antérieurs et postérieurs à la décision ayant ouvert le redressement judiciaire , a été pris par le repreneur qui est en conséquence tenu de l'exécuter conformément aux dispositions de l'article L 621-63 du code de commerce. Le tribunal n'ayant pas imposé dans sa décision d'autres engagements que ceux qu'il avait lui même souscrits. II-Sur les personnes tenues d'exécuter le plan : L'article L 642-9 du code de commerce dispose que « ...toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession.(...) L'auteur de l'offre retenue par le Tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits ». En l'espèce, le tribunal a autorisé « la cession totale de l'EURL RECYCLAGE VALORISATION TRANSPORT SERVICE, au profit de la SAS ECOSYS, avec faculté de se substituer toute autre personne morale en cours de formation... ». Dès lors, en application de ce texte la société ECOSYS reste tenue aux côtés de la société RECYCLAGE VALORISATION TRAITEMENT SERVICE SARL qu'elle s'est substituée de l'ensemble des obligations souscrites y compris de celles nées des contrats cédés. En effet par la formulation retenue le législateur de 2005 est plus étendue que celle antérieurement retenue par la jurisprudence invoquée par les sociétés appelantes. III-Sur le montant de la créance de la société CNH FINANCIAL SERVICE : Sur les sommes dues au titre du contrat : La société CNH FINANCIAL SERVICE sollicite paiement de la somme totale de 353 890,86 €
se décomposant ainsi: Passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective le 174,66 € - échéance du 20/12/2011 : 8 174,66 € - échéance du 20/01/2011 : 8 174,66 € - clause pénale : 2 452,39 € - règlement du 02/02/2011 :8 174.66 € soit : 26 976,37 € Loyers échus pendant la période d'observation : 3 X 8 174.66€ soit : 24 523.98 € Loyers postérieurs au 10 mai 2011 date d'arrêté du plan: 257 995,14 € - clause pénale : 29 069.37 € -frais de mise en demeure : 3 X 4,37 : 13,11 € -intérêts : 15 312,89 € soit 302 390,51 € Soit un total de : 353 890,86 € Les société appelantes font valoir que le montant principal de la créance de 302.390,51 € correspond à une indemnité de résiliation qui peut être qualifiée de clause pénale manifestement excessive. La société CNH FINANCIAL SERVICE a fait délivrer le 4 juillet 2011 une sommation interpellative de payer ou de restituer le matériel et les parties n'ont pu s'accorder. L'article 9 du contrat de crédit bail du 20 octobre 2008 dispose que la convention peut être résiliée de plein droit si bon semble au bailleur dans les cas de non respect de l'un des engagements pris au contrat et notamment le défaut de paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité d'un seul terme de loyer ou de toutes sommes dues en vertu du contrat. Le contrat s'est ainsi trouvé résilié en raison du défaut de paiement, de sorte que les dispositions conventionnelles relatives aux sommes dues en ce cas trouvent à s'appliquer. L'article 9 de la convention dispose également que « ...la résiliation peut entrainer de plein droit ,au profit du bailleur, le paiement par le locataire (...) en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité pourra être majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ». Cette clause prévoyant le paiement de l'indemnité de 10% en cas de rupture anticipée du contrat, s'analyse bien comme une clause pénale, comme comportant un aspect répressif en sus de son aspect indemnitaire soumise au pouvoir réducteur du juge. La convention prévoit que la clause pénale ne trouve à s'appliquer que sur l'indemnité de résiliation et non sur les loyers impayés antérieurs à la rupture du contrat. Dès lors, le crédit bailleur ne peut comme en l'espèce solliciter paiement de la clause pénale sur ces derniers. Aucune disposition conventionnelle ne prévoit que le locataire défaillant est tenu des frais de mise en demeure. La clause pénale est destinée à réparer forfaitairement le préjudice nécessairement subi par le créancier du fait de cette inexécution, et son caractère manifestement excessif doit s'apprécier à la date à laquelle le juge statue, par rapport au contrat dans lequel elle est insérée. En l'espèce, au regard du gain attendu par le créancier si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et du dommage subi du fait de la résiliation anticipée qui est déjà réparé par l'octroi conventionnel de l'ensemble des loyers à échoir, le montant retenu au titre de clause pénale sera de 3000€.Il sera ainsi fait droit à la demande en paiement à hauteur de 325 355,99€. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 date de la sommation de payer »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que, la société ECOSYS, candidate à la reprise, représentée par Monsieur Y..., son président, a indiqué à la barre du tribunal de Céans qu'elle s'engageait à reprendre tous les contrats de crédits baux.et toutes les sommes relatives auxdits contrats de crédits baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation et qu'elle reprend, en conséquence, une partie importante du passif, ce qui explique la modicité du prix proposé. Attendu que par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de céans a autorisé la cession totale de la SARL RTVS à la société ECOSYS au prix de 20.000 euros comprenant les éléments corporels et incorporels, autorisant la cession de stocks valorisés à la somme de 1.000 euros, et a donné acte à la société ECOSYS qu'elle s'engage à reprendre tous les contrats de crédits baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation. Attendu qu'en vertu de l'article L.642-9 alinéa 3 du Code de Commerce, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Attendu qu'en l'espèce, la société ECOSYS reste donc engagée solidairement aux côtés de la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE qu'elle s'est substituée, au titre de l'engagement ci-avant rappelé, lequel ne s'inscrit, au demeurant et à l'évidence, pas dans le cadre de la cession judiciaire des contrats en cours au sens des dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce. Attendu que le contrat de crédit-bail concerné n'a pu se trouver résilié avant ou pendant la période d'observation, l'administrateur judiciaire ayant, en effet, décidé de sa poursuite dans le respect des règles fixées à l'article L622-13 du Code de Commerce. Et attendu que l'engagement de la société ECOSYS ne saurait en aucun cas s'analyser en une simple promesse d'entrer en négociation avec les cocontractants en se réservant la faculté de ne pas poursuivre les contrats et de ne pas régler les sommes dues au titre de ceux-ci. Attendu que les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE se trouvent donc solidairement redevables de l'ensemble des loyers impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société RTVS et de ceux dus au titre de la période d'observation. Attendu qu'il y a, par conséquent, lieu de condamner solidairement la société ECOSYS et la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE à payer à la société CNH FINANCIAL SERVICES les somme de 26.976,37 euros au titre des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société RTVS, 24.523,98 euros au titre des loyers de la période d'observation et 302.390,51 euros au titre des loyers et indemnités pour la période postérieure, soit la somme globale de 353.890,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, date de la sommation interpellative. Attendu, par ailleurs, que sur la base de l'article 10 du contrat de crédit-bail, le preneur est tenu de restituer le matériel en bon état d'entretien avec toutes ses pièces et accessoires, qu'à défaut, il doit supporter les frais de remises en état. Attendu que l'origine du contrat en cause remonte à octobre 2008, que la valeur à neuf du matériel est de 350.000 euros HT, soit 418.600 euros TTC, et que la société CNH, autorisée par la société ECOSYS à reprendre le matériel le 14 mai 2012, pour une reprise effective le 27 juillet 2012. Attendu que la société CNH ne fournit aucun justificatif de l'exécution réelle des travaux de remise en état de ce matériel suivant les termes du devis qu'elle produit aux débats. Attendu que le matériel a été repris au bout de trois ans et demi d'utilisation seulement et que ledit devis, dont le montant représente environ 52% de la valeur neuve, apparaît, en toute hypothèse, anormalement élevé pour le Tribunal. Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société CNH de cette demande. Attendu qu'il n'a jamais été convenu d'éventuels frais de gardiennage à la charge de la société CNH et qu'il échet de débouter la société RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE de sa demande reconventionnelle à ce titre. Attendu que la société CNH a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour initier et conduire cette instance ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE, à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Attendu qu'il n'y a ni urgence, ni péril en la demeure et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée. Attendu qu'il y a enfin lieu de condamner solidairement les sociétés ECOSYS et RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION SERVICE en tous les dépens » ;


ALORS QUE l'obligation de garantie qui pèse, en application de l'article L 642-9 du code de commerce, sur l'auteur d'une offre de reprise qui s'est ultérieurement substitué un tiers dans le bénéfice de la cession ne porte que sur les engagements initialement pris par ce repreneur ; qu'en estimant que la société ECOSYS était tenue de « garantir », en application de la disposition susvisée, le paiement de l'ensemble des sommes réclamées par la société CNH, sans rechercher si, parmi ces sommes, ne figuraient pas des loyers ayant courus postérieurement à la clôture de la période d'observation et à la substitution de la société RTVS2 dans les droits de la société ECOSYS, le paiement de ces loyers n'étant pas garanti par la société ECOSYS qui avait simplement, comme le constatait la Cour, pris l'engagement de « reprendre tous les contrats de crédits baux » et de régler « toutes les sommes relatives auxdits contrats de crédits-baux dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 642-9 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.