par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 septembre 2017, 15-20294
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 septembre 2017, 15-20.294

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 novembre 2005, Mme X..., compagne de M. Y..., gérant de la société Alpes Auto Moto (la société), s'est rendue caution solidaire des sommes pouvant être dues par celle-ci à la société BNP Paribas (la banque), dans la limite de 480 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son engagement de caution valable et de la condamner à payer à la banque la somme principale de 120 102,94 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la banque qui ne s'est pas enquise auprès de la caution elle-même de sa situation patrimoniale ne peut ensuite reprocher à celle-ci de ne pas démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait quand la banque ne justifiait pas avoir demandé à Mme X... de souscrire une déclaration de revenus et de patrimoine préalablement à la signature du cautionnement du 29 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que les concubins ne se représentent pas mutuellement ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur la fiche de renseignements remplie par M. Y..., concubin de Mme X..., pour en déduire que l'engagement souscrit par cette dernière à hauteur de 480 000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel a violé les articles 515-9 et 1984 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale en 2005, a retenu l'existence et l'importance des biens et revenus de cette dernière au jour de son engagement en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie par M. Y... et en a déduit que son engagement de caution n'était manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 120 102,94 euros, outre intérêts, et rejeter ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et de compensation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X..., attachée de direction, devait, au regard de ses compétences professionnelles, être considérée comme une caution avertie et qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations ;

Qu'en se déterminant par ces motifs qui, faute de préciser de quelles compétences il s'agit, sont impropres à établir que la caution était avertie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 120 102,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, et rejette ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et de compensation, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'engagement de caution signé le 29 novembre 2005 par Mme Caroline X... à hauteur de 480.000 € au profit de la BNP PARIBAS bon et valable et D'AVOIR condamné Madame Caroline X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 120.102,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Caroline X... demande, à titre principal, à être déchargée de son engagement de caution en application des dispositions de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil, selon lequel la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'elle soutient à cet égard que la BNP PARIBAS n'a pas pris toutes les garanties contractuellement prévues ; or, il ne ressort aucunement de l'acte de cautionnement du 29 novembre 2005 que la banque s'est engagée à prendre des garanties particulières, de sorte que Caroline X... n'est pas fondée en sa demande tendant à être déchargée de son engagement ; que bien qu'elle ne le reprenne pas dans son dispositif, Caroline X... critique le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que ces dispositions, d'ordre public, sont applicables à toute caution, avertie ou non ; que la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, non seulement au regard des revenus de l'intéressé mais également de son patrimoine ; qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et, si la disproportion est avérée, que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; que Caroline X... ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, que ce soit en 2005 ou à ce jour ; qu'il ressort en revanche de la fiche de renseignement remplie par Rodrigue Y..., concubin de Caroline X..., le 26 novembre 2005, soit lors de la souscription de l'engagement de caution, que Caroline X..., sans profession : bénéficiait de revenus professionnels, locatifs et mobiliers d'un montant annuel de 36.500 €, détenait par l'intermédiaire de la SCI ORCA, la moitié des actifs immobiliers de cette société, constitués de la résidence principale de la famille à Gap estimée à 150.000 € et d'un voilier d'une valeur estimée à 76.000 €, était propriétaire de deux appartements, l'un situé à Gap d'une valeur estimée à 360.000 € et l'autre à Paris estimé à 200.000 € ; qu'il ressort également de ce document que le couple avait deux enfants à charge, restait devoir une somme de 1.400 € au titre d'un prêt venant à échéance en juin 2006 et que deux engagements de caution avaient été souscrits pour un découvert consenti à la SARL ALPES AUOTO MOTO à échéance au 31 décembre 2005 ; qu'au regard de ces éléments, l'engagement souscrit à hauteur de 480.000 € n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le cautionnement valable ;

ET AUX MOTFS DU TRIBUNAL QUE, sur la validité de l'acte de caution du 29/11/2005 et la proportionnalité de l'engagement, il est de principe que par application de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisées dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs ; que l'engagement de caution par acte sous seing privé, signé le 29 novembre 2005 par Madame Caroline X..., personne physique au profit de la BNP PARIBAS, créancier professionnel comporte l'ensemble des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation applicable à l'espèce ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS a bien vérifié conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation la situation financière et patrimoniale de Mme X..., attachée de direction, et de son compagnon, M. Y..., gérant de la société ALPES AUTO MOTO ; que Mme X... était propriétaire de biens immobiliers et mobiliers d'une valeur supérieure à 700.000 € et disposait d'un revenu mensuel moyen de 5.000€ ; que les facultés de remboursement de Mme X... étaient solides et leur évolution positive ou leur stabilité raisonnablement prévisible ; que la société ALPES AUTO MOTO présentait au 29 novembre 2005 une position débitrice de 392.597,77 € sur son compte courant ; que le bilan économique et social établi par Me GILIBBERT en application de l'article R 261-20 du code de commerce le 16 juillet 2008, relevait que la marge brute de l'entreprise était de 1.009.800 € au 31/12/2005 puis qu'elle avait chuté de 46 % au 31/12/2006 et de 36 % au 31/12/2007, pour s'élever à 340.668 € ; qu'il note que la valeur ajoutée de l'entreprise, résultant de son activité, qui était essentiellement la vente de véhicules, a constamment diminué sur la période de 2004-2007 ; que l'excédent brut d'exploitation qui était positif en 2005 (126.569) mais diminué par rapport à 2004 (238.046) est devenu ensuite négatif en 2006 (- 216.893) et 2007 (- 649.130) ; que l'expert Z... désigné par le juge-commissaire, dans son rapport du 8 novembre 2001, ne relève aucune immixtion caractérisée des établissements financiers dans la gestion ALPES AUTO MOTO ; que Mme X..., au regard de ses compétences professionnelles, doit être considérée comme une caution avertie ; qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations ; que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il était au contraire adapté et proportionné, à ses capacités financières et à la situation de l'entreprise ; que Mme X... ne démontre aucune faute de la banque SA BNP PARIBAS aussi bien dans les crédits accordés que dans les garanties exigées ni aucun manquement au devoir de mise en garde ; que l'engagement de caution signé le 29 novembre 2005 par Madame X... à hauteur de 480.000 € au profit de la BNP PARIBAS sera donc déclaré bon et valable ;

ALORS D'UNE PART QUE la banque qui ne s'est pas enquise auprès de la caution elle-même de sa situation patrimoniale ne peut ensuite reprocher à celle-ci de ne pas démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait quand la BNP PARIBAS ne justifiait pas avoir demandé à Madame X... de souscrire une déclaration de revenus et de patrimoine préalablement à la signature du cautionnement du 29 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les concubins ne se représentent pas mutuellement ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur la fiche de renseignements remplie par Rodrigue Y..., concubin de Caroline X..., pour en déduire que l'engagement souscrit par cette dernière à hauteur de 480.000 € n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel a violé les articles 515-9 et 1984 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Caroline X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 120.102,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à juger que la BNP PARIBAS avait agi fautivement et au mépris de toute bonne foi et mise en garde, que la BNP PARIBAS soit condamnée à payer à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier de la caution, une somme équivalente dans son montant à celle que la BNP PARIBAS réclame à la caution et avec bénéfice de compensation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la banque, Caroline X... sollicite subsidiairement des dommages et intérêts en réparation des fautes commises par la banque ; qu'elle invoque l'irrespect par la banque de son devoir de mise en garde de la Sarl ALPES AUTO MOTO à l'occasion des concours qu'elle a apportés à celle-ci et affirme que la BNP PARIBAS a soutenu la société par des crédits ruineux à court terme alors qu'elle connaissait les difficultés de celle-ci depuis 2006 ; que la contre-passation d'un billet à ordre à échéance du 30 juin 2008 de 124.000 € destiné à financer des stocks de véhicules gagés, alors que le compte courant présentait au 27 juin 2008, un solde débiteur de 2.688,37 €, ne caractérise pas un soutien excessif ou fautif au regard du chiffre d'affaires de la société (9.284.000 € en 2007) et du montant des concours bancaires accordés à la société entre septembre 2007 et juin 2008 (1.523.900 €) et du fait que le gérant avait annoncé être en attente du versement de 200.000 € de primes du groupe BMW ; que la preuve d'un comportement imprudent de la banque qui aurait aggravé le passif de la société débitrice n'est pas rapportée par Caroline X... qui procède par simples affirmations ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTFS DU TRIBUNAL QUE, sur la validité de l'acte de caution du 29/11/2005 et la proportionnalité de l'engagement, il est de principe que par application de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisées dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs ; que l'engagement de caution par acte sous seing privé, signé le 29 novembre 2005 par Madame Caroline X..., personne physique au profit de la BNP PARIBAS, créancier professionnel, comporte l'ensemble des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation applicable à l'espèce ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS a bien vérifié conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation la situation financière et patrimoniale de Mme X..., attachée de direction, et de son compagnon, M. Y..., gérant de la société ALPES AUTO MOTO ; que Mme X... était propriétaire de biens immobiliers et mobiliers d'une valeur supérieure à 700.000 € et disposait d'un revenu mensuel moyen de 5.000€ ; que les facultés de remboursement de Mme X... étaient solides et leur évolution positive ou leur stabilité raisonnablement prévisible ; que la société ALPES AUTO MOTO présentait au 29 novembre 2005 une position débitrice de 392.597,77 € sur son compte courant ; que le bilan économique et social établi par Me GILIBBERT en application de l'article R 261-20 du code de commerce le 16 juillet 2008, relevait que la marge brute de l'entreprise était de 1.009.800 € au 31/12/2005 puis qu'elle avait chuté de 46 % au 31/12/2006 et de 36 % au 31/12/2007, pour s'élever à 340.668 € ; qu'il note que la valeur ajoutée de l'entreprise, résultant de son activité, qui était essentiellement la vente de véhicules, a constamment diminué sur la période de 2004-2007 ; que l'excédent brut d'exploitation qui était positif en 2005 (126.569) mais diminué par rapport à 2004 (238.046) est devenu ensuite négatif en 2006 (- 216.893) et 2007 (- 649.130) ; que l'expert Z... désigné par le juge-commissaire, dans son rapport du 8 novembre 2001, ne relève aucune immixtion caractérisée des établissements financiers dans la gestion ALPES AUTO MOTO ; que Mme X..., au regard de ses compétences professionnelles, doit être considérée comme une caution avertie ; qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations ; que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il était au contraire adapté et proportionné à ses capacités financières et à la situation de l'entreprise ; que Mme X... ne démontre aucune faute de la banque SA BNP PARIBAS aussi bien dans les crédits accordés que dans les garanties exigées ni aucun manquement au devoir de mise en garde ; que l'engagement de caution signé le 29 novembre 2005 par Madame X... à hauteur de 480.000 € au profit de la BNP PARIBAS sera donc déclaré bon et valable ;

ALORS D'UNE PART QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie ; qu'en se bornant à estimer que Madame X... était une caution avertie au regard de ses compétences professionnelles et qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la caution était avertie et a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 18), Madame X... faisait valoir que la BNP PARIBAS avait consenti à la société ALPES AUTO MOTO avec engagement de garantie de son Gérant, Monsieur Rodrigue Y..., un crédit ruineux à court terme, refusant à plusieurs reprises un financement à long terme et qu'il en résultait que la banque avait commis un manquement à son devoir de mise en garde de la caution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


ALORS ENFIN QUE commet une faute la banque qui ne s'est pas enquise auprès de la caution elle-même de sa situation patrimoniale préalablement à la conclusion du cautionnement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait quand la BNP PARIBAS ne justifiait pas avoir demandé à Madame X... de souscrire une déclaration de revenus et de patrimoine préalablement à la signature du cautionnement du 29 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.