par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, 16-21768
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 juillet 2017, 16-21.768

Cette décision est visée dans la définition :
Bâtonnier




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2016), que M. B..., avocat, a été poursuivi à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nancy, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques, consistant en des retards de paiement d'impôts ainsi que de plusieurs cotisations ordinales, en des refus ou réticences à transmettre les dossiers des clients aux confrères lui succédant, en un refus de paiement des honoraires de postulation et en une attitude discourtoise envers le bâtonnier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure disciplinaire et de la décision du conseil régional de discipline et de confirmer cette décision à l'exception de la peine prononcée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline au plus tard dans les quatre mois de sa désignation ; que ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ; que cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, selon l'article 196 du même décret, toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'instruction, qu'aucun délai n'était attaché à la notification de l'ordonnance aux parties, et que le fait qu'elle n'ait pas été notifiée à M. B... dans le délai initial de quatre mois n'était pas de nature à vicier la procédure d'instruction cependant que toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les articles 191 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ;


2°/ qu'aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline n'est édictée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, de sorte qu'il est procédé comme en matière civile conformément à l'article 277 de ce décret ; que M. B... faisait valoir que l'une des réclamations qu'il avait formulées concernait le cabinet de M. G..., avocat inscrit au barreau de Metz, et associé avec M. X... , président du conseil de discipline dans le cadre de la procédure intentée dans l'affaire CIC ; qu'il exposait que, compte tenu des liens professionnels existant entre l'un des plaignants et M. X... , ce dernier aurait dû s'abstenir de toute intervention en sa qualité de président du conseil de discipline ; qu'en énonçant que le fait que l'ordonnance ait été rendue par M. X... , dont l'associé, M. G..., était concerné par l'un des dossiers à l'origine des poursuites disciplinaires, n'apparaissait pas contraire à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que M. B... faisait valoir que, par décision du 4 juin 2015, M. Y... avait été désigné comme rapporteur cependant qu'il avait déjà été saisi par le bâtonnier pour instruire la plainte de Mme Z... à son encontre mais également une plainte de M. B... à l'encontre du cabinet AMA dont faisait partie le bâtonnier ; que, de même, M. A... en sa qualité de bâtonnier le plus ancien avait été saisi d'une des plaintes déposées par M. B... contre le bâtonnier ; qu'en énonçant que la désignation de MM. Y... et A..., en qualité de rapporteurs, qui avaient déjà été désignés, l'un et l'autre, pour instruire d'autres plaintes dirigées contre M. B... ou déposées par celui-ci, n'impliquait pas en elle-même une atteinte à l'exigence d'impartialité à laquelle ils sont tenus, en l'absence de tout autre élément de nature à considérer qu'ils n'avaient pas procédé à une instruction objective et contradictoire du dossier, cependant que de telles désignations étaient de nature à laisser planer un doute sur l'impartialité des rapporteurs, et avait pour effet d'entacher le rapport de nullité, la cour d'appel a violé l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'exigence d'impartialité s'impose aux membres composant le conseil de discipline ; qu'en énonçant que la participation de M. C... et de Mme D... à la délibération du conseil de l'ordre du 10 septembre 2015 qui avait procédé, compte tenu de l'indisponibilité de M. E..., à son remplacement par M. A... en qualité de rapporteur, aux côtés de M. Y..., n'était pas de nature à nuire à l'exigence d'un procès équitable, compte tenu de la nature d'une telle décision, sans même prendre en compte la circonstance que M. C... avait été directement concerné par le dossier K..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'en se bornant à énoncer que le caractère conflictuel des relations de M. B... avec le bâtonnier alors en exercice était sans incidence sur la décision du conseil de discipline, sans rechercher si la circonstance que l'acte de saisine de la commission du 26 mai 2015 soit intervenu huit jours après les propos prétendument injurieux, n'était pas de nature à démontrer que les faits dénoncés par M. B... à l'encontre du bâtonnier avaient eu une incidence sur le déclenchement de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du président du conseil de discipline qui proroge, dans la limite de deux mois, le délai imparti au rapporteur pour transmettre le rapport d'instruction, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ; que ce texte ne prévoit pas que cette notification doit intervenir dans les huit jours du prononcé de la décision et avant l'expiration du délai initial de quatre mois ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la notification, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2015, de la décision de prorogation rendue le 16 septembre 2015, ne constituait pas une cause de nullité de la procédure, l'article 196 du décret précité n'étant applicable qu'aux décisions statuant sur le fond des poursuites disciplinaires ;


Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... , président du conseil de discipline, s'est borné, par ordonnance du 16 septembre 2015, à proroger le délai accordé aux rapporteurs en raison de l'indisponibilité de l'un d'eux, sans aucun examen de l'affaire au fond, de sorte qu'il n'a porté aucune appréciation sur la réclamation relative à un dossier confié à son associé, d'autre part, que M. B... n'a pas récusé MM. Y... et A... et que leur désignation, en qualité de rapporteurs, malgré une précédente nomination pour instruire d'autres plaintes dirigées contre lui, ne porte pas atteinte, à elle seule, en l'absence de tout autre élément de nature à faire douter de leur impartialité, à l'exigence d'une instruction objective, contradictoire et impartiale ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la participation de M. C... et Mme D..., son épouse, en leur qualité de membres du conseil de l'ordre, à la délibération de celui-ci en vue de pourvoir au remplacement de M. E..., indisponible, ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, bien que M. C... ait pu être concerné par l'un des dossiers visés par la poursuite, dès lors que la désignation d'un rapporteur est de nature administrative et qu'aucune faute disciplinaire n'a été retenue à l'encontre de M. B... pour les faits relatifs à ce dossier ;

Attendu, en quatrième lieu, que le bâtonnier, autorité de poursuite, ne participe ni à l'instruction de l'affaire ni à la délibération du conseil de discipline, de sorte que les relations conflictuelles qu'il peut avoir entretenues avec l'avocat poursuivi ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du conseil de discipline ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de retenir des fautes disciplinaires et de le condamner à la peine, assortie du sursis, d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant trois mois, outre la peine complémentaire d'interdiction de faire partie des instances ordinales, alors, selon le moyen :

1°/ que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu des manquements de M. B... aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie envers ses confrères ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que les propos désobligeants tenus par M. B... à l'égard de son bâtonnier ne constituaient pas un manquement au principe de délicatesse, tout en confirmant, la décision entreprise qui avait retenu, dans son dispositif, pour fixer la sanction, que ces faits constituaient des manquements aux principes de modération et de courtoisie à l'égard du bâtonnier en exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il ressort de l'article 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que les manquements aux obligations de paiement relèvent de la procédure d'omission ; qu'en décidant que les retards dans les règlements constituaient des manquements à ses devoirs de confraternité et de solidarité professionnelle qui étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 105 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ;

4°/ qu'en estimant que M. B... ne pouvait sérieusement contester sa volonté de subordonner la remise des pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires, ce qui constituait une faute déontologique, ainsi que rappelé à l'article 9. 2 du règlement intérieur national lequel disposait que l'avocat dessaisi ne disposait d'aucun droit de rétention, devait transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier à son successeur quand il était constant que M. F..., bien qu'invité par M. B... à se présenter à son cabinet pour qu'il lui restitue son dossier, ne s'était jamais présenté et que les pièces avaient été remises à son successeur sans le moindre préjudice pour le client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce qu'en laissant sans réponse, de manière récurrente, les demandes d'explications du bâtonnier, ce qui empêchait son intervention pour le règlement des litiges et portait atteinte à l'image et à la crédibilité du barreau, M. B... a manqué au respect dû aux institutions ordinales ; que la cour d'appel a pu, sans contradiction, confirmer la décision du conseil de discipline qui avait retenu un manquement de l'avocat poursuivi aux principes de modération et de courtoisie pour le même motif, tout en estimant que les termes fermes et vifs de ses correspondances adressées à l'ordre et au bâtonnier ne caractérisaient pas un défaut de courtoisie à leur égard ;

Attendu, ensuite, que si la violation des obligations pécuniaires, fiscales et sociales de l'avocat permet au conseil de l'ordre de prononcer son omission du tableau, elle constitue aussi, en l'absence de motif légitime, un manquement à la probité et à la confraternité pouvant justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; qu'ayant relevé que M. B... avait reconnu d'importants retards de remise à l'administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée perçue auprès des clients et de paiement des cotisations dues tant à la caisse nationale des barreaux français qu'à l'ordre des avocats, la cour d'appel en a exactement déduit que, malgré la régularisation intervenue en cours de procédure, un tel comportement était constitutif d'une faute disciplinaire ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève qu'en réponse à la demande de transmission du dossier de M. F... par l'avocat lui succédant, M. B... a indiqué, par lettre du 4 septembre 2014, qu'il attendait la position du client sur le règlement de ses honoraires, qu'il craignait de ne pas recevoir, puis, par lettre du 10 septembre, qu'il n'avait obtenu aucune réponse au sujet du paiement de ses honoraires, avant d'indiquer, par message électronique du 16 septembre, que le client, qui avait pris rendez-vous en vue de la restitution de son dossier, ne s'était pas présenté ; que, de ses énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. B... entendait subordonner la remise des pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires, ce qui constituait un manquement à l'article 9. 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, selon lequel l'avocat dessaisi ne dispose d'aucun droit de rétention ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en raison du rejet du premier moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la procédure disciplinaire et de la décision du conseil de discipline et d'avoir, par conséquent, confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions excepté en ce qui concernait la sanction ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, selon l'article 191 du décret du 27 novembre 1991, le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline au plus tard dans les quatre mois de sa désignation ; que ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline, cette décision étant notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance du 16 septembre 2015, qui a prorogé de deux mois le délai du dépôt du rapport d'instruction en relevant l'indisponibilité temporaire de Maître Y... et le remplacement, intervenu le 10 septembre 2015, de Maître E... initialement désigné, par Maître A..., a été notifiée le 6 octobre 2015 à Maître B... par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'aucun délai n'étant attaché à la notification de l'ordonnance aux parties, le fait qu'elle n'ait pas été notifiée à Maître B... dans le délai initial de 4 mois n'est pas de nature à vicier la procédure d'instruction ; que par ailleurs, l'ordonnance du 16 septembre 2015 s'est limitée à proroger le délai du dépôt du rapport d'instruction, en se référant uniquement aux problèmes de santé rencontrés par les rapporteurs qui ne leur ont pas permis de mener à bien leur mission dans le délai imparti, sans aucune étude du dossier au fond ; que le fait qu'elle ait été rendue par M. le Bâtonnier X..., dont l'associé, Maître G..., est concerné par l'un des dossiers à l'origine des poursuites disciplinaires, n'apparaît pas contraire à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même, que la désignation de Maître Y... et de Maître A... en qualité de rapporteurs, alors qu'ils avaient déjà été désignés, l'un et l'autre, pour instruire d'autres plaintes dirigées contre Maître B... ou déposées par celui-ci, n'implique pas en elle-même une atteinte à l'exigence d'impartialité à laquelle ils sont tenus, en l'absence de tout autre élément de nature à considérer qu'ils n'ont pas procédé à une instruction objective et contradictoire du dossier ; que le moyen sera donc écarté ; qu'enfin, que la participation de Maître C... et de Maître D... à la délibération du conseil de l'ordre du 10 septembre 2015 qui a procédé, compte tenu de l'indisponibilité de Maître E..., à son remplacement par Maître A... en qualité de rapporteur, aux côtés de Maître Y..., n'est pas de nature à nuire à l'exigence d'un procès équitable, compte tenu de la nature d'une telle décision ; qu'en dernier lieu qu'il sera observé que la procédure disciplinaire a été initiée par le bâtonnier en exercice suite aux réclamations et plaintes déposées contre Maître B... par ses confrères et clients ainsi que par l'administration fiscale et les organismes professionnels ; que le caractère conflictuel des relations de Maître B... avec le bâtonnier alors en exercice est sans incidence sur la décision du conseil de discipline ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le moyen de nullité ; que le conseil rejette ce moyen considérant : d'une part, que la décision du Président du conseil de discipline prorogeant le délai de dépôt du rapport d'instruction a été régulièrement notifiée, aucun délai particulier n'étant attaché à cette notification par l'article 191 du décret ; qu'il est donc inopérant que la notification de l'ordonnance faite à Maître B... soit intervenue au-delà du délai initial de dépôt du rapport ; que,- d'autre part, l'ordonnance rendue ne touchait pas au fond, n'a aucune valeur juridictionnelle mais constitue simplement une décision d'administration dans le déroulement de la procédure disciplinaire : qu'enfin, par sa nature même, l'ordonnance ne fait pas grief à l'intéressé ;

1° ALORS QU'il résulte de l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation ; que ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre ; que cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que selon l'article 196 du même décret toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'instruction, qu'aucun délai n'était attaché à la notification de l'ordonnance aux parties, et que le fait qu'elle n'ait pas été notifiée à Maître B... dans le délai initial de 4 mois n'était pas de nature à vicier la procédure d'instruction cependant que toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les articles 191 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ;


2° ALORS QU'aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline n'est édictée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, de sorte qu'il est procédé comme en matière civile conformément à l'article 277 de ce décret ; que Maître B... faisait valoir que l'une des réclamations qu'il avait formulées concernait le cabinet de Maître Bertrand G..., avocat inscrit au barreau de Metz, et associé avec Maître X... , président du conseil de discipline dans le cadre de la procédure intentée dans l'affaire CIC ; qu'il exposait que compte tenu des liens professionnels existant entre l'un des plaignants et Maître X... ce dernier aurait dû s'abstenir de toute intervention en sa qualité de président du conseil de discipline ; qu'en énonçant que le fait que l'ordonnance ait été rendue par Monsieur le Bâtonnier X... , dont l'associé, Maître G..., était concerné par l'un des dossiers à l'origine des poursuites disciplinaires, n'apparaissait pas contraire à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3° ALORS QUE le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que Maître Olivier B... faisait valoir que par décision du 4 juin 2015, Maître Y... avait été désigné comme rapporteur cependant qu'il avait déjà été saisi par Madame le bâtonnier J... pour instruire la plainte de Madame Z... à son encontre mais également une plainte de Maître B... à l'encontre du cabinet AMA dont faisait partie Maître Monique J... ; que de même Monsieur le bâtonnier A... en sa qualité de bâtonnier le plus ancien avait été saisi d'une des plaintes déposées par Maître B... contre Madame le bâtonnier J... ; qu'en énonçant que la désignation de Maître Y... et de Maître A..., en qualité de rapporteurs, qui avaient déjà été désignés, l'un et l'autre, pour instruire d'autres plaintes dirigées contre Maître B... ou déposées par celui-ci, n'impliquait pas en elle-même une atteinte à l'exigence d'impartialité à laquelle ils sont tenus, en l'absence de tout autre élément de nature à considérer qu'ils n'avaient pas procédé à une instruction objective et contradictoire du dossier, cependant que de telles désignations étaient de nature à laisser planer un doute sur l'impartialité des rapporteurs, et avait pour effet d'entacher le rapport de nullité, la cour d'appel a violé l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4° ALORS QUE l'exigence d'impartialité s'impose aux membres composant le conseil de discipline ; qu'en énonçant que la participation de Maître C... et de Maître D... à la délibération du conseil de l'ordre du 10 septembre 2015 qui avait procédé, compte tenu de l'indisponibilité de Maître E..., à son remplacement par Maître A... en qualité de rapporteur, aux côtés de Maître Y..., n'était pas de nature à nuire à l'exigence d'un procès équitable, compte tenu de la nature d'une telle décision, sans même prendre en compte la circonstance que Maître C... avait été directement concerné par le dossier K..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5° ALORS QU'en se bornant à énoncer que le caractère conflictuel des relations de Maître B... avec le bâtonnier alors en exercice était sans incidence sur la décision du conseil de discipline sans rechercher si la circonstance que l'acte de saisine de la commission du 26 mai 2015 soit intervenu huit jours après les propos prétendument injurieux, n'était pas de nature à démontrer que les faits dénoncés par Maître B... à l'encontre du bâtonnier avaient eu une incidence sur le déclenchement de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions excepté en ce qui concernait la sanction et d'avoir, statuant à nouveau, infligé à Maître Olivier B... la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois mois assortie du sursis et d'avoir prononcé la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des bateaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur, aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ; sur les manquements allégués de Me B... à ses obligations financières et fiscales : qu'en premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la CARPA du Barreau de la Meuse a été destinataire d'avis à tiers détenteur émis par le Trésor public, le 8 novembre 2013 pour un montant de 6 072, 07 euros, le 30 janvier pour un montant de 1 159, 07 euros, le 24 juillet 2014 pour un montant de 4 765, 76 euros, le 8 janvier 2015 pour un montant de 9 381, 25 euros, le 2 mars 2015 pour un montant de 14 624, 38 euros et le 10 avril 2015 pour un montant de 10 704, 44 euros, s'agissant principalement de TVA impayée ; que Maître B... a reconnu les retards de règlement ; qu'étant rappelé que la taxe sur la valeur ajoutée est collectée sur les honoraires encaissés et non sur les créances acquises, ses développements concernant les impayés d'honoraires auxquels il a dû faire face de la part de ses clients, sont sans emport ; qu'il sera également observé que Maître B... n'a jamais contesté la régularité ou le bien-fondé de ces avis à tiers détenteurs ; qu'ainsi l'a justement retenu le conseil de discipline, qu'en s'abstenant de régler la taxe sur la valeur ajoutée, qui représente des sommes réglées par ses clients qui ne lui appartiennent pas et qu'il doit reverser à l'administration fiscale, Maître B... a manqué à ses devoirs professionnels et en particulier à celui de probité, la régularisation de sa situation en cours de procédure n'étant pas de nature à l'exonérer des conséquences de ses fautes ; que concernant le non-paiement des cotisations à la Caisse nationale des barreaux français et des cotisations à l'ordre des avocats, qu'il sera observé que la sanction de l'omission du tableau, prévue à l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, à l'égard de l'avocat qui sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au conseil national des barreaux français, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente, n'est pas exclusive d'une sanction disciplinaire lorsque les manquements, par leur fréquence, l'importance des montants en cause ou le comportement de l'intéressé, sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, qu'il résulte des pièces du dossier que Maître B... qui était débiteur envers la Caisse nationale des barreaux français, à la date du 5 mars 2015, d'une somme de 6 243, 50 euros au titre des cotisations et majorations diverses pour les années antérieures à 2015, a réglé, au courant de l'année 2015, le principal des cotisations, en formant une demande d'exonération des majorations de retard ; que toutefois, il restait devoir à la date du 28 septembre 2015, les cotisations au titre de l'année 2015 exigibles le 30 avril 2015, pour un montant de 15 556 euros ; que Maître B... qui indique dans ses écritures, qu'un chèque de 6 200 euros rejeté faute de provision fin février 2015, aurait été payé à sa nouvelle présentation, ne démontre ni même n'allègue que ce règlement n'aurait pas été pris en compte par la Caisse nationale des barreaux français ; que s'agissant de la contribution aux charges de l'ordre, qu'il résulte du règlement intérieur de l'ordre que les cotisations ordinales, ainsi que les cotisations d'assurance responsabilité professionnelle doivent être acquittées au plus tard le 31 mars à défaut de convenir d'un échéancier avec l'ordre ; qu'en l'espèce, il est reproché à Maître B..., qui a régularisé les cotisations dues pour l'année 2014 au début de l'année 2015, de n'avoir pas réglé à bonne date les cotisations exigibles pour l'année 2015 ; qu'il résulte du rapport d'instruction que Maître B... a été informé, par lettre du 5 janvier 2015, qu'il devait s'acquitter de la cotisation d'assurance responsabilité civile d'un montant de 1 025 euros et la cotisation à l'ordre d'un montant de 1 275 euros avant le 30 avril,. soit par un seul versement soit par un virement mensuel de février à octobre 2015, à charge pour lui de faire connaître son choix avant le 10 avril ; qu'or, à la date du 28 avril, il n'avait effectué aucun versement ni formulé une quelconque demande d'échelonnement de sorte qu'un rappel lui a été adressé le 20 avril ; que par lettre datée du 31 mars 2015 mais reçue le 4 mai, Maître B... a fait parvenir à l'ordre un règlement de 600 euros en s'engageant à s'acquitter de la dette par des versements à fin juin, fin septembre et fin décembre ; qu'il a effectué un versement le 29 septembre puis un troisième au jour de son audition par les rapporteurs, soit le 5 octobre ; que le conseil de discipline a indiqué, dans sa décision du 21 décembre 2015, que Maître B... qui s'était engagé à régler le solde n'a pas justifié y avoir satisfait ; que Maître B... a indiqué à l'audience de la cour, ce qui a été confirmé à l'audience par le Bâtonnier, qu'il a régularisé la situation tant à l'égard de la Caisse nationale des barreaux français qu'à l'égard de l'ordre des avocats ; que cependant, qu'eu égard au caractère récurrent des retards de paiement, à l'importance des montants en cause et à la régularisation tardive des engagements pris devant les rapporteurs, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de discipline en ce qu'il a retenu comme constitutifs d'une faute disciplinaire les manquements de Maître B... à ses devoirs de confraternité et solidarité professionnelle ; Sur les manquements allégués de Maître B... dans le cadre de ses relations avec ses confrères, et ses clients : qu'en premier lieu, il est reproché à Maître B... de n'avoir pas remis spontanément à son successeur le dossier de Maître F..., ainsi que l'exigent les règlements et usages professionnels ; qu'il résulte des pièces du dossier que Maître B..., qui représentait Maître F... dans le cadre d'une procédure de référé, a été avisé par Maître L... qu'elle lui succédait ; que Maître L... lui a demandé de lui transmettre le dossier, étant précisé que l'audience de référé devait avoir lieu le 11 septembre 2014 ; que Maître B... lui a répondu le 4 septembre, qu'il attendait la position de Maître F... concernant le règlement de ses honoraires avant de lui transmette le dossier car il craignait de n'être jamais payé ; que Maître L... lui ayant rappelé qu'il lui appartenait de lui transmettre le dossier en même temps que la facture d'honoraires à régler, Maître B... lui a répondu, par courrier du 10 septembre, qu'il était impératif qu'une réponse lui soit apportée concernant le paiement de ses honoraires et qu'il tenait le dossier à la disposition de Maître F... à charge pour celui-ci de venir le récupérer en son étude ; que Maître L... lui a de nouveau réclamé le dossier par lettre du 15 septembre 2015 à laquelle il a répondu par mail du 16 septembre, que Maître F... avait pris rendez-vous pour la restitution de ses pièces mais qu'il ne s'était pas présenté et qu'il n'était pas question pour lui-même d'engager de nouveaux frais en lui adressant son dossier par la voie postale ; qu'il n'est pas contesté que l'intervention du bâtonnier, saisi par Maître L..., a été nécessaire afin que Maître B... lui dépose enfin le dossier de Maître F... ; qu'au vu de l'ensemble de ces correspondances, que Maître B... ne peut sérieusement contester sa volonté de subordonner la remise des pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires, ce, qui constitue une faute déontologique, ainsi que rappelé à l'article 9. 2 du règlement intérieur national lequel dispose que l'avocat dessaisi ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier à son successeur ; que concernant le dossier CIC Est, qu'il résulte des pièces du dossier que Maître G..., avocat au barreau de Metz, en charge d'une procédure d'exécution forcée pour le compte de la Sa CIC Est, a demandé à Maître B..., avocat postulant, par courrier du 17 mai 2013 de lui adresser la décision rendue le 18 juin 2013 ; que Maître B... ne l'ayant pas honoré d'une quelconque réponse, Maître G... a réitéré ses demandes par lettres recommandées des 25 août 2014 et 28 octobre 2014, le sommant de lui restituer le dossier, avant de saisir le bâtonnier le 13 novembre 2014 ; que Maître B..., interrogé par le Bâtonnier par courrier des 25 novembre 2014 et 13 janvier 2015, a restitué le dossier à Maître G... le 20 février 2015 ; qu'il sera observé que Maître B... qui indique qu'il s'est trouvé dans l'obligation de reconstituer le dossier qu'il avait égaré et fait état du retard avec lequel le greffe du tribunal lui a remis le double des pièces, n'en rapporte pas la preuve, comme il ne démontre pas qu'il en aurait avisé téléphoniquement l'étude de son confrère ; qu'en tout état de cause, Maître B..., qui a laissé sans réponse les nombreux courriers de Maître G..., a incontestablement manqué aux principes de confraternité et de délicatesse qui doivent présider dans les relations entre avocats ; que, s'agissant du différend ayant opposé Maître B... à Maître H..., avocat au barreau de Nancy, qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre en date du 30 décembre 2011, Maître B... a mandaté Maître H... pour relever appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun à rédiger les conclusions et suivre la procédure devant la cour, Maître B... se réservant d'assurer les plaidoiries et informant son confrère qu'il intervient dans le cadre d'une assurance protection juridique moyennant un forfait de 1 891, 54 euros qu'il lui propose de partager par moitié ; que Maître B... ne pouvait se déplacer à l'audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2013, a retourné le dossier à Maître H... ; que par lettres du 24 janvier 2013 et du 25 avril 2013, Maître H... a informé Maître B... que l'affaire avait été plaidée et lui a adressé une facture d'un montant de 1 942, 68 euros, représentant pour 1 435, 20 euros ses honoraires et pour le surplus les timbres fiscaux, le droit de plaidoiries et les frais d'assignation ; que Maître B... lui a répondu le 5 mai 2013 qu'il attendait du Crédit Mutuel une somme de 1 891, 54 euros qu'il lui a proposé de partager par moitié ; que le 20 mai 2013, Maître H... a rappelé à Maître B... qu'ils étaient convenus, dans les locaux de la cour, de répartir les honoraires à raison de 3/ 4 pour son cabinet dans la mesure où il avait assuré la postulation, les conclusions et la plaidoirie, sur la base du forfait de 1 891, 54 euros TTC, soit 1 200 euros au titre de ses honoraires, outre les débours et les timbres qui venant en sus ; que Maître H... a saisi le bâtonnier le 27 juin 2013 lequel a interrogé Maître B... par courrier du 16 juillet 2013, demeuré sans réponse ; que la procédure prévue à l'article 179 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a alors été mise en oeuvre, le bâtonnier de Versailles étant désigné parle-président du conseil national des barreaux, comme tiers arbitre le 12 novembre 2013 ; que Maître B... n'a pas davantage répondu à lettre du bâtonnier de la Meuse en date du 24 mars 2014, faisant suite à la demande du bâtonnier de Versailles, lui demandant ses observations ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles a rendu, le 22 août 2014, une décision aux termes de laquelle il a considéré que Maître B... était tenu à l'égard de Maître H... au paiement des honoraires, frais et débours, qu'il a fixés à la somme de 1 942, 68 euros ; que suivant ordonnance en date 4 septembre 2014, le bâtonnier de la Meuse a taxé les honoraires de Maître H... à la somme de 1 942, 68 euros ; que Maître B... a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel, lequel a confirmé la décision entreprise, Maître B... n'étant ni présent ni représenté ; qu'ainsi que l'a justement relevé le conseil de discipline, qu'il appartenait à Maître B... de faire valoir, devant son bâtonnier puis devant le bâtonnier de Versailles désigné par comme tiers arbitre, les motifs de son désaccord concernant la nouvelle répartition des honoraires, de même qu'ayant formé un recours contre l'ordonnance de taxe, il appartenait à Maître B... de s'en expliquer devant le premier président de la cour d'appel ; qu'il sera également observé, ce qui caractérise un manquement à la délicatesse, que Maître B..., bien qu'ayant perçu de son client la rémunération forfaitairement fixée, et ne pouvant contester le principe de la créance d'honoraires de son confrère, à tout le moins à hauteur du montant initialement convenu, n'a formulé aucune proposition de règlement ; que l'intervention d'un huissier a été nécessaire pour qu'il s'acquitte de sa dette, par paiements échelonnés ; qu'il s'en observe enfin, que le fait pour Maître B... d'avoir, de manière récurrente, laissé sans réponse les demandes d'explications de son bâtonnier, mettant celui-ci dans l'impossibilité de régler les litiges qui lui sont soumis et portant atteinte à l'image et la crédibilité du barreau, est constitutif d'un manquement au respect des institutions, dont le bâtonnier fait partie ; que ce manquement a, à juste titre, été pris en compte par le conseil de discipline dans l'appréciation de la sanction ; Sur la sanction ; que dans l'appréciation de la sanction, il convient de prendre en considération la gravité et la répétition des manquements de Maître B... à ses obligations professionnelles et déontologiques, mais également sa solitude professionnelle, les conditions d'exercice difficiles de sa profession, tenant aux difficultés financières qu'il a pu rencontrer, ainsi que la régularisation, même tardive, de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales ; que lui seront infligées une peine d'interdiction temporaire d'une durée de trois mois assortie du sursis ainsi que la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il résulte des débats les éléments suivants ; 1) Sur les obligations pécuniaires et fiscales : a) Vis-à-vis du fisc : qu'il est établi, et reconnu par Maître B..., un défaut de paiement des impôts dont il était redevable, et notamment de la TVA à acquitter sur les honoraires encaissés ; que plusieurs avis à tiers détenteur totalisant une somme de plus de 46 000 euros sur une période d'environ une année et demie, ont été adressés à la CARPA du Barreau de la Meuse ; qu'à la date du dépôt du rapport d'instruction, subsistait un solde dû, selon les déclarations de Maître B..., de 7 000 euros ; qu'il a indiqué à l'audience que cette somme était à ce jour acquittée, sans pour autant en apporter justification ; qu'en défense, Maître B... a fait valoir que les avis à tiers détenteur intervenus sur le compte CARPA qui est un compte tiers, étaient irréguliers, dès lors qu'ils ne mentionnaient pas porter spécifiquement sur les sommes et autres indemnités revenant à Maître B... et placées sur son compte CARPA ; que le conseil ne retient pas cette explication, les sommes prélevées au moyen des avis à tiers détenteur ne pouvant à l'évidence que concerner des fonds susceptibles d'être versés à Maître B... ; que de plus, aucune opposition n'a été faite sur ces ATD, et Maître B... n'en a pas contesté les effets puisqu'il a reconnu qu'ils avaient permis d'apurer partiellement sa dette ; que de surcroît, les débats ne portent pas sur la régularité de la procédure d'exécution mise en place par le Trésor pour recouvrer sa créance, mais sur le fait que Maître B..., de façon récurrente, se soit abstenu de payer l'impôt ; qu'à cet égard, Maître B... a évoqué ses difficultés financières personnelles, et notamment le coût des études de ses enfants représentant un budget annuel important, précisant même qu'il a dû procéder à la vente d'un appartement pour retrouver des disponibilités et apurer ses dettes ; que ses affirmations ne sont cependant étayées par aucune pièce justificative ; que le conseil estime que Maître B..., en s'abstenant de payer l'impôt, notamment la TVA qui constitue des sommes réglées par les clients qui ne lui appartiennent pas et qu'il doit reverser au fisc, a manqué à ses devoirs professionnels et notamment à celui de probité, exigeant que l'avocat se conforme, pour la déclaration à réaliser comme pour le paiement de l'impôt, aux obligations prévues par le code général des impôts, dont la méconnaissance peut même constituer une infraction pénale ; b) Vis-à-vis à de la CNBF : qu'il est constant que Maître B... était redevable, au titre de ses cotisations CNBF, d'une somme de 6 2 30, 50 euros à la date du 5 mars 2015 (elle concernait donc la période antérieure à l'année 2015, dont les cotisations n'étaient pas encore appelées à cette date) ; qu'informé de cette situation par la Caisse, Madame le Bâtonnier a interrogé Maître B... et a sollicité ses explications par courrier du 21 avril 2015. Aucune réponse à cette lettre ne sera reçue par Madame le Bâtonnier, bien que Maître B... indique avoir adressé une lettre le 13 mai 2015 ; que le décompte des sommes dues au 28 septembre 2015, adressé par la CNBF aux rapporteurs, établit que Maître B... a régularisé la situation sur les années antérieures à 2015, effectuant divers règlements par chèque entre mars et juin 2015, mais que reste dû, pour l'année en cours, un solde important de 16 700 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Maître B... accuse de façon chronique un retard dans le règlement de ses cotisations CNBF, même si la situation antérieure à 2015 dont le Conseil a seulement à connaître, est à ce jour régularisée ; qu'en défense, Maître B... a rappelé que les incidents de paiement des cotisations sont malheureusement le lot de nombreux confrères et qu'il avait fait en sorte, à partir de ses moyens, d'apurer sa dette ; qu'il a également soutenu que le défaut de règlement des cotisations CNBF pouvait entraîner une éventuelle procédure d'omission mais ne relevait pas d'une procédure disciplinaire ; que le conseil considère que le retard de paiement des cotisations exigibles est avéré et ne présente pas de caractère ponctuel ou isolé ; qu'en se dérobant au règlement des cotisations CNBF, Maître B... a manqué à son devoir de confraternité et de solidarité professionnelle ; que ce manquement constitue une faute disciplinaire pouvant, selon une jurisprudence désormais fixée, être sanctionnée indépendamment d'une procédure d'omission ; c) Vis-à-vis de l'Ordre : qu'après avoir régularisé le paiement des cotisations dues sur l'année 2014 en début d'année 2015, Maître B... n'a pas réglé à bonne date les cotisations exigibles sur l'année 2015 ; qu'il n'a pas fait connaître son choix sur les modalités proposées par l'Ordre (paiement échelonné en trois fois ou virement unique en avril 2015) et, sur relance du trésorier de l'Ordre, a effectué des versements erratiques ; que Maître B... reconnaît ne pas avoir été à jour dans le règlement de ses cotisations ordinales ; qu'il prétend néanmoins que le solde des cotisations dues à l'Ordre qui était de 500 euros à la date de son audition par les rapporteurs, de même que la cotisation CARPA de 550 euros également due à cette date, seraient à ce jour toutes deux réglées ; qu'il n'apporte cependant aucune justification à ses affirmations ; que l'absence de règlement à bonne date des cotisations ordinales, sans même se conformer aux modalités proposées par l'Ordre, contrevient aux obligations ordinales auxquelles l'avocat est tenu à l'égard de l'Ordre et de son Bâtonnier ; qu'il en résulte un manquement aux principes de délicatesse et courtoisie, constituant une faute disciplinaire ; 2) Concernant les relations avec les confrères et les clients : qu'ont été évoqués les dossiers suivants : Dossier F... : que Maître B... a été informé par son confrère Maître L... qu'elle lui succédait dans une procédure de référé et lui a demandé transmission du dossier ; que Maître B... s'est opposé à cette transmission, la subordonnant au règlement préalable de ses honoraires via la protection juridique dont bénéficiait le client, ainsi qu'il résulte des lettres à sa consoeur des 4 et 10 septembre 2014 ; qu'enjoint de transmettre le dossier à Maître L... par lettre du 3 octobre 2014 de Madame le Bâtonnier, Maître B... indiquait que le dossier était à la disposition du client en son étude ; que finalement, les pièces, après plusieurs relances, sont bien parvenues à Maître L..., mais évidemment avec retard ; que l'attitude de Maître B... caractérise un manquement aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, sanctionnable disciplinairement ; qu'on rappellera que l'avocat ne dispose d'aucun droit de rétention sur le dossier, de sorte qu'il ne peut conditionner sa restitution au règlement préalable des honoraires qui pourraient lui être dus, ni ne peut considérer pouvoir effectuer cette restitution par la remise des pièces au client, en application de l'article 9. 2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) ; que Maître B... assurait la postulation dans un dossier de saisie immobilière pour le compte de Maître G..., avocat à Metz ; que ce dernier, en fin de procédure, a sollicité de son postulant qu'il lui transmette les pièces du dossier, et notamment le titre exécutoire ; qu'après une demande initiale de janvier 2013 suivie d'une relance au mois de mai suivant, Maître G... devait adresser plusieurs lettres recommandées à Maître B... les 25 août 2014 puis encore 28 octobre 2014 contenant mise en demeure et sommation de restituer le dossier ; qu'aucune réponse ne sera apportée à ces demandes, ce qui déterminera une saisine de Madame le Bâtonnier par Maître G... le 13 novembre 2014 ; que Madame le Bâtonnier J... écrivait à Maître B... dès le 25 novembre 2014 puis, en l'absence de réponse, réitérait sa demande le 13 janvier 2015 ; qu'aucune réponse n'est cependant parvenue à Madame le Bâtonnier J... suite à cette relance ; que Maître B... a contesté cette absence de réponse et a fourni aux rapporteurs copie d'une lettre datée du 13 janvier 2015 qu'il dit avoir adressée à Madame le Bâtonnier ; qu'à l'évidence, celle-ci ne l'a jamais reçue puisqu'elle écrivait le 5 février à Maître G... que faute de réaction de Maître B..., elle n'avait pas d'autre alternative que de porter l'affaire sur le terrain disciplinaire ; que finalement, le dossier sera restitué à Maître G... le 20 février 2015, ce dernier en informant Madame le Bâtonnier J... par lettre du 9 mars suivant ; qu'en défense, Maître B... n'a pas contesté avoir laissé les courriers de son confrère Maître G..., sans réponse ; qu'il a prétendu que le dossier ayant été égaré, il avait tenté de le reconstituer en sollicitant le double des pièces auprès du Greffe du Tribunal qui les lui a fournies avec retard ; que le conseil considère que cette circonstance, même à la supposer établie, ne pouvait justifier l'absence de réaction et de réponse de Maître B... pendant plusieurs mois à l'égard de Maître G..., les explications qu'il fournit aujourd'hui pouvant précisément être utilement apportées au confrère ; que le manquement aux principes de courtoisie, de confraternité et de délicatesse dans les relations avec les confrères est donc avéré et mérite d'être sanctionné ; Dossier K... c/ K... ; que Madame K... a saisi Madame le Bâtonnier J... par lettre du 21 janvier 2015 ; qu'elle expliquait dans sa plainte que son nouvel Avocat (Maître C...) n'avait pu obtenir de Maître B... la restitution de l'intégralité des pièces du dossier nécessaires à sa défense dans une procédure l'opposant à son ex-mari devant le juge de l'Exécution (relative au paiement direct des pensions alimentaires) ; que Madame le Bâtonnier écrivait à Maître B... le 5 février 2015 lequel répondait immédiatement par courrier du 12 février suivant ; que Maître B... indiquait qu'il avait bien transmis le dossier à Maître C..., et que s'il venait à manquer des pièces, il importait à son confrère, ce qu'il n'avait jusqu'alors pas fait, de prendre contact avec son Etude pour lui indiquer quelles pièces complémentaires devaient lui être transmises ; que cette réponse a été transmise le 21 avril à Madame K... qui faisait répondre par son avocat le 19 mai 2015 que s'il détenait bien le dossier du procès devant le juge de l'exécution, il ne disposait toujours pas du dossier de la procédure de divorce dont la remise avait été sollicitée le 7 octobre 2014 ; que face à cette demande, Maître B... portait lui-même plainte à l'encontre de son confrère, considérant que ce dernier ne pouvait intervenir en défense des intérêts de Madame K..., alors qu'il défendait les intérêts du mari dans la procédure de divorce antérieure... ; que devant le Conseil, Maître B... a repris ses explications qui confirment les déclarations faites devant les rapporteurs ; qu'il a contesté avoir fait une rétention de dossier, dès lors qu'il a transmis les éléments lui paraissant utiles pour la procédure devant le juge de l'exécution, indiquant même être à la disposition de son confrère pour lui fournir d'autres pièces, et rappelant qu'il était bien singulier pour Maître C... de solliciter la transmission d'un dossier de divorce que par hypothèse il détenait déjà pour avoir défendu les intérêts du mari antérieurement ; que si le Conseil n'a pas à apprécier le mandat liant désormais Maître C... à Madame K..., il considère que le grief fait à Maître B... dans la restitution du dossier est insuffisamment caractérisé, dès lors que Maître B... a transmis rapidement les pièces du dossier afférentes à la procédure engagée devant le JEX et a confirmé être à disposition pour transmettre si nécessaire des pièces complémentaires,- les demandes que Madame K... ou son avocat aurait faites auprès de Maître B... pour obtenir restitution du dossier de divorce dès octobre 2014, ne sont pas versées aux débats ;- Dossier Z... : que Madame Z... a saisi le Bâtonnier par lettre du 3 août 2014, expliquant ses difficultés relationnelles avec Maître B... qui aurait reçu de Maître N..., son ancien avocat, le dossier de son affaire en vue de poursuivre une procédure d'appel ; que Madame Z..., accompagnée d'une amie, Madame O..., aurait eu rendez-vous auprès de Maître B... à son cabinet, afin d'obtenir restitution de son dossier ; qu'elle aurait été très mal reçue et Maître B... aurait refusé de lui redonner les pièces du dossier ; que la plainte de Madame Z... est actuellement en cours d'instruction auprès de Monsieur le Bâtonnier Y..., délégataire du Bâtonnier en exercice ; que Maître B... a contesté cette version des faits, affirmant n'avoir jamais été l'avocat de Madame Z..., sans nier pour autant être dépositaire d'une copie du jugement de première instance et même de l'entier dossier que Maître N..., à l'occasion d'une réunion amicale, lui aurait remis ... ; que les rapporteurs ont considéré-l'instruction de la plainte n'étant pas terminée-qu'il était difficile d'établir les faits reprochés ; qu'en l'état, le conseil décide, faute de pouvoir faire une appréciation complète des éléments de la plainte et des griefs qui peuvent en résulter à l'encontre de Maître B..., de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction de la plainte dont Madame Z... a pris l'initiative ;- Dossier Maître B.../ Maître H... ; qu'en juillet 2013, Madame le Bâtonnier J... s'est vue transmettre par son homologue, le Bâtonnier de NANCY, une plainte de Maître H... à l'encontre de Maître B... reprochant à ce dernier de ne pas avoir réglé une facture de frais et honoraires de postulation dans une procédure devant la cour d'appel de Nancy ; qu'il est constant, et reconnu par Maître B..., que les Avocats avaient convenu de partager par moitié les honoraires réglés dans cette procédure via la protection juridique du client ; que cette répartition égalitaire tenait au fait que Maître H... effectuait la stricte postulation (constitution, suivi de la procédure écrite) et Maître B... assurait les plaidoiries ; que finalement, Maître B..., indisponible, n'a pas assuré les plaidoiries ; que Maître H... a alors présenté une facture d'un montant de 1 942, 68 euros TTC pour un honoraire de 1 200 euros HT auquel s'ajoutaient les frais de timbre, les frais d'huissier et le droit de plaidoiries, correspondant non plus à la moitié de la prestation globale devant la cour mais aux trois quart de celle-ci tenu compte du travail finalement réalisé ; que Maître H... a affirmé que cette nouvelle répartition avait fait l'objet verbalement d'un accord lors d'une entrevue à la cour d'appel ; que Maître B... n'a jamais donné suite à cette demande de règlement ; que la lettre que lui adressait Madame le Bâtonnier J... le 16 juillet 2013 n'a jamais reçu de réponse ; que le désaccord persistant, la désignation d'un Bâtonnier tiers était sollicitée auprès du CNB ; que le Bâtonnier I..., ancien Bâtonnier de Versailles, était désigné pour instruire la réclamation de Maître H... et écrivait à Maître B... afin qu'il lui transmette ses explications le 24 mars 2014 ; que faute d'obtenir une réponse de Maître B..., la désignation de ce premier confrère est devenue caduque et contraignait à la désignation d'un nouveau confrère (Monsieur le Bâtonnier M..., également du Barreau de Versailles) le 23 juin 2014 ; que le second confrère ne sera pas plus honoré d'une réponse ; qu'il rendait une décision le 22 août 2014, aux termes de laquelle il estimait Maître B... personnellement tenu des honoraires dus à Maître H... d'un montant de 1 942, 68 euros et invitait le Bâtonnier de la MEUSE à ouvrir une enquête déontologique à l'encontre de Maître B..., eu égard à son comportement anticonfraternel ; qu'à partir de ce rapport, Maître H... présentait à la taxe le règlement de sa facture et obtenait une ordonnance favorable le 4 septembre 2014, notifiée à Maître B... le 8 septembre suivant ; que Maître B... a formé recours contre cette ordonnance mais n'était ni présent, ni représenté à l'audience du Premier Président du 20 novembre 2014 ; qu'une ordonnance de confirmation était dans ces conditions rendue le 29 janvier 2015 et Maître H... a pu finalement être réglé du montant de sa facture par l'intervention d'un Huissier qui a mis en place un recouvrement forcé ; que pour l'essentiel, la défense de Maître B... a consisté à réfuter l'existence d'un accord entre Maître H... et lui-même sur une nouvelle répartition des honoraires ; que le Conseil estime que cette explication, à la supposer vraie, ne fait pas disparaître le manquement à la confraternité qui doit présider aux relations entre confrères ; que si Maître B... avait un réel motif de contestation à faire valoir, force est de constater qu'il ne l'a jamais présenté ni auprès de son Bâtonnier, ni auprès des Bâtonniers tiers désignés par le CNB pour régler le différend ; qu'il n'a pas plus été en mesure de justifier des motifs de son recours devant le Premier Président, saisi de l'appel de l'ordonnance de taxe ; qu'enfin, Maître B... n'a pas réglé le montant des sommes qu'il reconnaissait pourtant devoir à Maître H... conformément à l'accord initial et finalement, ne s'acquittera du montant de la facture qu'après que les honoraires aient été taxés et qu'une exécution forcée par huissier ait été mise en oeuvre ; que le manquement de Maître B... aux principes de confraternité, de délicatesse et de loyauté à l'égard de ses confrères, est donc établi ; 3) Sur les relations avec le Bâtonnier : a) qu'il est établi que Maître B..., à l'occasion de plusieurs des faits évoqués ci-dessus (défaut de règlement des cotisations CNBF, dossier CIC c/ NAWAK, litige avec Maître H...), s'est abstenu de répondre aux lettres et demandes d'explications de son Bâtonnier ; que ces manquements répétés constituent une faute disciplinaire caractérisant un manquement aux devoirs envers son Ordre et à ses obligations professionnelles ; qu'ils portent également atteinte aux principes de délicatesse, confraternité, et courtoisie, que doit respecter un Avocat envers ses confrères et singulièrement, à l'égard de son Bâtonnier ; que la jurisprudence considère que ce manquement aux devoirs de l'avocat à l'égard de son Ordre et à ses obligations professionnelles présente un caractère de gravité certain puisqu'il met l'Ordre dans l'impossibilité de régler les litiges et les réclamations qui lui sont soumis, nuisant ainsi à l'image et à la crédibilité du Barreau (cf. cour d'appel de Lyon-6 décembre 1993 et cour d'appel de Paris-9 juin 1998) ; b) qu'il est encore reproché à Maître B... d'avoir manqué de délicatesse et de modération à l'égard de l'Ordre et du Bâtonnier en exercice, dans les courriers adressés à propos du dossier « BIRON » relatif à une facture d'honoraires de Maître B... pour une substitution d'un confrère devant le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc, dont il n'a jamais pu être payé depuis 2007 ; qu'il s'avère que Maître B..., a priori plusieurs années après l'émission de la facture, a demandé au Bâtonnier de l'époque de saisir son homologue de Paris pour obtenir le règlement des honoraires dus, ce qui, malgré plusieurs relances, n'a pas abouti ; que Madame le Bâtonnier J..., reprenant ce dossier au cours de son mandat, a observé que la réclamation avait été par erreur (partagée par Maître B... qui lui-même avait demandé de saisit le Bâtonnier de Paris portée devant le Barreau de Paris, alors que le confrère exerçait à Neuilly-sur-Seine et appartenait au Barreau des Hauts-de-Seine ; que Madame le Bâtonnier, en vue de porter la réclamation devant le Bâtonnier compétent, sollicitait alors de Maître B... qu'il fournisse l'ensemble des éléments utiles du dossier, craignant cependant que la créance d'honoraires ne fut prescrite ; que la réponse de Maître B... intervenait par un courrier du 11 septembre 2014, mettant en cause les services de l'Ordre et considérant qu'à supposer la créance prescrite, il appartiendrait à l'Ordre des avocats de la Meuse de prendre en charge les sommes lui étant dues. Par lettre du 3 octobre suivant, Madame le Bâtonnier invitait Maître B... à plus de modération mais ce dernier maintenait sa position dans un courrier en réponse du 2 janvier 2015 ; que le conseil considère que les termes des courriers querellés, même s'ils sont plutôt fermes et vifs, restent corrects et ne constituent pas des propos désobligeants ou irrespectueux à l'égard de l'Ordre ou du Bâtonnier en exercice, et ne permettent donc pas de caractériser un manquement aux principes de modération, de délicatesse et de courtoisie que doit observer l'Avocat à l'égard de l'Ordre et de son Bâtonnier ; que les manquements établis à l'encontre de Maître B..., de la nature et de la gravité de ceux-ci, comme de leur caractère répété, considérant encore le manque de justifications apportées par Maître B... aux explications et moyens de défense qu'il a fait valoir ; qu'enfin l'ancienneté de Maître B... dans l'exercice de la profession d'Avocat depuis maintenant plus de trente ans ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu des manquements de Maître B... aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie envers ses confrères.

2° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que les propos désobligeants tenus par Maître Olivier B... à l'égard de son bâtonnier ne constituaient pas un manquement au principe de délicatesse (cf. arrêté entrepris p. 13), tout en confirmant, la décision entreprise qui avait retenu, dans son dispositif, pour fixer la sanction, que ces faits constituaient des manquements aux principes de modération et de courtoisie à l'égard du bâtonnier en exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'il ressort de l'article 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que les manquements aux obligations de paiement relèvent de la procédure d'omission ; qu'en décidant que les retards dans les règlements constituaient des manquements à ses devoirs de confraternité et de solidarité professionnelle qui étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 105 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ;


4° ALORS QU'en estimant que Maître B... ne pouvait sérieusement contester sa volonté de subordonner la remise des pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires, ce, qui constituait une faute déontologique, ainsi que rappelé à l'article 9. 2 du règlement intérieur national lequel disposait que l'avocat dessaisi ne disposait d'aucun droit de rétention, devait transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier à son successeur quand il était constant que Monsieur F..., bien qu'invité par Maître B... à se présenter à son cabinet pour qu'il lui restitue son dossier, ne s'était jamais présenté et que les pièces avaient été remises à son successeur sans le moindre préjudice pour le client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Bâtonnier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.