par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 1er juin 2017, 16-18029
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2017, 16-18.029
Cette décision est visée dans la définition :
Bilatéral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), que la société malgache Polo Garments Majunga (PGM), dont le capital est détenu par M. Peter X..., ainsi que par la société luxembourgeoise DS 2, elle-même détenue par MM. Peter et Kristof X..., exerce une activité de fabrication d'articles textiles à Madagascar ; que l'usine ayant été pillée et incendiée, son assureur, la compagnie malgache Ny Havana (l'assureur), a refusé de garantir le sinistre au motif qu'il était la conséquence d'événements politiques ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Mahajanga du 4 juillet 2011 a condamné l'assureur à payer à la société PGM une certaine somme ; que le procureur général près la Cour suprême de Madagascar s'est pourvu en cassation dans l'intérêt de la loi, suspendant l'exécution de l'arrêt ; que les sociétés PGM et DS 2, et MM. X... ont déposé, auprès de la Chambre de commerce internationale, une demande d'arbitrage dirigée contre la République de Madagascar, sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements conclu entre celle-ci et l'Union économique belgo-luxembourgeoise et demandé la condamnation de la première à leur payer diverses sommes ; que la sentence, rendue à Paris le 29 août 2014, a dit que la demande en paiement du montant fixé dans l'arrêt malgache n'était pas fondée et condamné la République de Madagascar à verser diverses sommes ; que celle-ci a formé un recours en annulation de cette sentence ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la société Cebelec, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Cebelec s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son intervention ;
Attendu que la société Cebelec, qui n'est intervenue qu'accessoirement devant la cour d'appel au soutien des sociétés PGM, DS 2 et de MM. X..., ne peut se prévaloir d'aucun droit propre ; que l'arrêt ne prononçant contre elle aucune condamnation, fût-ce aux dépens, elle n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés PGM, DS 2 et MM. X... font grief à l'arrêt d'annuler la sentence ;
Attendu que l'arrêt constate que les sociétés PGM, DS 2 et MM. X... ont demandé au tribunal arbitral, d'une part, des dommages-intérêts correspondant à la somme mise à la charge de l'assureur dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Mahajanga, d'autre part, des intérêts à hauteur de 6 % ; qu'il relève que la sentence retient que, s'il existe un lien de causalité entre les violations de ses obligations par la République de Madagascar et la perte par la société PGM du bénéfice du montant octroyé par l'arrêt malgache depuis l'introduction du pourvoi dans l'intérêt de la loi, il n'en existe pas entre les violations et les autres dommages-intérêts réclamés ; qu'il ajoute que le tribunal arbitral en a déduit qu'en l'absence de ce pourvoi, la société PGM aurait pu utiliser les sommes octroyées depuis l'introduction de ce recours jusqu'à la sentence et que les dommages-intérêts alloués par celle-ci indemnisent le bénéfice perdu ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le fondement juridique justifiant la condamnation était différent de celui formulé dans la demande, de sorte que le tribunal arbitral avait méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Cebelec ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par les sociétés Polo Garments Majunga et DS 2, et MM. X... ;
Les condamne, ainsi que la société Cebelec, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cebelec, DS 2, Polo Garments Majunga et MM. X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sentence rendue entre les parties le 29 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile), la REPUBLIQUE DE MADAGASCAR soutient qu'en allouant des dommages-intérêts pour le bénéfice que les requérants n'ont pu obtenir, alors qu'une telle demande n'était pas formulée, l'arbitre qui a modifié le fondement de la demande sans inviter les parties à s'en expliquer a méconnu le principe de la contradiction ; que la société PGM a obtenu en première instance et en appel devant les juridictions malgaches la condamnation de son assureur Ny Havana à la garantir de l'incendie et du saccage de son usine ; qu'un pourvoi, non suspensif selon la loi malgache, a été formé par Ny Havana ; qu'alors que des mesures d'exécution étaient en cours, un pourvoi dans l'intérêt de la loi, à caractère suspensif, a été formé par le procureur général près la Cour de cassation ; que saisi par PGM et par ses actionnaires belges et luxembourgeois sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la REPUBLIQUE DE MADAGASCAR (l'Accord), le tribunal arbitral a estimé que " le pourvoi dans l'intérêt de la loi, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas conforme aux obligations de l'article 3 (2) de l'Accord imposant à l'Etat d'exclure " toute mesure injustifiée ", ce pourquoi n'est pas non plus conforme à l'obligation de traitement juste et équitable de l'article 3 (1) de l'Accord " ; qu'il a condamné la REPUBLIQUE DE MADAGASCAR à payer à (DS) 1 et MM. X..., la somme de 691. 233, 40 euros, correspondant à l'application à compter de la date du pourvoi dans l'intérêt de la loi et jusqu'au 30 juin 2014, d'un taux de 6 % sur le principal qui avait été alloué par la cour d'appel de Mahajanga, outre les intérêts au taux de 6 % l'an sur le principal de 5. 885. 333, 02 postérieurement au 1er juillet 2014 et jusqu'au retrait du pourvoi dans l'intérêt de la loi ou l'issue définitive de toutes procédures devant le juridiction malgache ; que la sentence expose dans les termes suivants, au paragraphe 242, les demandes qui étaient soumises à l'arbitre : " Les demandeurs réclament des dommages et intérêts dont le montant correspond à la somme mise à la charge de NY HAVANA dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Mahajanga ; ce montant est de 14, 3 milliards Ariary et correspond à 5, 2 millions Euros. Les demandeurs réclament également des intérêts à hauteur de 6 % (six pour cent) correspondant à la somme de 627. 130 euros (pour la période s'étendant jusqu'au 17 avril 2012) et à la somme de 691. 232 euros (pour la période du 17 avril 2012 au 30 juin 2014). Ce taux de 6 % correspond au taux légal applicable à Madagascar selon les demandeurs (proposition n'ayant pas été contredite par le défendeur) " ; que le tribunal arbitral a répondu à ces prétentions de la manière suivante : " 246. Il n'existe pas de lien de causalité entre la plupart des dommages demandés et les violations de l'Accord établies par les demandeurs. La demande du montant fixé dans l'arrêt de la cour d'appel serait bien fondée en présence d'une expropriation ou d'une dépossession aux termes de l'article 7 de l'accord. Or, aucune dépossession n'a été établie. Au contraire, comme cela a été observé ci-dessus, PGM possède toujours sa réclamation contre Ny Havana et bénéficie également toujours de l'arrêt de la cour d'appel (...) 248. Les violations de l'Accord établies ci-dessus concernent la suspension de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; les violations ne concernent pas la suite de la procédure devant la Cour de cassation, cette procédure pouvant aboutir à une décision en faveur de PGM ou à son encontre. 249. Si l'exécution de l'arrêt n'avait pas été suspendue, PGM l'aurait exécuté à l'encontre de Ny Havana, une société solvable au regard des éléments de preuve présentés. PGM aurait pu bénéficier du montant fixé dans l'arrêt et ce, même pendant la procédure devant la Cour de cassation ; la décision qui sera rendue à l'issue de cette procédure déterminera si PGM devrait rendre ou non les sommes qu'elle aurait dû recevoir de Ny Havana (...), 250. Les violations de l'Accord établies par la présente sentence ont eu pour conséquence que PGM n'a pu bénéficier du montant octroyé par l'arrêt depuis l'introduction du pourvoi dans l'intérêt de la loi. Il existe un lien de causalité entre les violations établies et ce dommage. Cependant, il n'existe pas de lien de causalité entre ces violations et les autres dommages-intérêts réclamés par les demandeurs ; 251. Le tribunal arbitral décide alors que le Défendeur versera aux Demandeurs des dommages et intérêts correspondant au bénéfice qu'ils n'ont pu obtenir. En l'absence du pourvoi dans l'intérêt de la loi, PGM aurait eu la possibilité d'utiliser le montant octroyé par l'arrêt de la cour d'appel depuis l'introduction de ce pourvoi à aujourd'hui. Le tribunal arbitral considère que ce bénéfice non obtenu par PGM doit être calculé jusqu'à la date du 30 juin 2014 (paragraphe 114 du mémoire en réplique). Ce paragraphe comprend un calcul des intérêts dus au taux légal de 6 %, intérêts calculés sur le montant dû à PGM selon l'arrêt de la cour d'appel au 17 avril 2012. Le montant dû à cette date était de 5. 885. 333, 02 euros. Le tribunal arbitral estime que les intérêts sur ce montant au taux de 6 % correspondent au bénéfice dont PGM n'a pu profiter " ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du § 242 de la sentence arbitrale, reproduit par la cour d'appel, que le tribunal arbitral était saisi d'une demande de dommages et intérêts d'un montant de 14, 3 milliards Ariary ainsi que des intérêts à hauteur de 6 % sur cette somme sur deux périodes, correspondant à l'intérêt légal malgache ; qu'il résulte des autres considérants de la sentence reproduits par la cour d'appel que si le tribunal arbitral avait estimé la demande en principal non fondée, il avait en revanche décidé que la perte du bénéfice n'était rien d'autre que la perte des intérêts sur la somme en principal ; qu'ainsi, le tribunal avait seulement rejeté une partie de la demande et fait doit à une autre partie et qu'en estimant cependant qu'il avait substitué à la demande d'allocation du principal assorti des intérêts au taux légal en vigueur à Madagascar une demande tendant à l'indemnisation de la perte des bénéfices pendant la durée de l'instance en cassation, calculée par référence au cours de l'intérêt légal malgache, procédant d'un fondement différent, la cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale et violé le principe sus-visé.
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Bilatéral
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.