par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 24 mai 2017, 16-14663
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
24 mai 2017, 16-14.663
Cette décision est visée dans la définition :
Enclave
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 703 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2016), que Mme X...a assigné M. et Mme Y...en suppression de la servitude de passage conventionnelle instituée sur sa propriété au profit du fonds de ceux-ci ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt constate que M. et Mme Y... ont recomposé les voies d'accès à leur propriété et ont manifesté leur volonté de mettre les choses en un état tel qu'il ne leur était plus indispensable d'utiliser l'ancien passage et retient que le maintien d'une servitude dont l'utilité pour le fonds dominant est désormais limitée et incommode pour la circulation des véhicules constitue un abus de droit de la part de ses titulaires ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une servitude conventionnelle dont l'inutilité ne peut justifier la suppression du droit de l'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le rétablissement de l'usage de la servitude par M. et Mme Y..., entre 2011 et 2012 après que Mme X... ait réhabilité en 2009 les parcelles 86 et 140, constituant l'assiette de la servitude, pour accéder à son immeuble constitue un abus de droit qu'il convenait de faire cesser ; d'avoir jugé qu'il est interdit, à compter de la signification de l'arrêt à M. et Mme Y... ainsi que tous occupants de leur chef, d'emprunter le passage par les parcelles n° 82 et 400 appartenant à Mme X... et d'avoir jugé que celle-ci pourra user de son droit de se clore à l'entrée de la parcelle cadastrée section n° 82 sur la voie publique et, sur la parcelle n° 140, au droit de la partie sud de la parcelle 141 appartenant à M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des recherches réalisées par l'expert judiciaire de la Villeon que l'immeuble acquis initialement par les époux Z...a fait l'objet de plusieurs adjonctions de parcelles et de transformations du bâti jusqu'en 2008, quelques mois avant que Mme X... n'acquière elle-même son immeuble ; que, c'est ainsi que :- par actes des 19 et 23 octobre 1984, les époux Z...ont acquis la parcelle cadastrée YS n° 97, qui se trouve au nord-ouest de la parcelle anciennement cadastrée 84 (devenue 99) et qui était de nature, compte tenu de sa configuration en bordure d'une voie communale, à fournir un autre accès à la voie publique ;- par acte du 3 mars 2001, M. Denis Y... et Mme Karine A..., qui tiennent leurs droits indirectement des époux Z...et déjà propriétaires des parcelles cadastrées section YS 98 (acte de donation du 19 mars 1987) puis 80, 99 et 97 (acte de vente du 5 février 2000) ont acquis la parcelle YS 47 (ensuite divisée en vue de acte d'échange du 9 octobre 2008 en 133 et 134, la première 133 demeurant leur propriété) et la parcelle YS n° 96 ; qu'en outre, entre 1987 et 2008, la construction implantée au Nord-Ouest de l'ancienne parcelle 84, puis de la nouvelle parcelle 99, a fait l'objet d'un agrandissement qui a eu pour effet de supprimer le passage qui existait auparavant depuis le Nord-Ouest de la parcelle 84 vers la voie communale n° 4, l'espace existant étant après les opérations de remembrement, numéroté au cadastre YS n° 116 ; qu'il en résulte que ce passage préexistant en 1979 au moment de la constitution de la servitude au Sud par les fonds 82 et 140, a cessé de pouvoir être utilisé mais qu'en revanche, les époux Y... ont établi à la faveur de leurs nouvelles acquisitions, un nouveau passage par le Nord qui est clairement matérialisé sur les documents cadastraux plus présents et qui apparait également sur la superposition de la photo aérienne et du plan cadastral réalisée par l'expert judiciaire (annexe 5) ; qu'aussi, il doit en être déduit que les époux Y..., par la constitution d'un fonds d'un seul tenant y compris par la voie d'échanges avec les auteurs directs de Mme X..., plus vaste que celui existant au moment de la constitution de la servitude, ont recomposé les voies d'accès à leur propriété, renonçant notamment à l'une d'entre elles à l'Ouest par réalisation d'une extension de bâtiment, et ont manifesté leur volonté de mettre les choses en un état tel qu'il ne leur était plus indispensable d'utiliser l'ancien passage situé au Sud, plus incommode par sa largeur exiguë et sa configuration en forme de L, que celui nouvellement créé par eux ; cette volonté, même si elle n'a pas été retranscrite dans les actes successifs qui rappellent l'existence de la servitude, est corroborée par l'état des lieux au moment de l'acquisition par Mme X... de son immeuble ; qu'en effet, les photographies qu'elle a prises à son entrée dans les lieux montrent un état d'abandon du passage litigieux envahi d'herbes fournies et de végétation et une absence totale d'entretien à des fins de passage ; que, de même, les attestations de M. Guy C..., M. Jacques D..., M. Pierre E...et Mme Laurence F..., successivement familiers des lieux, confirment l'absence d'utilisation régulière du passage avant l'arrivée de Mme X...- depuis 1999 selon M. C..., 2000 pour M. D..., 2006 pour M. E...et Mme F..., année où ces derniers ont acheté à M. C...les biens qu'ils ont ensuite vendus à Mme X... ; qu'en revanche, les photographies communiquées aux débats par Mme X... montrent une réutilisation du passage, notamment par des véhicules après que celle-ci avait fait nettoyer et viabiliser le sol pour accéder à son immeuble ; qu'aussi, en raison des transformations intervenues qui ont permis aux époux Y... de se procurer un passage plus commode vers le Nord et qui se sont eux-mêmes volontairement enclavés ou laissés enclaver à l'Ouest, leur immeuble ne se trouve plus dans l'état initial où il l'était au moment de la constitution de la servitude de passage de sorte que le rétablissement de l'usage actuel, interrompu avant l'arrivée de Mme X... est désormais disproportionnée par l'intérêt mineur qu'il conserve pour leur fonds, depuis plusieurs années desservi par le Nord pour accéder et sortir sur la voie communale le longeant à l'Ouest, et s'exerce au détriment du fonds servant dont l'assiette de la servitude constitue le seul mode d'accès ; qu'aussi, le maintien d'une servitude dont l'utilité pour le fonds dominant est désormais non seulement limitée mais également incommode pour la circulation de plusieurs véhicules, constitue un abus de droit de la part de ses titulaires qui au fil des ans, avant que Mme X... ne rende accessible à nouveau le passage, ont cherché et sont parvenus à aménager un accès plus commode à leur fonds ; qu'en conséquence, M. et Mme Y... ne peuvent plus, sans commettre un abus de droit, user de la servitude initialement constituée avec toutes conséquences de droit, M. et Mme Y... ayant désormais interdiction d'emprunter le passage par les parcelles n° 82 et 140 propriété de Mme X... et celle-ci ayant si elle le souhaite le droit de se clore à l'entrée de la voie publique et, sur sa propriété, au droit de la partie sud de la parcelle 141 appartenant à M. et Mme Y..., à l'entrée de laquelle ces derniers ont édifiés entre 2011 et 2012 un muret et des poteaux d'entrée ;
ALORS QUE l'utilisation par les propriétaires d'un fonds dominant d'une servitude conventionnelle de passage devenue inutile ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de cette servitude ; qu'en jugeant, pour faire interdiction aux époux Y... d'emprunter le passage sur lequel ils bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage, que le maintien de leur servitude dont l'utilité était non seulement limitée mais également incommode pour la circulation de plusieurs véhicules constituait un abus de droit, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la servitude conventionnelle de passage, dont l'inutilité ne pouvait justifier l'interdiction du droit de l'exercer, et a ainsi violé l'article 1382 et l'article 703 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Enclave
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.