par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 30 mars 2017, 16-10374
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
30 mars 2017, 16-10.374

Cette décision est visée dans la définition :
Délai de carence




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 323-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail ; qu'il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, Mme Y... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la caisse à indemniser Mme Y... pour l'arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, l'arrêt constate que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit un mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010 après l'avoir arrêtée les 7 et 8 avril 2010 pour la même pathologie ; qu'il retient que l'arrêt de travail contesté succède à un arrêt total de travail observé les 7 et 8 avril 2010, qu'il est justifié par la même pathologie et que la circonstance que la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme Y... n'avait pas bénéficié en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée  ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM du Val de Marne doit régler à Mme Y... les indemnités journalières du 9 avril au 20 juin 2010, d'AVOIR dit que les sommes correspondant aux indemnités journalières du 9 avril au 20 juin 2010 produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 9 septembre 2015 et d'AVOIR condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :
1° Soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° Soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation fonctionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;
qu'en l'espèce, le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit un mi-temps thérapeutique de 3 mois à compter du 9 avril 2010 après l'avoir arrêtée les 7 et 8 avril 2010 pour la même pathologie ; qu'aux termes d'une lettre du 16 avril 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a expressément autorisé Mme Y... à travailler à temps partiel du 9 avril au juillet 2010 en lui précisant qu'en cas d'avis défavorable du médecin-conseil, l'indemnité journalière cesserait d'être maintenue ; que précisément une lettre du 11 juin 2010 émanant de la caisse primaire informait l'assurée que, selon l'avis du médecin-conseil, l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au-delà du 21 juillet 2010 ; qu'à la demande de Mme Y..., une expertise technique a été ordonnée pour vérifier si son état de santé nécessitait ou non la prolongation du mi-temps thérapeutique et l'expert a répondu qu'à la date du 21 juin 201 0, la reprise d'activité professionnelle était possible ; qu'il apparaît ainsi que l'organisme de sécurité sociale a clairement accepté le maintien des indemnités journalières partielles pour la période allant du 9 avril au 21 juin 2010 et ne s'y est opposé qu'après cette date; qu'il en a fixé lui-même le montant et la durée ; que postérieurement à la reprise du travail de Mme Y..., la caisse lui a notifié, le 27 décembre 2010, son refus de lui verser les indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 au motif que cet arrêt de travail n'avait pas été précédé d'un arrêt de travail à temps complet ; que cependant l'arrêt de travail contesté succède à un arrêt total de travail observé les 7 et 8 avril 2010 et est justifié par la même pathologie ; que la circonstance que la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique ; que, dans ces conditions, le motif invoqué par la caisse ne peut justifier sa décision de retirer son acceptation de prendre en charge l'arrêt de travail à temps partiel pour le montant et la durée qu'elle a elle-même fixés ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la caisse devait régler à l'intéressée les indemnités journalières du 9 avril au 20 juin 2010 ; que cette dernière date correspond à la date effectivement retenue par le médecin-conseil de la caisse et l'expert technique et c'est la mention du 21 juillet au lieu du 21 juin 2010 figurant dans la lettre de la caisse du 11 juin 2010 qui est erronée ; que le jugement sera donc confirmé sans modification ; que les sommes correspondant aux indemnités journalières porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés à compter du 9 septembre 2015, date où Mme Y... en a fait pour la première fois la demande ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir la condamnation d'une mesure d'astreinte ; que de même, la défense des intérêts de la caisse ne présente pas de caractère abusif ; qu'en revanche, Mme Y... s'est trouvée contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre en appel; que la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi et non contesté que Mademoiselle Y... a observé un arrêt de travail à temps complet les 7 et 8 avril 2010 pour des problèmes gastriques et qu'une reprise de. travail à temps partiel pour motif thérapeutique lui a été prescrite à compter du 9 avril 2010 pour une durée de 3 mois ensuite prolongée jusqu'en novembre 2010, que cependant le médecin-conseil a émis un avis défavorable à compter du 21 juin 2010, avis confirmé après expertise ; que le présent litige ne peut donc porter que sur la période d'indemnisation du 9 avril au 20 juin 2010, période acceptée par la CPAM dans un but thérapeutique sur le plan médical et dont elle est seule à pouvoir fixer la durée ; que l'article L 323.3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, l'indemnité journalière peut être maintenue ; que l'octroi du temps partiel thérapeutique étant subordonné au constat de la maladie, c'est en ce sens qu'est exigé préalablement un arrêt de travail complet dont le but est d'attester de l'existence de la maladie ; qu'en l'espèce, le Tribunal observe que Mademoiselle Y... a déjà bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 9 janvier 2010 au 31 mars 2010 après avoir été victime d'un accident du travail le 27 août 2009 ; qu'elle a repris son travail à temps complet le 1er avril 2010 et que l'accident du travail a été consolidé le 9 avril 2010 ; que dans ce laps de temps, une maladie gastrique a été constatée nécessitant un arrêt de travail à temps complet les 7 et 8 avril 2010 puis une nouvelle demande de mi-temps thérapeutique à compter du 9 avril 2010 ; qu'il apparaît donc en l'espèce que la reprise à temps plein par Mademoiselle Y... était prématurée et que la prolongation d'un mi-temps thérapeutique était justifiée ; que le mi-temps thérapeutique pour la maladie gastrique ayant été médicalement justifié tant par le médecin-traitant que par le praticien conseil de la CPAM pour la période du 9 avril au 20 juin 2010 et précédé d'un arrêt à temps complet indemnisable constatant la maladie, il échet de faire droit à la demande de Mademoiselle Y... et de dire que la CPAM doit régler les indemnités journalières du 9 avril au 20 juin 2010 ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des demandes ;

1) ALORS QUE le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail par l'assuré dans les conditions prévues à l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, lorsque cette reprise et le travail effectué sont de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, n'est qu'une simple faculté pour la caisse qui en fixe elle-même la durée et les modalités ; qu'en imposant à la CPAM du Val de Marne d'indemniser Mme Y... pour la période de mi-temps thérapeutique du 9 avril au 20 juin 2010 quand la caisse le refusait expressément, la cour d'appel a violé l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE par courrier du 16 avril 2010, la caisse a autorisé le travail à temps partiel de Mme Y..., après avis de son médecin-conseil, en lui rappelant les conditions d'octroi des indemnités journalières telles que visées à l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dont elle n'a ni accepté le maintien, ni a fortiori fixé le montant et la durée ; que dans son courrier du 11 juin 2010, la caisse s'est également bornée à informer l'assurée que, selon avis du médecin-conseil, l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au-delà du 21 juillet 2010 ; qu'en se fondant sur ces deux courriers pour estimer que l'organisme de sécurité sociale avait « clairement accepté » le maintien des indemnités journalières partielles pour la période allant du 9 avril au 20 juin 2010, « dont il avait fixé lui-même le montant et la durée », la cour d'appel les a dénaturés et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;


3) ALORS QU'en tout état de cause, le « maintien » de l'indemnité journalière prévu par l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale implique que l'arrêt de travail à temps plein, ayant précédé l'arrêt à mi-temps, ait déjà donné lieu à indemnisation ; qu'en constatant que le premier arrêt de travail était inférieur au délai de carence et n'avait donc pas donné lieu à indemnisation, pour néanmoins condamner la caisse à verser des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique du 9 avril au 20 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délai de carence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.