par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, 15-21527
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 juillet 2016, 15-21.527

Cette décision est visée dans la définition :
Hors de cause




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Châlon République 8 (le maître de l'ouvrage) a fait exécuter, par la SCI Marianne, aux droits de laquelle vient la SCI Côté sud (le promoteur), des travaux dans une cour dont elle s'estimait propriétaire ; que, revendiquant cette propriété, la société Régie d'immeubles Neyrat, agissant en qualité de syndic de la copropriété 4 rue Jean Moulin (le syndic), les a assignées pour obtenir la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice subi du fait des travaux ; que le maître de l'ouvrage a appelé en garantie la SCP notariale A...- B...- C...- D... (la SCP) et Patrick X..., notaire décédé en cours d'instance, membre de la SCP notariale X...- A...- B..., rédacteur des actes de propriété et du règlement de copropriété ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer une certaine somme au titre des travaux de reconstruction d'un local à vélo, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cause d'appel les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au soutien de sa demande au titre de la reconstruction du local à bicyclettes le syndic faisait valoir que, du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage à la suite du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, le local à vélo risquait immanquablement de s'écrouler dès lors que la liaison de la toiture avec ce local n'avait pas été refaite et que l'abri n'avait pas été correctement refixé, le rendant particulièrement instable ; qu'en rejetant comme nouvelle cette demande qui avait pour objet de faire juger une question née de la survenance d'un fait apparu postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le risque certain d'écroulement du hangar à vélo ne résultait pas de ce que, après avoir supprimé sans autorisation préalable tous les ancrages de la toiture du hangar, le maître de l'ouvrage, à la suite du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de Chalon-sur-Saône, n'avait ni refait la liaison de la toiture avec le local, ni refixé correctement l'abri à vélo qui, particulièrement instable, menaçait à tout instant de s'écrouler de sorte que cette société devait répondre de toutes les conséquences dommageables nées de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié de l'état dans lequel se trouvait l'immeuble à reconstruire avant les travaux ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble l'article 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 et l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée à l'encontre de la SCP, l'arrêt énonce que celle-ci n'est pas juridiquement responsable du fait de son prédécesseur, tout en constatant que Patrick X..., rédacteur des actes litigieux, était membre de la SCP X...- A...- B... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par le promoteur, dont la présence n'est plus nécessaire à la solution du litige, devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Met, sur sa demande, hors de cause la SCI Côté sud ;

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la responsabilité de la SCP A...- B...- C...- D..., l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la SCP A...- B...- C...- D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP A...- B...- C...- D... à payer à la SCI Châlon République 8 la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Châlon République 8.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 18 septembre 2012 en ce qu'il avait rejeté la demande de la SCI Chalon République 8 tendant à voir condamner la SCP A...- B...- C... - D... à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et ayant pour origine la courette litigieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour rappellera que c'est Me X..., membre de la SCP X..., A..., B..., qui est le rédacteur de l'acte de vente du 24 juin 2005 par lequel la SCI Chalon République 8 a acquis des époux Y... ses lots de copropriété, ainsi que de l'acte du même jour portant règlement de copropriété avec état descriptif de division ; que la question de la responsabilité du notaire peut légitimement être posée, dès lors qu'un examen attentif des actes de propriété antérieurs aurait sans doute permis de déterminer les limites précises de l'immeuble concerné,, de déceler en conséquence l'impossibilité de créer des lots de copropriété sur l'emprise de la courette, et donc d'anticiper les difficultés liées à la propriété de celle-ci ; que cette question est toutefois sans emport en l'état de la procédure, dès lors que Me X... est décédé au cours de la procédure d'appel, que l'appelante a expressément indiqué ne pas souhaiter mettre en cause ses héritiers, et que la SCP A... B... C... D..., qui a succédé à la SCP X... A... B..., n'est pas juridiquement responsable du fait de son prédécesseur ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre des notaires » (arrêt p. 8) ;

ALORS QUE chaque associé exerce la fonction de notaire au nom de la société ; que la société est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus dans sa composition ; qu'au cas présent, pour débouter la société SCI Châlon-République 8 de son appel en garantie dirigé contre la SCP A...- B...- C...- D... sur le fondement de la faute commise par Me X..., qui avait rédigé l'acte de vente par lequel la SCI Châlon-République 8 avait acquis ses lots de copropriété ainsi que le règlement de la copropriété 10 place de la République, la cour d'appel a énoncé que la responsabilité de Me X... aurait pu, au fond, être retenue, mais que l'exposante n'avait pas mis en cause les héritiers de Me X... et que la SCP A...- B...- C...- D..., qui avait succédé à la SCP X...- A...- B... n'était pas juridiquement responsable du fait de son prédécesseur ; qu'en statuant ainsi, cependant que la SCP demeurait tenue des conséquences dommageables des actes commis par Me X..., en dépit des changements survenus dans sa composition depuis le décès de Me X..., la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 et l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble l'article 1382 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour la société Régie d'immeubles Neyrat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la SAS Régie d'Immeubles Neyrat, en sa qualité de syndic de la copropriété 4 rue Jean Moulin, aux fins de voir condamner la SCI Chalon République 8 à payer la somme de 6. 210, 83 euros au titre des travaux de reconstruction du local vélo,

Aux motifs que la régie d'immeubles Neyrat, ès qualités, sollicite l'allocation d'une somme de 6. 210, 83 € correspondant au coût de reconstruction de l'abri édifié dans la cour ; qu'elle affirme menacer ruine car fragilisée par les travaux effectués pour le compte de la SCI Chalon République ; qu'outre cette demande est nouvelle en cause d'appel, elle est en tout état de cause mal fondée dès lors qu'il n'est pas justifié de l'état dans lequel se trouvait l'édicule avant les travaux et qu'il n'est donc pas démontré la réalité d'un dommage imputable à l'appelante,

Alors, d'une part, qu'en cause d'appel les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au soutien de sa demande au titre de la reconstruction du local à bicyclettes la SAS Régie d'Immeubles Neyrat faisait valoir que, du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SCI Chalon République 8 à la suite du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, le local à vélo risquait immanquablement de s'écrouler dès lors que la liaison de la toiture avec ce local n'avait pas été refaite et que l'abri n'avait pas été correctement refixé, le rendant particulièrement instable ; qu'en rejetant comme nouvelle cette demande qui avait pour objet de faire juger une question née de la survenance d'un fait apparu postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le risque certain d'écroulement du hangar à vélo ne résultait pas de ce que, après avoir supprimé sans autorisation préalable tous les ancrages de la toiture du hangar, la SCI Chalon République 8, à la suite du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de Chalon-sur-Saône, n'avait ni refait la liaison de la toiture avec le local, ni refixé correctement l'abri à vélo qui, particulièrement instable, menaçait à tout instant de s'écrouler de sorte que cette société devait répondre de toutes les conséquences dommageables nées de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.



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Hors de cause


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.