par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 6 juillet 2016, 14-27266
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
6 juillet 2016, 14-27.266

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-27. 266, D 14-27. 268, E 14-27. 269, H 14-27. 271, G 14-27. 272, J 14-27. 273, K 14-27. 274, M 14-27. 275, N 14-27. 276, P 14-27. 277, Q 14-27. 278, R 14-27. 279, S 14-27. 280, T 14-27. 281, U 14-27. 282, V 14-27. 283, W 14-27. 284, X 14-27. 285, Y 14-27. 286, A 14-27. 288, B 14-27. 289, C 14-27. 290, D 14-27. 291, E 14-27. 292, F 14-27. 293, H 14-27. 294, M 14-27. 298, P 14-27. 300, Q 14-27. 301, R 14-27. 302, U 14-27. 305, V 14-27. 306, Y 14-27. 309, Z 14-27. 310, A 14-27. 311, B 14-27. 312, C 14-27. 313, E 14-27. 315, F 14-27. 316, H 14-27. 317, G 14-27. 318, M 14-27. 321, N 14-27. 322, P 14-27. 323, Q 14-27. 324, R 14-27. 325, S 14-27. 326, T 14-27. 327, U 14-27. 328, W 14-27. 330, Y 14-27. 332, Z 14-27. 333, A 14-27. 334, B 14-27. 335, F 14-27. 339, H 14-27. 340, G 14-27. 341, J 14-27. 342, K 14-27. 343, P 14-27. 346, Q 14-27. 347, R 14-27. 348, S 14-27. 349, T 14-27. 350, V 14-27. 352, W 14-27. 353, X 14-27. 354, Y 14-27. 355, Z 14-27. 356, C 14-27. 359, D 14-27. 360, F 14-27. 362, J 14-27. 365, M 14-27. 367, N 14-27. 368, P 14-27. 369, Q 14-27. 370, R 14-27. 371, S 14-27. 372, V 14-27. 375, X 14-27. 377, Y 14-27. 378, Z 14-27. 379, A 14-27. 380, B 14-27. 381, D 14-27. 383, E 14-27. 384, H 14-27. 386, G 14-27. 387, J 14-27. 388, K 14-27. 389, M 14-27. 390, N 14-27. 391, P 14-27. 392, Q 14-27. 393, R 14-27. 394, S 14-27. 395, T 14-27. 396, U 14-27. 397, V 14-27. 398, X 14-27. 400, Y 14-27. 401, Z 14-27. 402, A 14-27. 403, B 14-27. 404, C 14-27. 405, D 14-27. 406, E 14-27. 407, F 14-27. 408, J 14-27. 411, K 14-27. 412, P 14-27. 415, Q 14-27. 416, R 14-27. 417, S 14-27. 418, T 14-27. 419, U 14-27. 420, V 14-27. 421, W 14-27. 422, X 14-27. 423, Z 14-27. 425, A 14-27. 426, E 14-27. 430, F 14-27. 431, H 14-27. 432, G 14-27. 433, J 14-27. 434, K 14-27. 435, N 14-27. 437, P 14-27. 438, Q 14-27. 439, R 14-27. 440, V 14-27. 444, W 14-27. 445, X 14-27. 446, Z 14-27. 448, A 14-27. 449, B 14-27. 450, C 14-27. 451, D 14-27. 452, E 14-27. 453, F 14-27. 454, H 14-27. 455, G 14-27. 456, J 14-27. 457, K 14-27. 458, N 14-27. 460, P 14-27. 461, Q 14-27. 462, R 14-27. 463, S 14-27. 464, T 14-27. 465, U 14-27. 466, V 14-27. 467, W 14-27. 468, X 14-27. 469, Y 14-27. 470, A 14-27. 472, C 14-27. 474, D 14-27. 475, F 14-27. 477, H 14-27. 478, G 14-27. 479, J 14-27. 480, K 14-27. 481, M 14-27. 482, N 14-27. 483, P 14-27. 484, R 14-27. 486, S 14-27. 487, T 14-27. 488, U 14-27. 489, V 14-27. 490, W 14-27. 491, X 14-27. 492, Z 14-27. 494, A 14-27. 495, B 14-27. 496, C 14-27. 497, D 14-27. 498, G 14-27. 502, J 14-27. 503, M 14-27. 505, N 14-27. 506, Q 14-27. 508, R 14-27. 509, S 14-27. 510, T 14-27. 511, U 14-27. 512, V 14-27. 513, X 14-27. 515, Y 14-27. 516, Z 14-27. 517, A 14-27. 518, B 14-27. 519, C 14-27. 520, D 14-27. 521, E 14-27. 522, F 14-27. 523, H 14-27. 524, G 14-27. 525, J 14-27. 526, N 14-27. 529, P 14-27. 530, Q 14-27. 531, W 14-27. 537, X 14-27. 538, A 14-27. 541, B 14-27. 542, C 14-27. 543, E 14-27. 545, F 14-27. 546, H 14-27. 547, J 14-27. 549, K 14-27. 550, M 14-27. 551, N 14-27. 552, P 14-27. 553, Q 14-27. 554, R 14-27. 555, S 14-27. 556, U 14-27. 558, V 14-27. 559, W 14-27. 560, X 14-27. 561, Y 14-27. 562, Z 14-27. 563, A 14-27. 564, B 14-27. 565, C 14-27. 566, D 14-27. 567, E 14-27. 568, H 14-27. 570, G 14-27. 571, J 14-27. 572, N 14-27. 575, P 14-27. 576, Q 14-27. 577, R 14-27. 578, S 14-27. 579, T 14-27. 580, V 14-27. 582, W 14-27. 583, Y 14-27. 585, Z 14-27. 586, B 14-27. 588, D 14-27. 590, E 14-27. 591, H 14-27. 593, J 14-27. 595, N 14-27. 598, P 14-27. 599, Q 14-27. 600, R 14-27. 601, S 14-27. 602, T 14-27. 603, U 14-27. 604, W 14-27. 606, X 14-27. 607, Y 14-27. 608, Z 14-27. 609, A 14-27. 610, B 14-27. 611, C 14-27. 612, D 14-27. 613, F 14-27. 615, H 14-27. 616, K 14-27. 619, M 14-27. 620, N 14-27. 621, Q 14-27. 623, R 14-27. 624, S 14-27. 625, T 14-27. 626, X 14-27. 630, Y 14-27. 631, Z 14-27. 632, A 14-27. 633, B 14-27. 634, C 14-27. 635, D 14-27. 636, F 14-27. 638, G 14-27. 640, J 14-27. 641, M 14-27. 643, N 14-27. 644, P 14-27. 645, R 14-27. 647, S 14-27. 648, T 14-27. 649, U 14-27. 650, V 14-27. 651, W 14-27. 652, X 14-27. 653, Z 14-27. 655, A 14-27. 656, B 14-27. 657, C 14-27. 658, D 14-27. 659, F 14-27. 661, H 14-27. 662, G 14-27. 663, K 14-27. 665, M 14-27. 666, P 14-27. 668, R 14-27. 670, S 14-27. 671, T 14-27. 672, V 14-27. 674, X 14-27. 676, Y 14-27. 677, Z 14-27. 678, A 14-27. 679, B 14-27. 680, C 14-27. 681, D 14-27. 682, E 14-27. 683, F 14-27. 684, H 14-27. 685, G 14-27. 686, J 14-27. 687, K 14-27. 688, M 14-27. 689, N 14-27. 690, P 14-27. 691, R 14-27. 693, S 14-27. 694, T 14-27. 695, U 14-27. 696, W 14-27. 698, X 14-27. 699, Y 14-27. 700, Z 14-27. 701, A 14-27. 702, B 14-27. 703, D 14-27. 705, E 14-27. 706, F 14-27. 707, H 14-27. 708, Q 14-27. 715, R 14-27. 716, S 14-27. 717, U 14-27. 719, V 14-27. 720, W 14-27. 721, X 14-27. 722, Z 14-27. 724, A 14-27. 725, B 14-27. 726, C 14-27. 727, D 14-27. 728, E 14-27. 729, F 14-27. 730, H 14-27. 731, G 14-27. 732, J 14-27. 733, P 14-27. 737, R 14-27. 739, T 14-27. 741, U 14-27. 742, V 14-27. 743, W 14-27. 744, X 14-27. 745, Y 14-27. 746, Z 14-27. 747, A 14-27. 748, D 14-27. 751, F 14-27. 753, H 14-27. 754, G 14-27. 755, K 14-27. 757, M 14-27. 758, N 14-27. 759, P 14-27. 760, Q 14-27. 761, R 14-27. 762, T 14-27. 764, U 14-27. 765, V 14-27. 766, W 14-27. 767, X 14-27. 768, Y 14-27. 769, Z 14-27. 770, B 14-27. 772, D 14-27. 774, E 14-27. 775, F 14-27. 776, J 14-27. 779, K 14-27. 780, M 14-27. 781, N 14-27. 782, P 14-27. 783, Q 14-27. 784, R 14-27. 785, S 14-27. 786, T 14-27. 787, V 14-27. 789, X 14-27. 791, Y 14-27. 792, Z 14-27. 793, A 14-27. 794, B 14-27. 795, F 14-27. 799, H 14-27. 800, K 14-27. 803, M 14-27. 804, N 14-27. 805, P 14-27. 806, Q 14-27. 807, S 14-27. 809, T 14-27. 810, V 14-27. 812, W 14-27. 813, X 14-27. 814, Y 14-27. 815, Z 14-27. 816, A 14-27. 817, B 14-27. 818, D 14-27. 820, E 14-27. 821, F 14-27. 822, H 14-27. 823, J 14-27. 825, K 14-27. 826, M 14-27. 827, N 14-27. 828, P 14-27. 829, R 14-27. 831, T 14-27. 833, V 14-27. 835, X 14-27. 837, Y 14-27. 838, Z 14-27. 839, A 14-27. 840, B 14-27. 841, C 14-27. 842, D 14-27. 843, E 14-27. 844, F 14-27. 845, H 14-27. 846, G 14-27. 847, J 14-27. 848, K 14-27. 849, N 14-27. 851, P 14-27. 852, Q 14-27. 853, R 14-27. 854, S 14-27. 855, T 14-27. 856, V 14-27. 858, W 14-27. 859, X 14-27. 860, Y 14-27. 861, A 14-27. 863, B 14-27. 864, D 14-27. 866, E 14-27. 867, F 14-27. 868, H 14-27. 869, G 14-27. 870, J 14-27. 871, K 14-27. 872, N 14-27. 874, P 14-27. 875, Q 14-27. 876, R 14-27. 877, S 14-27. 878, T 14-27. 879, U 14-27. 880, V 14-27. 881, X 14-27. 883, Y 14-27. 884, A 14-27. 886, B 14-27. 887, C 14-27. 888, D 14-27. 889, E 14-27. 890, F 14-27. 891, G 14-27. 893, J 14-27. 894, K 14-27. 895, N 14-27. 897, P 14-27. 898, Q 14-27. 899, S 14-27. 901, T 14-27. 902, U 14-27. 903, V 14-27. 904, W 14-27. 905, X 14-27. 906, Y 14-27. 907, Z 14-27. 908, A 14-27. 909, D 14-27. 912, E 14-27. 913, F 14-27. 914, G 14-27. 916, K 14-27. 918, M 14-27. 919, N 14-27. 920, P 14-27. 921, Q 14-27. 922, R 14-27. 923, S 14-27. 924, T 14-27. 925, U 14-27. 926, V 14-27. 927, W 14-27. 928, X 14-27. 929, Y 14-27. 930, Z 14-27. 931, A 14-27. 932, B 14-27. 933, C 14-27. 934, D 14-27. 935, E 14-27. 936, F 14-27. 937, H 14-27. 938, J 14-27. 940, K 14-27. 941, N 14-27. 943, P 14-27. 944, Q 14-27. 945 et R 14-27. 946 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française de la société de droit allemand Continental Aktiengesellschaft (AG), a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi visant l'ensemble du personnel de l'établissement, procédure au terme de laquelle les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus par des lettres de licenciements notifiées pour la plupart le 15 janvier 2010 ou par des conventions de rupture amiable signées pour la majorité d'entre elles le 2 janvier 2010 dans le cadre de congés de mobilité ; que contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société Continental France mais également à l'encontre de la société Continental AG en tant que coemployeur ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents des salariés n° K 14-27. 619 et U 14-27. 742 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois principaux des sociétés :

Attendu que les sociétés Continental France et Continental AG font grief aux arrêts de dire la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse, de les condamner in solidum à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°/ qu'en se encore fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invité par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

7°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

9°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ que le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, suivant une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la société Continental France ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de la division " Passenger and Light Truck Tire " du groupe Continental auquel elle appartenait, et que la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l'établissement de Clairoix et la suppression de l'ensemble des emplois ne répondait qu'à un souci de rentabilité du secteur pneumatique du groupe ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer les sociétés Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés et de les condamner in solidum à leur verser diverses sommes, les arrêts retiennent qu'au moment de la décision de la fermeture du site de Clairoix, la société mère Continental AG exerçait un contrôle étroit et constant sur la société Continental France, filiale détenue à 100 %, qui, bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d'autonomie réelle, les choix stratégiques ainsi que les décisions importantes en matière de gestion économique et sociale étant prises au niveau de la direction de la société mère et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés ; que les éléments du dossier font à cet égard apparaître que la société Continental AG définissait et imposait à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction de ses intérêts et de ceux du groupe, notamment en termes de produits, volumes de production, clients et prix, des ratios de performance opérationnelle et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale ; qu'il en était de même dans le domaine de la gestion des ressources humaines où pour l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Continental France, le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantage était fonction d'indicateurs de performance déterminés par le groupe ; qu'ainsi, les décisions de restructuration et de fermeture de l'établissement de production de Clairoix et donc la suppression consécutive de plus de mille cent salariés ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société Continental AG et imposées à la société Continental France chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de la société mère qui, assumant sa décision tant devant les salariés de sa filiale que des autorités politiques françaises, s'est par ailleurs fortement impliquée dans la procédure de licenciement économique collective, notamment pour l'élaboration des différents accords de méthode comportant engagement de sa part quant à l'exécution par la société Continental France de ses obligations et dans la gestion de l'ensemble des procédures de reclassement ;

Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens des pourvois principaux :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la société Continental AG coemployeur des salariés de la société Continental France, condamnent la société Continental AG à leur verser in solidum des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, et ordonnent à la société Continental AG de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés, les arrêts rendus le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens communs aux pourvois principaux produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Continental France et Continental Aktiengesellschaft


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la SNC Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés, dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail, condamné in solidum la SNC Continental France et Continental AG à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si elle peut parfois découler d'un rapport de subordination directe entre une entreprise et le personnel sur lequel elle exerce son autorité, la qualité de coemployeur est le plus souvent déduite d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre des sociétés juridiquement distinctes, soit d'une situation révélatrice en définitive d'une absence d'autonomie véritable en matière de gestion des entités en cause, permettant de reconnaître chacune des entités en cause comme employeur en ce que la gestion et la direction de l'entreprise sont assurées du point de vue économique et social par l'une et l'autre ou le plus souvent notamment en cas d'appartenance à un groupe par l'une au détriment de l'autre, laquelle, privée d'autonomie dans l'exercice de ses prérogatives d'employeur, se trouve de fait ramenée au rang de simple établissement ; qu'ainsi défini au travers du critère de confusion d'intérêts, d'activité et de direction, le coemploi entre sociétés d'un même groupe renvoie en définitive à la situation dans laquelle une entreprise (en général la société mère) intervient dans le fonctionnement et la conduite de l'activité d'une autre (une filiale généralement) de façon anormale en la privant des attributs de son autonomie en matière de direction et de gestion économique et sociale, situation de confusion qui permet de la distinguer de la notion de communauté d'intérêts et de gestion nécessairement attachée à l'appartenance à un groupe au sein duquel se nouent entre les sociétés concernées des rapports d'affaires plus étroits que ceux pouvant exister avec des entreprises extérieures, notamment en matière de définition et de coordination des politiques économiques, de mise en commun de moyens d'exploitation ou de concours financiers ; que la qualification de coemploi s'impose par conséquent lorsque, comme relevé en l'espèce, par les premiers juges à la faveur de justes considérations de fait et de droit, non utilement critiquées, au sein du groupe de dimension mondiale Continental, la société mère Continental AG exerce (et exerçait à tout le moins au moment de la décision de fermeture du site de Clairoix par l'intermédiaire d'une filiale contrôlée à 100 %) un contrôle opérationnel étroit et constant sur la SNC Continental France, elle-même filiale détenue à 100 %, oeuvrant dans le même secteur d'activité de production de pneumatiques, à laquelle elle dicte et impose ses choix stratégiques et prend à sa place les décisions les plus importantes en matière de gestion économique et sociale, au point de la ravaler au rang de simple rouage dans le développement de son activité et dans la réalisation de ses propres objectifs économiques et de ceux du groupe qu'elle contrôle ; qu'à cet égard, les pièces et documents concordants du dossier caractérisent à la date de référence une absence d'autonomie réelle de la société SNC Continental France dans l'exercice des prérogatives normalement attachées à sa qualité d'employeur-personne morale indépendante, qu'elles aient trait à l'exercice du pouvoir décisionnel, à la définition des choix et orientations économiques, à la maîtrise de son activité du point de vue industriel, commercial et financier ou qu'elles interviennent dans le domaine de la gestion de son personnel ; qu'ainsi, la décision de restructuration et de fermeture de l'établissement de production de Clairoix et donc la suppression consécutive de plus de 1100 emplois ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de Continental AG et imposée à la SNC Continental France chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de sa société mère qui, pour bien signifier où se situait le véritable pouvoir de décision, n'a manifestement pas hésité à se substituer purement et simplement à sa filiale lorsqu'il a fallu s'expliquer dans les médias ou les élus locaux ou s'adresser aux salariés du site de Clairoix ou encore rencontrer les plus hautes autorités politiques françaises mobilisées par le projet de licenciement économique ; que Continental AG a par ailleurs été l'inspiratrice directe des différents accords de méthode conclus au mois de juin 2009 relativement au projet de licenciement économique à mettre en oeuvre au sein de Continental France, accords dans lesquels elle apparait soit comme partie contractante soit comme partie prenante et qui comportent engagement de sa part d'exécuter en cas de défaillance de sa filiale les obligations souscrites par cette dernière, au demeurant dans certains cas en tant que simple mandataire titulaire d'une délégation de pouvoir de sa maison mère ; que plus largement, bien que dotée d'organes dirigeants propres, la SNC Continental France apparait dans l'organisation structurelle du groupe comme un simple établissement de production dépourvu d'autonomie réelle, les décisions importantes étant prises au niveau de la direction de Continental AG et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés ; que les éléments concordants du dossier font à cet égard apparaître que l'activité économique de la société Continental France, qui n'a en vérité d'autre clientèle que celle qui lui est désignée par sa société-mère, est maîtrisée et étroitement contrôlée par Continental AG qui définit et impose à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonctions de ses propres intérêts et de ceux du groupe qu'elle contrôle, notamment en terme de produits, volumes de production, clients et prix, fixe des ratios de performance opérationnelle (cadence de production de pneus par homme et par heure) et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale dont la viabilité et au-delà la pérennité se trouvent ainsi dans la dépendance de décisions prises par Continental AG en fonction de critères de rentabilité et de performance unilatéralement imposés ; que l'intervention de Continental AG est également constatée dans le domaine de la gestion des ressources humaines ainsi qu'il ressort notamment des conséquences directes en matière d'emploi de sa décision de fermeture de l'établissement de Clairoix, de la gestion par ses soins de l'ensemble des procédures de reclassement des salariés de Continental France visés par le licenciement collectif, de ses interventions en matière d'exécution des contrats de travail des salariés de Continental France, notamment pour le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantages en fonction d'indicateurs de performance des différents sites industriels ou de critère sociaux (taux d'absentéisme ...), de la réalisation ou non des objectifs assignés par le groupe en ces domaines ; qu'à la faveur de ces considérations, et des motifs plus amples et non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une situation de coemploi entre les sociétés Continental AG et SNC Continental France avec toutes conséquences de droit notamment quant aux obligations incombant à chacune en leur qualité de coemployeur dans la mise en oeuvre du licenciement contesté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité de coemployeurs d'un même salarié doit être reconnue à deux personnes morales distinctes dès lors qu'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats que les interventions de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT dans le fonctionnement de la SNC CONTINENTAL FRANCE dépassaient le degré normal des règles de fonctionnement d'un groupe de sociétés ; que la Section I article 2 des statuts de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT stipule que la raison sociale de l'entreprise est, notamment, la fabrication et la distribution de pneus, de tout type de produits techniques en caoutchouc naturel ou synthétique, en plastique ou composés de diverses matières premières ainsi que d'éléments, de composants systèmes et de systèmes complets de tout type de véhicule ; que « La Société peut réaliser son objet social elle-même ou par l'intermédiaire de filiales ou de sociétés participantes. 2. La Société est habilitée il effectuer toutes les opérations commerciales et il prendre toutes les mesures apparaissant directement ou indirectement utile il la réalisation de son objet social. Elle a, en particulier, le droit d'acquérir et de vendre des terrains, de mettre en place, partout en Allemagne ou à l'étranger, des succursales, de participer à d'autres sociétés ainsi que de conclure des contrats de groupement d'intérêt et des contrats de société » ; qu'or, CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT a été bien au-delà de la réalisation de l'objet social, objet social au demeurant se confondant avec celui de la SNC CONTINENTAL FRANCE au vu de l'extrait Kbis du 23 janvier 2013 versé aux débats ; qu'en effet, la décision de restructuration de la filiale a été prise au niveau de la direction de la société-mère, sans marge de décision de la SNC CONTINENTAL FRANCE, l'immixtion quant à la direction étant à la fois apparente et réelle ; que l'apparence d'immixtion dans la direction de la SNC CONTINENTAL FRANCE ressort des annonces faites aux différents médias par des représentants de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, telles que celles relayées par la dépêche émanant de l'Agence France-Presse datée du 23 avril 2009, par le dirigeant du groupe CONTINENTAL, Karl-Thomas X..., qui a indiqué qu'aucune décision définitive n'avait été prise quant à la fermeture de l'usine française de Clairoix mais qu'il ne voyait aucune alternative ; que de même, les communications faites à la presse par Heinz-Gerhard Y...ou Hans-Ioachirn Z...citées par les défenderesses, relatives à la fermeture du site de production français, corroborent l'image donnée. En effet, l'ensemble de ces déclarations ne font qu'accréditer l'apparence de direction de la filiale française par la instances dirigeantes de la société allemande ; qu'aussi, le fait que les membres du directoire de la société-mère s'expriment sur le devenir de la filiale, tant auprès des salariés du site de production de Clairoix qu'auprès des médias français ct allemands, induit formellement une confusion de direction entre les deux sociétés ; que cette conclusion est d'ailleurs confortée par les déclarations du directeur général de la division P. L. T. du groupe « caoutchouc » de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, Nikolai A..., qui indique en introduction du document daté du 12 mai 2009 intitulé « points-clés et motivation économique du projet de fermeture du site de Clairoix Engagements de Continental », que « la réunion informelle de ce jour avec la Direction allemande est exceptionnelle et ne fait pas partie de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel Continental France. » ; que cette seule déclaration pourrait laisser penser que l'intervention de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT n'a été que ponctuelle ; que pourtant, il ressert de plusieurs des pièces produites, que différents représentants de l'État français, y compris au niveau ministériel, ont publiquement communiqué sur leur rencontre avec des représentants de la direction de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, ce qui contredit le caractère exceptionnel des réunions relatives à la fermeture du site de Clairoix avec les dirigeants allemands du groupe ; qu'à titre d'exemples, le choix de l'interlocuteur allemand par la Ministre française de l'Économie, des Finances et de l'Industrie permet d'estimer que la décision de la fermeture du site de Clairoix provenait de la direction allemande du groupe, d'autant que le communiqué de presse officiel concluait sur les engagements que devraient prendre « le groupe » vis-à-vis des salariés ; que dans le même ordre d'idée, le 23 mars 2009, tant le Président du Conseil Général de l'Oise que le Sénateur de l'Oise, Président de la mission d'évaluation et de contrôle de la Sécurité Sociale, ont adressé des courriers à M. Bernhard B..., senior vice-président en charge de la fabrication de la division P. L. T. et à Louis C..., cogérant, directeur du site de Clairoix, témoignant de ce que les décisions étaient bien prises à l'échelon de la maison-mère et non uniquement de la filiale ; qu'il convient d'en conclure que l'échelon décisionnel réel quant à l'aboutissement de la fermeture du site de Clairoix était la direction de la maison-mère allemande et non la direction de sa filiale française qui n'avait pour fonction que de mettre en oeuvre la décision prise au niveau de la tête du groupe ; que c'est donc la nature des informations délivrées et le niveau de prise de décision réel des éléments essentiels à l'avenir du site de production de Clairoix, délivrés par des membres de la Direction de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, qui permettent de déduire que c'est bien au niveau de la maison-mère qu'est décidée la marge de manoeuvre octroyée à la filiale que constitue la SNC CONTINENTAL FRANCE, et que c'est bien CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT qui détermine la répartition et le déroulement de la fermeture d'un des sites de production, dans lequel elle s'immisce quant à la gestion et décide de son devenir ; que CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT a, de plus, activement participé à la mise en oeuvre concrète de la fermeture du site de production de Clairoix, qu'en effet, par pouvoir du 13 mai 2009, Dr Thomas D...a donné délégation de signature à M. Louis C..., cogérant et directeur du site de production de Clairoix de la société SNC CONTINENTAL FRANCE « pour moi et en mon nom, négocier les termes de l'accord de méthode auquel est partie. CONTINENTAL AG », accord signé le 14 mai 2009 où est stipulé en page 2 « Continental sera représentée par :- un cadre dirigeant de Continental AG-Division PLT, en principe Monsieur Thomas D...-Quatre représentants de Continental France » ; que de même, le préaccord de méthode du 5 juin 2009 comporte expressément pour parties la SNC CONTINENTAL FRANCE et CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, cette dernière étant représentée par son directeur des ressources humaines pour la section marché du remplacement de la division P. L. T. Europe et Afrique du Sud. Dr Thomas D...; que si CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT se prévaut concernant l'accord de méthode du 25 juin 2009 de n'avoir participé qu'en qualité d'observateur du fait de la mention « en présence de » tout comme M. Philippe E..., il convient de relever, d'une part, que le préaccord de méthode du 5 juin 2009 susmentionné stipule expressément CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT comme partie contractante-le fait qu'elle soit partie au préaccord laisse penser que CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT est également partie à l'accord lui-même « en présence de » M. Philippe E...-d'autre part, CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT a contracté une garantie lui donnant, dans les faits, la qualité de partie en Annexe 12. A de l'accord dé méthode du 25 juin 2009 puisque figure : « 9- ENGAGEMENTS DE CONTINENTAL AG Continental AG s'engage tant pour son compte que pour celui de toute société susceptible de venir à ses droits à exécuter l'ensemble des obligations mises à la charge de Continental France dans le cadre du présent Accord de Méthode en cas de défaillance de Continental France dans l'une quelconque desdites obligations, sous réserve d'une mise en demeure adressée par lettre RAR à Continental France restée infructueuses dans un délai d'un mois il compter de la date de réception de celle-ci par Continental France » ; qu'or, si CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT garantit l'exécution des obligations de sa filiale, c'est bien qu'elle a directement intérêt à cautionner la SNC CONTINENTAL FRANCE et est, de fait, partie à l'accord au sein duquel elle souscrit cet engagement ; que cet élément accrédite plus avant la participation active de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT dans la fermeture de l'établissement de sa filiale, confortant les indices relatifs à l'immixtion dans la direction et la gestion de la SNC CONTINENTAL France ; qu'ainsi, la participation même de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT aux accords de méthode relatifs à sa filiale est révélatrice de la confusion des directions de la société-mère et de sa filiale ; que dès lors que la SNC CONTINENTAL FRANCE n'a fait qu'exécuter des directives provenant de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT tendant à la fermeture du site de Clairoix dans l'intérêt exclusif du groupe, la perte d'autonomie quant à la direction est caractérisée ; que de plus, l'activité économique de la SNC CONTINENTAL FRANCE était entièrement sous la dépendance du groupe CONTINENTAL, ce qui manifeste l'absence d'autonomie de la SNC CONTINENTAL FRANCE quant à la gestion de ses activités. En effet, la centralisation de la décision au niveau de la division P. L. T. qui imposait unilatéralement les règles établies au niveau du groupe à sa filiale Française, sous peine de désinvestissement, atteste de l'immixtion de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT dans les décisions majeures affectant le fonctionnement de sa filiale, que l'examen de la 2e version du document intitulé « motivation économique du projet de fermeture du site de production de Clairoix » du 22 avril 2009, remis aux membres du Comité Central d'Entreprise et des comités d'établissement de la SNC CONTINENTAL FRANCE permet d'établir que le site de production de Clairoix n'avait aucune influence sur ses propres ventes de pneumatiques puisque « toutes les décisions en la matière, qu'elles concernent les produits, les volumes, les clients internes, les prix sont prises au niveau de la Division » (page 69) ; que la raison d'être de ce fonctionnement est expressément indiquée en page 23 : « l'objectif poursuivi en centralisant les décisions au niveau de la Division est d'optimiser l'approvisionnement des entités commerciales tout en minimisant les coûts tout au long de la chaîne de valeur ajoutée » ; que la performance opérationnelle du site de Clairoix était également déterminée par la division P. L. T., qui se servait d'indicateurs destinés à évaluer les coûts rapportés au volume de production dictés par la maison-mère (et notamment le coût de « Production de pneu standard par homme/ heure ») ; que ces éléments reflètent la réalité de la situation, au vu des pièces versées au dossier, tant en 2009 lors de la décision de fermeture du site de production de Clairoix que dès 2007 ; que de fait, il ressert de l'accord du 12 septembre 2007 conclut par le gérant de l'établissement de Clairoix, Thierry G..., que l'usine de Clairoix est entièrement tributaire de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT ; que le site de production de Clairoix est présenté par la direction française, dans cet accord signé par certains des représentants syndicaux, comme « la plus chère des usines « high cost » du Groupe Continental, faisant peser une hypothèque lourde quant à son avenir. C'est dans ce contexte que le site de Clairoix s'est trouvé confronté, dans l'élaboration de son budget 2007 à devoir réaliser une économie supplémentaire de 3 millions d'Euros qui n'a pu être obtenue. De plus cette situation a entraîné le blocage total des investissements décidés par Hanovre indispensable au développement du site. (...) Au centre de ce dispositif la recherche d'une réduction du coût du travail, s'inscrivant dans démarche mondiale mise en oeuvre parle Groupe sous l'appellation de Global Labor Cost (coût global de travail) et visant à comparer les coûts du travail des usines entre elles. L'objectif économique du présent accord, au travers du volet coût du travail, et de générer une économie de 2, 1 millions d'euros. (page 2) (...). Afin d'atteindre les objectifs fixés rappelés en préambule et relatif à l'amélioration des coûts de production et de la productivité du site, afin d'assurer ainsi la pérennité de l'usine de Clairoix, et au-delà d'établir les conditions attendues par le Groupe afin de réaliser le déblocage des investissements les parties ont décidé » ; que c'est dire qu'au-delà d'une stratégie mondiale du Groupe, le site de Clairoix ne pouvait fonctionner qu'en répondant strictement aux conditions fixées par la maison-mère puisque, à défaut, les investissements « indispensables au développement du site » n'étaient pas débloqués « par Hanovre », freinant de fait la productivité et, partant, la rentabilité et la viabilité du site de production de Clairoix ; qu'il résulte des éléments versés aux débats et en particulier du document intitulé « motivation économique du projet de fermeture du site de production de Clairoix » du 22 avril 2009 susmentionné que, sur le plan industriel, la SNC CONTINENTAL FRANCE n'avait pour clientèle que celle désignée par la maison mère ; qu'en effet, l'activité de la filiale dépendait des commandes confiées par le groupe et sa production était revendue selon les critères fixés par CONTINENTAL ; que les factures versées par la SNC CONTINENTAL FRANCE ne remettent pas en cause le fonctionnement de la fixation des prix de vente aux autres unités du Groupe dans la mesure où la société-mère assurait une politique économique commune et un contrôle effectif des résultats par l'attribution ou non des capitaux et moyens de production permettant aux sites de production de fonctionner ; que la SNC CONTINENTAL FRANCE était sous l'emprise tarifaire de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT aussi bien pour les prix d'achat de sa production que pour les prix de vente des produits du Groupe, et était donc directement tributaire à la fois des investissements octroyés et des volumes et gammes de produits fabriqués ; qu'en fonctionnant d'une telle manière, de façon durable et donc structurelle, la maison-mère CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT s'est immiscée de façon anormale dans le fonctionnement de sa filiale SNC CONTINENTAL FRANCE en s'arrogeant les pouvoirs d'activité et de direction, réduisant sa filiale à un établissement subordonné aux décisions qu'elle pouvait prendre dans l'intérêt du Groupe, y compris celles pouvant avoir des conséquences directes sur l'existence ou la perte d'emplois, en l'espèce la fermeture du site de production de Clairoix, sans que la filiale n'ait de marge de manoeuvre quant à la gestion de son activité ni de son propre personnel, et en particulier quant à la rupture de contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés] ; que par ailleurs, d'un point de vue capitalistique, il résulte de la page 27 de la 2e version de la motivation économique du projet de fermeture du site de Clairoix du 22 avril 2009 que CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT détient indirectement 100 % du capital de la SNC CONTINENTAL FRANCE, sans que le transfert de la division P. L. T. au sein de la filiale CONTINENTAL Reifen Deutschland GMBH-qui est elle-même détenue à 100 % par CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT depuis le 2 août 2009 d'après tant l'acte notarié versé aux débats qu'au vu de la page 3 de l'avenant n° 2 de novembre 2009 de la motivation économique du projet de fermeture du site de production de Clairoix, qui indique expressément que « cette réorganisation de l'activité " Rubber " n'a aucun impact particulier sur les contrats de travail des salariés de Continental France SNC »- ait une incidence juridique sur les véritables décideurs quant à l'avenir de la filiale Française ; qu'en effet, l'organisation renouvelée ne fait qu'ajouter un échelon intermédiaire à la maison-mère qui demeure CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT ; que face à ces éléments objectifs, CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT ne peut utilement opposer la façade juridique d'une société cantonnée dans son rôle de holding en faisant valoir qu'à la date de rupture du contrat de travail elle n'avait pas de rôle opérationnel, cette nouvelle entité juridique ne consistant qu'en une réorganisation d'apparence qui ne saurait exonérer CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT des conséquences liées à la gestion du groupe et en particulier à son immixtion au sein de sa filiale française ; que de fait, le transfert de la division P. L. T. à CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH le 2 août 2009 n'a pas d'incidence sur la réalité du co-emploi de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT dès lors que c'est cette dernière qui, antérieurement à la cession réalisée le 2 août 2009, a été le maître d'oeuvre de la fermeture du site de production de Clairoix ; qu'en outre, CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT dictait à la SNC CONTINENTAL FRANCE ses choix stratégiques en vue de la réalisation des intérêts du Groupe, y compris en s'assurant de la gestion des ressources humaines ; qu'il ressort de l'examen de l'accord d'intéressement conclut entre la SNC CONTINENTAL FRANCE et plusieurs des organisations syndicales du 21 février 2008 que le seuil de déclenchement des primes dépend de l'indicateur de « Process cost » qui a été retenu comme l'un des critères de l'intéressement parce que « Considéré par Continental AG comme un indicateur-clé et standardisé de mesure de la performance des sites industriels » (page 3) ; que de la même manière, il est expressément stipulé (page 6 dudit accord) : « les critères sociaux tels que l'absentéisme et les accidents du travail ont un impact direct sur la performance des sites de production et font aussi l'objet d'un suivi étroit de la part d'Hanovre. Chaque année, dans le cadre de l'établissement des budgets, un objectif de taux d'absentéisme sera défini par la direction générale en tenant compte des recommandations de la Division d'appartenance, pour chacun des deux sites industriels et communiqué aux comités d'établissement respectifs de ces deux sites, en tout état de cause avant le 1er avril de l'exercice considéré. De plus, pour tenir compte des objectifs établis par Hanovre, chaque site qui terminera l'année dans le vert du classement comparatif des sites se verra allouer une valeur supplémentaire sur ce critère soit : 80 € par personne. » ; qu'or, si des directives de la maison-mère ne suffisent pas à caractériser l'immixtion de celle-ci dans la gestion de sa filiale, un « suivi étroit », chiffré, accompagné de « critères sociaux » déterminés, revient à prendre les décisions stratégiques pour sa filiale et à la contrôler en la privant de budgets essentiels à son fonctionnement si elle ne répond pas à ses exigences ; que de fait, les intérêts du Groupe se confondent avec ceux de la filiale qui, à défaut de respecter les seuils fixés par le Groupe ne pourra pas réaliser son objet social et ne pourra pas attribuer de primes à ses salariés ; que de même, la procédure de reclassement interne a été initiée par et au nom de Thomas D..., dès trois jours après l'annonce de la fermeture éventuelle de Clairoix, tel qu'il ressert, notamment, des courriers électroniques des 13 mars 2009, 16 mars 2009 et du 17 novembre 2009 ; que ceci va clairement au-delà de ce qui pourrait être attendu de la maison-mère, celle-ci orchestrant l'entière procédure de reclassement interne dans la mesure où Christine I..., responsable des ressources humaines de la SNC CONTINENTAL FRANCE, n'est intervenue que pour retransmettre le courrier électronique de Thomas D...et demander des réponses sur cette base de façon tardive ; que le fait que ce soit le responsable de la division P. L. T. de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT et non les représentants de la SNC CONTINENTAL FRANCE qui initie la procédure de reclassement corrobore les indices de coemploi précédemment évoqués ; qu'ainsi, les éléments versés aux débats et les propos tenus à l'audience démontrent que CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT intervenait de manière constante dans les décisions de la SNC CONTINENTAL FRANCE, la maintenant dans un lien de dépendance à t'égard de sa maison-mère, tant s'agissant du contrôle financier exercé en vue d'une activité économique exclusivement tournée vers le Groupe et déterminée par lui, d'une absence d'indépendance dans la définition de la stratégie, des volumes de pneus produits, du mode de fixation des prix, que dans la centralisation de la gestion des ressources humaines en appliquant des règles notamment d'attribution de primes aux salariés dictées par les règles établies par le Groupe, en procédant elle-même aux démarches en lien avec le reclassement et en particulier quant à la décision prise par la société-mère que sa filiale procède à un licenciement collectif de l'ensemble des salariés de son site de production de Clairoix, au seul bénéfice de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, en vue de lui permettre d'accroître sa rentabilité ; qu'or, ces éléments vont au-delà de la communauté de gestion qu'implique l'appartenance à un même groupe ; que l'appartenance de l'employeur à un groupe entraîne certes une solidarité économique entre les sociétés qui le composent et autorise ainsi des rapports d'affaires plus étroits que ceux noués avec des entreprises extérieures, notamment en matière de concours financiers, de mise en commun de moyens et de définition et de coordination des objectifs et politiques économiques ; que toutefois, en l'espèce, le fonctionnement était anormal dans la mesure où la SNC CONTINENTAL FRANCE était entièrement soumise aux instructions et directives de la direction du Groupe, au seul profit de celui-ci ; que la confusion d'activité, d'intérêts de direction a conduit CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT à s'immiscer directement dans la gestion de la SNC CONTINENTAL FRANCE et notamment dans la direction de son personnel puisque c'est bien à la suite des décisions de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT que la SNC CONTINENTAL FRANCE a entrepris les démarches nécessaires à la rupture des contrats de travail de l'ensemble des salariés du site de production de Clairoix et en particulier de Mohamed H...; qu'en conséquence, l'absence d'autonomie véritable de la SNC CONTINENTAL FRANCE vis-à-vis de la CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT permet de caractériser, pour ces sociétés juridiquement distinctes, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction dont il faut déduire la qualité de coemployeur de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT a l'égard de la SNC CONTINENTAL France ; qu'aussi, CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT sera-t-elle déboutée de ses demandes principales et subsidiaires.

1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le fait que la société mère ait pris, dans le cadre de la politique du groupe, la décision de restructurer et de fermer le site de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

2°) ALORS QUE seule une intervention constante et permanente de la société mère dans les décisions concernant la gestion économique et sociale de la filiale est susceptible de constituer une immixtion caractéristique du coemploi ; qu'en retenant la qualité de coemployeur de Continental AG, du fait de son intervention dans les décisions affectant le devenir de la filiale et aboutissant à la fermeture du site de Clairoix, laquelle était seulement ponctuelle et ne suffisait donc pas à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

3°) ALORS QU'en retenant l'existence d'une situation de coemploi, cependant qu'elle relevait que la filiale était dotée de dirigeants propres, ce qui excluait l'immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale effectivement dirigée par ses organes légaux, la cour d'appel qui, n'a manifestement pas tiré les conséquences de cette constatation, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

4°) ALORS QUE la seule identité d'objet social de la filiale et de la société mère, la possession par cette dernière de la totalité du capital social de sa filiale ou encore la complémentarité de leurs activités ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

5°) ALORS QUE le fait que l'activité économique de la filiale se trouve sous la dépendance de la société mère, qui définit et impose ses choix et orientations stratégiques, procède du fonctionnement normal d'un groupe de sociétés juridiquement distinctes et partant ne peut caractériser une situation de coemploi : qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

6°) ALORS QU'en retenant la qualité de coemployeur de la Continental AG, sans caractériser l'existence d'éléments distincts de l'état de domination économique de la société mère sur sa filiale démontrant la prise en main par la société mère de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de sa filiale, dans des conditions caractérisant une immixtion caractérisant le coemploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

7°) ALORS QUE seule une intervention constante et permanente de la société mère dans les décisions concernant la gestion économique et sociale de la filiale est susceptible de constituer une immixtion caractéristique du coemploi ; qu'à l'inverse, le fait pour la société mère de mettre en place des critères communs à l'ensemble des entreprises composant le groupe pour fixer le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantages, qui s'inscrit dans le fonctionnement normal des relations sociales au sein des groupes de sociétés, ne permet pas de caractériser la situation de coemploi ; qu'en retenant la qualité de coemployeur de Continental AG, du fait de son intervention ponctuelle dans la fixation du seuil de déclenchement de l'attribution de la prime d'intéressement, mis en oeuvre par la seule SNC Continental France dans les conditions fixées par l'accord du 21 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et d'avoir condamné in solidum la SNC Continental France et Continental AG à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la cause économique en cas de coemploi, le licenciement ou la rupture du contrat de travail doit ainsi être justifié par chacun des employeurs notamment quant à la cause justificative qui doit être énoncée dans la lettre de licenciement et vérifiée à l'égard de chacun d'entre eux, cette exigence étant constitutive d'une garantie de fond dont la méconnaissance a pour effet de priver le licenciement ou la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir relevé que le courrier ou le document portant rupture du contrat de travail a été adressé et signé par la seule SNC Continental France et ne comporte l'énoncé d'aucune cause économique propre à la société Continental Aktiengesellschaft, coemployeur et donc coauteur du licenciement, les premiers juges en ont à bon droit déduit que la rupture pour motif économique du contrat de travail du salarié se trouvait à ce titre d'ores et déjà privée de cause réelle et sérieuse (...) ; que sur le reclassement de surcroît et pour conforter, si besoin était, le constat de l'absence de cause économique réelle et sérieuse de rupture, les premiers juges ont relevé, là encore à la faveur d'une exacte appréciation du sens, de la valeur et de la portée des pièces et documents du dossier, que les sociétés SNC Continental France et Continental AG ne pouvait être considérées comme ayant satisfait à l'obligation préalable et individuelle de reclassement mise à leur charge (...) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (...) s'agissant du motif économique du licenciement il convient d'indiquer dès à présent que la rupture du contrat de travail de l'employeur principal, à savoir la SNC Continental France est réputée prononcée également par le coemployeur Continental Aktiengesellschaft ; qu'or, les griefs formulés dans la lettre de rupture dudit contrat de travail ne concernent que la SNC Continental France, à l'exclusion du coemployeur, qui ne motive pas, pour sa part, le motif de rupture du contrat, ce qui emporte, de fait, l'absence de cause réelle et sérieuse de ladite rupture du contrat de travail [du salarié] (...) ; s'agissant du reclassement interne, préalable à la rupture du contrat de travail (...) que la rupture du contrat de travail prononcée par l'un des coemployeurs, en l'espèce par la SNC Continental France, met à la charge non seulement de la SNC Continental France mais aussi de Continental Aktiengesellschaft, l'obligation de reclassement [du salarié] (...) ;

ALORS QU'en matière de coemploi, les employeurs qui sont des sociétés commerciales sont reconnus comme débiteurs solidaires ; qu'il en résulte qu'en application du principe de la représentation mutuelle, les codébiteurs solidaires sont réputés s'être donnés mutuellement mandat d'agir les uns au nom des autres dans leurs relations avec les créanciers ; qu'en imposant néanmoins à chaque coemployeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique, notamment au regard de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et d'avoir condamné in solidum la SNC Continental France et Continental AG à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé la définition légale du licenciement pour motif économique et le périmètre d'appréciation de la cause économique justificative en cas de licenciement prononcé au sein d'une entreprise appartenant à un groupe, les premiers juges ont de surcroît retenu au vu des pièces et documents produits dont ils ont exactement apprécié la valeur et la portée, que le licenciement du salarié ne pouvait trouver de motif légitime dans l'une ou l'autre des causes économiques invoquées par la SNC Continental France pour justifier la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l'établissement de Clairoix et la suppression de l'ensemble des emplois qui s'y trouvait attaché ; qu'indépendamment de considérations d'ordre général concernant le ralentissement de l'économie et l'état de récession du marché européen et mondial des pneumatiques, les motifs propres à l'entreprise énoncés dans les actes de rupture des contrats de travail (conventions de rupture amiable ou lettres de licenciement) se réfèrent pour l'essentiel à des prévisionnels de vente de la division PLT en baisse pour l'année 2009, au niveau mondial mais principalement en Europe qui constitue son marché principal, prévisions négatives qui auraient entraîné une situation de surcapacité de production menaçant la compétitivité de la division PLT et justifiant par là même la mesure de réorganisation arrêtée après comparaison de la situation opérationnelle des différents sites de production européens, à savoir la fermeture de l'établissement de Clairoix, site de production entrant « dans le périmètre géographique où la capacité de production est devenue inutile et où les coûts de production sont les plus élevés » ; que la réorganisation de l'entreprise n'est susceptible de constituer un motif légitime de licenciement économique que pour autant qu'elle est elle-même justifiée par une cause réelle et sérieuse, à laquelle il convient de faire face, difficultés économiques proprement dites ou menaces en terme de compétitivité, cause économique qui doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'une réorganisation consécutive à une baisse d'activité et/ ou à une situation de surcapacité de production dans un secteur d'activité particulier, outre que le phénomène ne doit pas être purement conjoncturel et passager, ne peut par conséquent constituer une cause légitime de licenciement économique au sein d'un groupe que pour autant qu'elle a entraîné des difficultés économiques ou fait planer des menaces en terme de compétitivité sur les sociétés du groupe oeuvrant dans le secteur d'activité considéré ; qu'en l'espèce, sans confondre les causes économiques invoquées et leur régime juridique propre, ni se faire juge des choix de gestion opérés par l'employeur, les premiers juges, exerçant leur office dans le respect des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, ont, par de justes considérations de fait et de droit qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel, d'une part, constaté que l'absence de réelles difficultés économiques éprouvées au niveau du secteur d'activité de la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), d'autre part l'inexistence de menaces avérées, actuelles ou à venir, en termes de compétitivité dans ce même secteur d'activité, secteur dont ils ont fait ressortir tout à la fois la bonne santé économique et financière et sa position de leader en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale, l'ensemble des marqueurs (ou éléments de mesure) de compétitivité lui étant au demeurant favorables ; que les éléments concordants du dossier font à cet égard apparaître qu'en 2009 (année du licenciement) le résultat opérationnel corrigé du seul secteur PLT a progressé de 20 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 772, 7 millions d'euros, progression poursuivie en 2010 (1, 03 milliard d'euros) et 2011 (1, 08 milliard d'euros) ; qu'à l'exception d'un léger recul conjoncturel et passager en 2009, le chiffre d'affaires du secteur a pareillement progressé de façon constante de 2006 à 2011, passant de 4, 6 milliards d'euros en 2006 à 4, 9 milliards en 2007, 5, 1 milliards en 2008, 4, 7 milliards en 2009, 5, 8 milliards en 2010 et 6, 9 milliards en 2011 ; qu'à la date du licenciement, la division PLT, qui détenait 22 % des parts de marché européen des pneus pour véhicule de tourisme, 7 % du marché nord-américain et se plaçait en quatrième position au niveau mondial et en première position en Europe, affichait un taux record de marge opérationnel de 10, 1 %, largement supérieur à celui de ses principaux concurrents, soit 1, 8 de mieux que Michelin, 2, 9 de mieux que Bridgestone et 2, 5 de mieux que Goodyear ; qu'il n'existait aucun signe avant-coureur d'un renversement de situation ou de difficultés à venir susceptibles d'influer sur les capacités du groupe à maintenir durablement son positionnement favorable sur un marché dont la croissance est assurée par la demande des pays émergents ; que, pris dans leur ensemble, ces éléments, révélateurs de la parfaite santé du secteur d'activités pneus tourisme du groupe et d'un excellent positionnement concurrentiel de ce secteur sur le marché international, excluaient toute cause économique susceptible de justifier la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l'établissement de Clairoix, quelle que soit la situation de celui-ci en termes de capacité et de coût de production, l'établissement ne constituant pas au sein d'un groupe le niveau pertinent d'appréciation de la cause économique du licenciement ; que cette solution et les motifs qui la soutiennent méritent d'autant plus d'être approuvés qu'en l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués (pneus pour véhicule de tourisme et deux roues relevant de la division PLT, pneus pour véhicules industriels relevant de la division CVT) ; qu'il est en effet de principe constant qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour la détermination du secteur pertinent d'appréciation de la cause économique en fonction de l'usage auquel les produits fabriqués sont destinés, la clientèle concernée, la spécialisation d'une entreprise dans une ligne de produits et son rattachement à une unité au sein d'un groupe ne suffisant pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité ; que le secteur pertinent d'appréciation est en l'occurrence celui de la fabrication et de la commercialisation d'équipements pneumatiques, dont les éléments du dossier révèlent, au travers notamment de son résultat opérationnel corrigé pour l'année 2009 chiffré à plus d'un milliard d'euros, qu'il ne connaissait pas davantage de difficultés économiques, ni de menaces en termes de compétitivité, les lettres de licenciement ou les conventions de rupture amiable ne faisant au demeurant expressément état d'aucune cause économique éprouvée au niveau du secteur « Rubber » pris dans son ensemble ; que les éléments du dossier révèlent en définitive une situation économique et financière du groupe à la fois solide et stable et un excellent positionnement concurrentiel sur le marché du pneumatique, globalement en forte croissance compte tenu de l'augmentation de la demande des pays émergents, ainsi qu'en atteste la croissance constante en milliards d'euros du volume de ses ventes consolidées ; qu'à la faveur de ses considérations, ajoutées aux motifs non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement déféré, qui a en définitive exactement considéré que la fermeture du site de production de Clairoix et la rupture consécutive de l'ensemble des contrats de travail des salariés qui s'y trouvaient affectés, fruits d'un choix stratégique effectué au niveau de la direction du groupe et imposé de façon inéluctable à la SNC Continental France, ont trouvé leur unique justification dans la volonté d'accroître encore la rentabilité du secteur pneumatique du groupe et ses performances à l'international, objectif impropre à constituer une cause économique légitime de licenciement, sera confirmé en ce qu'il a, dans les circonstances particulières de l'espèce, écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail prévoient que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ; qu'en l'espèce, il ressort du document énonçant les motifs de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés] que la SNC CONTINENTAL FRANCE estime qu'elle « se voit dans l'obligation de procéder à la suppression du poste du salarié pour les motifs économiques mentionnés ci-dessous » ; qu'il est fait état de la crise du marché automobile depuis la fin du premier semestre 2008, sans que la fin de la crise soit prévisible, qui se traduirait par un fort recul de la demande de pneumatiques tourisme et camionnette sur les deux segments du marché, à savoir la première monte et le remplacement, à la fois sur le marché européen et sur le marché nord-américain ; que les nouvelles habitudes de conduite des automobilistes pour faire face à la crise, la pression sur les prix de vente des manufacturiers par les revendeurs de pneumatiques et le repli du nombre d'immatriculations de voitures neuves en dépit des incitations étatiques à l'achat de véhicules neufs de petite dimension sont invoqués ; que la forte baisse de la demande et la pression sur les prix ont, d'après la SNC CONTINENTAL FRANCE, conduit la Division P. L. T. à baisser ses prévisions de vente pour les années 2008 et 2009 de plus de 14 millions de pneus et à constamment réajuster les projections de vente pour 2009 à la baisse ; que pour la SNC CONTINENTAL FRANCE, la baisse de la demande a entraîné une surcapacité de production qui menacerait la compétitivité de la division P. L. T. ; qu'« En effet, les capacités de production non utilisées au sein de la Division PLT génèrent des coûts qu'il est impossible, dans les circonstances actuelles de baisse de la demande, de compenser par la vente de pneus. Cela s'explique principalement par le fait que les coûts fixes (amortissement des équipements, salaires des ingénieurs et personnel administratif, primes et autres charges fixes d'exploitation) restent les mêmes, quelque soit le volume de production. De surcroît, la Division PLT, à l'instar des autres divisions du groupe Continental, doit participer à la réduction de la dette du groupe, laquelle s'élevait à la somme de 9, 5 milliards d'euros au 30 septembre 2009. » ; que l'employeur argue qu'il a tenté de prendre plusieurs mesures destinées à faire face à la chute de la demande et à limiter l'impact du ralentissement de l'économie sur la compétitivité de la division P. L. T. en fermant « un site de production dans le périmètre géographique où la capacité de production est devenue inutile et où les coûts de production sont les plus élevés. (...) La fermeture du site de production de Clairoix permet de réduire à la fois la surcapacité à hauteur de 8 millions de pneus par an et le poids des coûts annuels de la Division PLT à hauteur de plus de 60 millions d'euros » ; que ces différents éléments à l'appui de la rupture de la relation de travail fixent les limites du litige ; qu'il convient d'indiquer dès à présent que la rupture du contrat de travail de l'employeur principal, à savoir la SNC CONTINENTAL FRANCE est réputée prononcée également par le coemployeur CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT ; qu'or, les griefs formulés dans la lettre de rupture dudit contrat de travail ne concernent que la SNC CONTINENTAL FRANCE, à l'exclusion du coemployeur, qui ne motive pas, pour sa part, le motif de rupture du contrat, ce qui emporte, de fait, l'absence de cause réelle et sérieuse de ladite rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés] ; que sur le périmètre d'appréciation des motifs économiques de la rupture du contrat de travail ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées et vérifiées au niveau de l'ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles oeuvrant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier la rupture d'un contrat de travail pour motif économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ; que le motif économique doit s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail mais peut être tenu compte des éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité, qu'en l'espèce, la SNC CONTINENTAL FRANCE était rattachée à la date de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés], pour ce qui concerne le site de production de Clairoix, à la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL ; que cette division fait partie de l'activité « caoutchouc » qui regroupe trois divisions : la division « Commercial Vehicle Tires » (C. V. T.) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pneus pour véhicules industriels, la division « Contitech » spécialisée dans la technologie du caoutchouc et des plastiques et la division « Passenger and Light Truck Tires » (P. L. T.) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pneus pour véhicules de tourisme et camionnettes ; que la P. L. T. est composée de cinq sous-divisions, à savoir la première monte, le remplacement Europe, le remplacement Amériques, le remplacement Asie et les deux roues ; que la division tripartite de l'activité « caoutchouc » du groupe CONTINENTAL se justifie s'agissant de la division P. L. T. eu égard à la spécificité du marché de la fabrication et de la commercialisation de pneus pour véhicules de tourisme et camionnettes ; qu'en effet, celle-ci doit être distinguée des autres divisions regroupant les autres catégories de pneumatiques, compte tenu à la fois des destinataires particuliers et des caractéristiques différentes des pneus pour véhicules industriels quant au prix unitaire ou encore aux dimensions des pneus et distinguée du domaine essentiellement technique de la technologie du caoutchouc et des plastiques ; qu'aussi, la spécialisation du site de production de Clairoix de la SNC CONTINENTAL FRANCE dans la P. L. T. au sein du groupe CONTINENTAL constitue le cadre d'appréciation pertinent des motifs économiques invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés] ; que sur les difficultés économiques et sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la SNC CONTINENTAL France, les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective, notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, liasses fiscales, etc ; qu'elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager et ne doivent pas résulter d'un manquement de l'employeur ; que le seul souci d'améliorer les marges ou les profits de l'entreprise ne constitue pas un motif économique valable de licenciement ; que si une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement, cette réorganisation doit être justifiée, non par le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, mais par des difficultés économiques et/ ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ou dans celui du groupe auquel elle appartient, ce qui suppose démontrer que cette compétitivité soit menacée et que l'organisation existante de l'entreprise soit impuissante à y pallier ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la 2e version actualisée du document diffusé par la SNC CONTINENTAL FRANCE du 22 avril 2009, actualisé en mai et novembre 2009, intitulé « motivation économique du projet de fermeture du site de Clairoix » (page 14), qu'au 31 décembre 2008, la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL employait 26 227 salariés dans le monde, soit 18, 8 % des effectifs salariés du groupe, répartis sur 14 sites de production situés dans 11 pays différents, à savoir la Malaisie, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, les États-Unis, le Portugal, la Roumanie, la République Tchèque, la Slovaquie, l'Allemagne et la France, dont 2420 salariés dédiés à la production sur les sites de Sarreguemines et de Clairoix, ce dernier site comptabilisant 1113 salariés en contrat à durée indéterminée, 4 travailleurs temporaires et un salarié en contrat de professionnalisation, soit un total de 1118 salariés ; que d'après les données issues du Fact Book 2009 de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, à la date de la rupture du contrat de travail, le nombre de salariés de la division P. L. T. avait augmenté par rapport à l'année précédente à 26 510 salariés à la fin de l'exercice 2009 ; qu'à l'échelle du groupe CONTINENTAL, il résulte du graphique issu du Fact Book pour l'année 2008 de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT que, entre 2004 et 2006, l'évolution des ventes consolidées a cru de 12, 6 milliards d'euros à 14, 9 milliards d'euros, avant d'atteindre, pour l'année 2008, le record de 24, 2 milliards d'euros, après l'intégration de Matador Rubber SRO à compter du 2 novembre 2007 et l'acquisition de SIEMENS YDO en décembre 2007 ; que la même source produite par l'employeur comprend un autre graphique relatif plus spécifiquement à la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL qui représentait, pour l'année 2008, 22 % des parts de marché en Europe, se plaçant ainsi devant l'ensemble des autres équipementiers automobiles, c'est-à-dire en numéro 1 des ventes pour les pneus pour véhicules de tourisme et camionnettes, et détenait 7 % de parts de marché en Amérique du Nord, le plaçant en 4e position ; que de plus, la version numéro 2 de la motivation économique du projet de fermeture du site de production de Clairoix susvisée permet de relever (pages 28 et 32) que, en 2008, le site de production de Clairoix produisait, à destination du marché mondial, 24, 7 % de pneus de « première monte », c'est-à-dire destinés aux voitures neuves et vendus aux constructeurs automobiles, et 75, 3 % de pneus de « remplacement », destinés aux voitures déjà en circulation et vendus aux distributeurs de pneumatiques qui procédaient à leur revente ; que la division P. L. T. réalisait alors les 3/ 4 de son chiffre d'affaires sur le marché européen ; que ce même document permet d'établir que, depuis le début des années 2000, la division P. L. T. a connu une croissance soutenue ininterrompue puisque les ventes de pneumatiques sont passées de 4016 millions d'euros en 2001 à 5100 millions en 2008 soit une progression de 27 % en huit ans et, sur la seule période comprise entre 2006 et 200S, une augmentation de 4693, 6 millions d'euros en 2006 à 5100 millions en 2008 soit une augmentation de S, 6 % des ventes. Si un infléchissement existe au vu des données chiffrées, il est cantonné à une période limitée à la fin de l'année 2008 et au cours de l'année 2009 ; qu'en effet, il ressort des chiffres contradictoirement débattus à l'audience et corroborés par les pièces versées aux débats que les ventes de pneumatiques de la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL correspondent notamment aux données ci-dessous :


En
millions
d'euros

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Variations en %
d'une année à
l'autre


Chiffre
d'affaires


4693, 6

4975, 6

5100, 3

4696, 4

5820, 8

6947, 5
6 ;-7, 9 ;
23, 9 ; 19, 5



EBITDA


871

969, 6

873, 5

793, 1

1241

1335, 5
11, 3 ;-9, 2 ;
56, 4 ; 7, 6


En % du
chiffre
d'affaires

18, 6

19, 5

17, 1

16, 9

21, 3

19, 2



EBIT


650, 9

738, 7

626, 4

536, 4

993, 3

1080, 3

13, 5 ;-14, 4 ;
85, 1 ; 8, 8


En % du
chiffre
d'affaires

13, 9

14, 8

12, 3

11, 4

17, 1

15, 5



Nombre
de salariés
à la fin de
l'année

24821

26281

26227

26510

28276

31153

5, 9 ; 1, 1 ;
6, 6 ; 10, 2


que si l'E. B. I. T. D. A. (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) c'est-Ã¥-dire la marge brute d'exploitation de la division P. L. T en retirant les éléments qui ne sont pas directement en rapport avec l'activité (financement de l'entreprise, politique d'amortissements, ...) a baissé en 2007 de 969, 6 millions à 873, 5 millions d'euros en 2008 et à 793, 1 millions d'euros en 2009, le bénéfice opérationnel reste largement positif puisqu'il correspond à une marge opérationnelle sur le chiffre d'affaires de 18, 6 % pour l'exercice de l'année 2006, de 19, 5 % pour l'année 2007, de 17, 1 % pour l'exercice de l'année 2008 et de 16, 9 % du chiffre d'affaires pour 2009, étant précisé qu'en 2009, des dépenses supplémentaires de 1, 4 million d'euros ont été enregistrées en raison notamment de la restructuration ; que ces chiffres permettent d'apprécier dans quelle mesure la société est à même de générer des liquidités et d'investir sans avoir à contracter des dettes pour financer ses investissements ; qu'or, cela signifie que la baisse de la demande enregistrée dans le cadre européen en 2008 de 7, 2 % pour la vente de pneus de première monte et de 4 % pour les pneus de remplacement, n'a eu qu'un impact limité sur le chiffre d'affaires de la division P. L. T. à savoir une baisse de 1, 5 % ; que ces chiffres prennent d'autant plus de relief à la lumière de l'évolution de l'E. B. I. T. D. A. postérieurement à 2009 qui permettent d'observer une nette reprise, les chiffres d'affaires des exercices 2010 et 2011 excédant ceux de 2006 à 2009 ; que ces chiffres attestent d'une situation économique saine voire en très bonne santé financière pour la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL et, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre pour l'année 2009, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période, ne suffisent à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur dans la lettre de rupture du contrat de travail ou encore le fait que cette baisse soit durable ; que la SNC CONTINENTAL ne justifie de fait que d'un simple ralentissement des ventes de pneumatiques et ce sur une période de temps limitée, en raison de facteurs à la fois conjoncturels et prospectifs, ce qui ne suffit pas à caractériser des difficultés économiques réelles et sérieuses justifiant la rupture du contrat de travail ; que les experts du cabinet d'expertise comptable SECAFI relèvent à ce titre en page 5 de la synthèse et conclusion de leurs travaux présentés au C. C. E. daté du 22 avril 2009 que, pour ce qui est des díffícultés économiques du secteur d'activité « Continental PLT affiche un taux de résultat opérationnel de 12, 8 % soit le meilleur du groupe Continental et ceci depuis 2004 » et, pour ce qui est de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité, « La division PLT affiche un taux de marge opérationnelle de 10, 1 %, soit 1, 8 mieux que Michelin, 2, 9 mieux que Bridgesrone et 2, 5 mieux que Goodyear » ; qu'en outre, il ressort de ce même rapport, non contesté sur ce point, que la baisse tant sur le segment des pneus de remplacement que sur celui des pneus de première monte était exceptionnelle. Concernant, d'une part, les pneus de remplacement, le mode de vie des habitants des pays concernés et les obligations de contrôles techniques réguliers auxquelles sont assujettis les véhicules automobiles au sein de l'Union Européenne impliquent nécessairement un renouvellement des pneus qui peut être différé mais qui interviendra obligatoirement dans un temps proche ; que concernant, d'autre part, les pneus de première monte, les financements des gouvernements français et allemand il la filière automobile ont, il tout le moins, permis une stabilisation du nombre des véhicules immatriculés dès le premier trimestre de l'année 2009 ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats que les ventes de pneus destinés aux véhicules de tourisme et camionnettes ont connu une hausse de 10 % sur l'exercice 2010, concernant il la fois les marchés de la première monte et du remplacement dans le secteur spécifique de la P. L. T. il l'échelle mondiale, étant souligné que l'ensemble des chiffres relatifs aussi bien aux marchés américains, européens qu'asiatiques sont en hausse et ont profité à l'ensemble des principaux manufacturiers automobiles ; que c'est donc que, non seulement les difficultés économiques n'étaient pas substantielles mais également qu'elles n'étaient que temporaires ; qu'or, si la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée par des difficultés économiques sérieuses et durables, ladite rupture du contrat de travail doit alors être indispensable il la sauvegarde de la compétitivité de la SNC CONTINENTAL FRANCE ou de la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL auquel elle appartient ; que pourtant, il ressort de l'ensemble des données chiffrées versées aux débats et notamment du tableau susmentionné que, si une baisse de la demande est intervenue au second semestre de l'année 2008 puis en 2009, celle-ci ne s'est pas traduite par une chute substantielle sur les comptes de la branche d'activité P. L. T. malgré une diminution du volume des ventes alléguées de 8, 9 millions de pneus en Europe à la fin de l'année 2009 par rapport à l'année 2008, dans la mesure où les ventes de pneus réalisées en 2008, il raison de 110, 8 millions de pneumatiques, ont été supérieures de plus de 3 millions par rapport aux ventes réalisées en 2007 (avec 107, 4 millions de pneus vendus) avec une baisse en 2009 et une remontée prévisible postérieurement, qui s'est confirmée au vu des chiffres pour l'année 2010 ; que par ailleurs, les experts du cabinet SECAFl relèvent dans le rapport relatif à l'exercice des comptes clos au 31 décembre 2009 (page 52) que « au vu de la seule situation de Continental France, cette fermeture de Clairoix qui coûtera environ millions d'euros pour amputer le résultat opérationnel annuel d'environ 34 millions d'euros ne se justifie aucunement au plan financier » ; qu'il convient en outre de souligner que la forte surcapacité de production prônée par la SNC CONTINENTAL repose sur des prévisions de vente de la division P. L. T. pour l'année 2008 s'élevant à 121, 4 millions de pneus, soit une hausse de plus de 13 % par rapport à celle effectivement réalisée en 2007 ; que toutefois, il ne s'agit que de projections, d'ailleurs revues à la baisse au fil de l'évolution estimée du marché ; que cette prospective ne suffit pas à établir la réalité des volumes de surcapacité allégués puisque les variations des prévisions de vente de pneus sont unilatéralement décidées par la direction du groupe CONTINENTAL et ne relèvent que d'une projection à court terme, sans que le moyen terme soit évoqué alors que la fermeture du site de Clairoix aurait nécessairement des conséquences dépassant l'année de projection ; que la nécessité pour l'employeur d'anticiper les difficultés devrait d'ailleurs lui permettre de se prévaloir d'études prévisionnelles suffisamment sérieuses démontrant les conséquences de celles-ci sur sa compétitivité ; que même dans l'hypothèse où une surproduction de pneus aurait effectivement lieu causant des pertes financières, il appartient à l'employeur de démontrer qu'à la date de la décision de fermeture du site de Clairoix, lesdites surproductions de pneus auraient générées des difficultés économiques sérieuses au point de peser sur sa compétitivité ou sur celle de la division P. L. T. du groupe, ce qui n'est pas le cas ; que la rupture du contrat de travail doit être la conséquence d'un fait précis ou d'un ensemble de circonstances révélant un risque concret pesant sur le maintien de la compétitivité ce qui n'est, en l'espèce, manifestement pas caractérisé par les éléments versés aux débats ; qu'au demeurant, s'il n'appartient pas au Conseil de céans d'arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation de la SNC CONTINENTAL FRANCE, il convient en revanche de vérifier que la réorganisation invoquée à l'appui de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés] était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que de plus, la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que sur l'argumentation de la SNC CONTINENTAL FRANCE, la seule production des offres promotionnelles de concurrents ne suffit donc pas pour établir que la division P. L. T. a directement subi de fortes pressions à la baisse des prix de revente des pneus de remplacement de la part des distributeurs ; que la défenderesse ne peut pas non plus se prévaloir de l'augmentation du coût des matières premières dont celui du caoutchouc naturel, en ce que les variations sont conjoncturelles et touchent l'ensemble du secteur industriel, sans qu'il soit démontré l'incidence de cette matière première sur les coûts du produit fini et l'incidence particulière affectant différemment de ses concurrents la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL ; que d'ailleurs, l'étude du graphique de l'évolution des chiffres d'affaires trimestriels pour MICHELIN, BRIDGESTONE, GOODYEAR, PIRELLI et la Division P. L. T. du groupe CONTINENTAL pour une période comprise entre le 1er trimestre 2007 et le 3e trimestre 2010 permet aux experts du cabinet SECAFI de relever au sein de leur rapport que « l'annonce de la fermeture de Clairoix en mars 2009 coïncide donc bien avec le paroxysme de la crise. Continental PLT se détache facilement de ses principaux concurrents et récupère particulièrement rapidement le CA [chiffre d'affaires perdu sur le 1er trimestre 2009 : Son chiffre d'affaires trimestriel baisse moins que ses concurrents au 1er trimestre 2009. De plus, le retour vers la croissance est beaucoup plus rapide que pour les autres pneumaticiens » ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que la compétitivité du secteur d'activité de la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL n'était pas, à la date de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés], menacée de façon substantielle et, de ce fait, que la fermeture du site de Clairoix n'était pas indispensable au maintien de la compétitivité de la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL qui a conservé sa place d'acteur principal parmi les équipementiers automobiles à l'échelle mondiale ; qu'aussi, la preuve du caractère nécessaire de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés] pour préserver la compétitivité de la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL n'est pas rapportée ; que sur la participation au désendettement du groupe CONTINENTAL, en l'espèce, il résulte de la page 3 du procès-verbal de la réunion du Comité d'établissement extraordinaire de l'usine de Clairoix du 13 novembre 2009 à 14 h que, interrogé sur le fait que la division pneumatique est la plus performante du groupe CONTINENTAL, « Monsieur J...répond que c'est exact mais qu'au final, le résultat après amortissements et intérêts à la dette est négatif étant donné le poids de l'endettement du groupe Continental (...) dû à l'emprunt de 11 milliards d'euros fait pour acheter Siemens VDO en 2007. Un élu demande s'il y a un lien entre le taux endettement du Groupe Continental et la fermeture de Clairoix ? Monsieur J...répond par la négative » ; que pourtant, l'une des raisons expressément invoquée au soutien de la rupture du contrat de travail est la participation au désendettement du groupe CONTINENTAL générée par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division P. L. T. devait « participer », alors qu'il résulte des éléments versés aux débats que, dès la fin du premier trimestre 2009 le groupe CONTINENTAL avait entamé un processus de réduction de sa dette, sans qu'il soit établi qu'il en serait résulté des difficultés d'exploitation particulières et durables pour la division P. L. T., seule à prendre en considération au titre du secteur d'activité concerné comme susmentionné ; que dès lors, aucune menace réelle et durable sur la division P. L. T. du groupe CONTINENTAL n'est caractérisée et la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe par la suppression de l'ensemble des emplois du site de production de Clairoix n'est pas établie ; qu'ainsi, la SNC CONTINENTAL FRANCE n'éprouvait pas, au moment de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés], de difficultés économiques réelles ; que la suppression du site de production de Clairoix et donc de l'emploi de Mohamed H...[et des autres salariés] ne se justifiaient que par la volonté d'accroître encore davantage les profits au bénéfice du groupe CONTINENTAL et non par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, à savoir la division P. L. T., auquel appartient la SNC CONTINENTAL France ; qu'en conséquence, il y a lieu d'estimer que la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés] est dénuée de cause réelle et sérieuse, faute de motifs économiques légitimes.

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°) ALORS QU'en se encore fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invité par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

7°) ALORS QUE il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

9°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Continental France et la société Continental AG in solidum au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement au organismes sociaux intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE de surcroît et pour conforter, si besoin était, le constat de l'absence de cause économique réelle et sérieuse de rupture, les premiers juges ont relevé, là encore à la faveur d'une exacte appréciation du sens, de la valeur et de la portée des pièces et documents du dossier, que les sociétés SNC Continental France et Continental Aktiengesellschaft ne pouvait être considérées comme ayant satisfait à l'obligation préalable et individuelle de reclassement mise à leur charge ; que, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut en effet être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, dont le périmètre s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont les activités, l'organisation ou la localisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire que les entreprises concernées exercent dans un même secteur ; qu'en l'espèce et par application de ces principes, le périmètre d'application de l'obligation de reclassement était constitué par l'ensemble de sociétés du groupe Continental, tous secteurs d'activité confondus, le secteur " Caoutchouc " (regroupant l'ensemble des activités liées au pneumatique) et le secteur " Automotive " (regroupant les autres activités du groupe, conception et fabrication de systèmes de freinage, composants de châssis, électronique embarquée et autres applications techniques pour l'industrie automobile) ; qu'ainsi la recherche et l'identification des postes susceptibles d'être offerts en reclassement aux salariés afin d'éviter leur licenciement devaient en principe s'effectuer (sauf démonstration d'une impossibilité de permutation des personnels) au sein d'un ensemble constitué par toutes les sociétés du groupe Continental, soit 193 sociétés et sites de production répartis dans une quarantaine de pays et employant en 2009 près de 140 000 salariés, dont 26 510 pour la seule division PLT, chiffre porté en 2010 à 28 276 salariés, soit 1766 emplois créés en l'espace d'une année ce qui donne la mesure des possibilités de reclassement qui étaient susceptibles d'exister au moment du licenciement collectif au sein de la seule division PLT pour assurer le reclassement des 1113 salariés du site de Clairoix ; qu'au regard de ces données chiffrées, les 223 propositions d'emplois adressées à 184 salariés apparaissent dérisoires, en tout cas révélateurs d'une absence de recherche sérieuses de reclassement au niveau du groupe, les éléments du dossier faisant au demeurant apparaître que les recherches partiellement effectuées l'ont été de façon générale et dans des termes imprécis, sans individualisation en fonction des qualifications, compétences et situations personnelles des salariés concernés, alors que tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation de reclassement individuel qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation particulière toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur a l'obligation de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieures ; que toutes les possibilités de reclassement doivent être de surcroît explorées et répertoriées au niveau de l'entreprise et des sociétés du groupe auquel elle appartient, en sorte que le seul refus d'une ou de plusieurs offres par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur dès lors que d'autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existaient ou étaient susceptibles d'exister au sein de l'entreprise ou du groupe ; qu'en tant qu'élément de qualification du licenciement économique dont l'objet premier est d'éviter les licenciements ou la rupture du contrat de travail, l'obligation de reclassement définie à l'article L. 1233-4 du code du travail doit nécessairement être satisfaite avant notification de la rupture du contrat de travail ; que les propositions de reclassement doivent par ailleurs être écrites, précises et individualisées et s'analyser en une véritable offre d'emploi et non pas en une simple invitation à présenter sa candidature sur des emplois ou postes disponibles, sans garantie ou droit prioritaire d'attribution, en cas d'acceptation par le salarié destinataire de l'offre ; qu'en l'espèce, comme l'ont exactement constaté les premiers juges, la plupart des salariés n'ont reçu aucune offre de reclassement interne avant formalisation de la rupture de leur contrat de travail à la date d'envoi des lettres de licenciement ou de signature des conventions de rupture amiable que les offres qui ont pu leur être adressées postérieurement à la rupture de leur contrat de travail ne sauraient par application des principes ci-dessus rappelés valoir offre préalable de reclassement individuel au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, en sorte que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à leur égard à son obligation de individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité de leur licenciement pour motif économique ; que les éléments du dossier établissent par ailleurs que les quelques propositions qui ont pu être faites aux autres salariés, antérieurement à la rupture des contrats de travail, pour la plupart communes, ne pouvaient s'analyser en de véritables propositions de reclassement au sens de l'article L. 1233-4, dès lors qu'il ne s'agissait aucunement de propositions fermes d'emploi avec garantie ou droit prioritaire d'attribution en cas d'acceptation, mais de simples invitations à se porter candidat pour un ou plusieurs postes déterminés qui après sélection pouvaient ou non leur être attribués et déboucher sur une proposition de contrat de travail ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, à défaut notamment d'éléments permettant de connaître l'organisation et la structure des effectifs des différentes sociétés du groupe, que ces quelques propositions auraient correspondu aux seuls postes disponibles au sein du groupe susceptibles d'être offerts aux salariés menacés de licenciement, de telle sorte que les employeurs pourraient être considérés comme ayant en quelque sorte épuisé leur obligation préalable de reclassement interne ; qu'il ressort à cet égard des pièces et documents du dossier que des postes de confectionneur 2e temps étaient notamment disponibles sans que soit démontrée l'impossibilité de les confier aux salariés exerçant des fonctions de confectionneur 1er temps, au besoin après que l'employeur eut satisfait à son obligation d'adaptation, en fournissant aux intéressés la courte formation nécessaire, d'une durée d'environ trois semaines, correspondant au demeurant à la durée de formation des nouveaux embauchés ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux plus amples et non contraires des premiers juges et en considération des éléments propres à la situation personnelle du salarié mentionnés dans le jugement déféré, notamment quant à la manière dont l'employeur s'est spécifiquement acquitté envers l'intéressé de ses obligations en matière de reclassement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse à raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement individuel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat de travail examiné, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise au dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe au sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que sur le périmètre de l'obligation de recherche de reclassement, la rupture du contrat de travail prononcée par l'un des coemployeurs, en l'espèce par la SNC CONTINENTAL FRANCE, met à la charge non seulement de la SNC CONTINENTAL FRANCE mais aussi de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, l'obligation de reclassement de Mohamed H...[et des autres salariés] ; que compte tenu de la convention collective du caoutchouc applicable au contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés], mentionnée notamment sur les bulletins de paie versés aux débats, l'obligation de reclassement interne qui pèse sur les coemployeurs est une obligation de moyens renforcée ; qu'en l'espèce, le périmètre géographique du reclassement doit être recherché dans le groupe CONTINENTAL, y compris dans les entreprises du groupe situées à l'étranger dont la législation ne s'oppose pas au reclassement de ses salariés ; qu'il appartient, tant à la SNC CONTINENTAL FRANCE qu'à CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, de déterminer le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans ces entreprises du groupe ; que les postes disponibles à l'étranger sont soumis aux mêmes conditions que les postes disponibles sur le territoire national ; que sur la recherche des postes disponibles dans les entreprises du groupe situées à l'étranger dont la législation ne s'oppose pas au reclassement de ses salariés, la recherche des postes disponibles doit avoir fait l'objet d'un inventaire précis recensant le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans ces entreprises ; que les employeurs doivent se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement ; que cette recherche doit être individuelle dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation, le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il résulte de l'examen de l'article 3. 1. 1. du plan de sauvegarde de l'emploi, modifié par l'article l de l'addendum n° 2 du 9 octobre 2009 à la version n° 3 du plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de fermeture du site de production de Clairoix, que la SNC CONTINENTAL FRANCE s'est expressément engagée à identifier tous les postes disponibles, qui seront créés et/ ou postérieurement libérés, au sein du groupe CONTINENTAL en France et à l'étranger et à élaborer des « listes de postes disponibles au sein du groupe Continental [qui] mentionneront notamment le pays, le lieu, la société/ division, le type de contrat et l'intitulé du poste. Les fiches de postes qui seront fournies individuellement aux salariés seront plus détaillées et préciseront notamment :- la société qui embauche,- le lieu de travail,- la fonction,- les horaires de travail,- la classification, et-la rémunération (y compris les avantages en nature) » ; qu'il est par ailleurs stipulé dans l'avenant n° 2 du 15 octobre 2009 à l'accord de méthode du 25 juin 2009 que la direction des ressources humaines de l'usine de Clairoix adressera une lettre circulaire aux salariés pour actualiser les données personnelles, notamment les langues étrangères parlées, qu'elle « procédera à une présélection et à une identification des postes dans les différents pays ou CONTINENTAL est implantée en fonction des compétences des salariés et des langues qu'ils parlent couramment (... et) communiquera une fiche de poste détaillée conformément aux dispositions du PSE (ex-Livre III) à tous les salariés qui, pris individuellement, sont susceptibles d'occuper le poste en question » et que « Les CV des salariés s'étant montrés intéressés par le poste seront communiqués aux DRH locaux (...) si le salarié retenu en fonction des critères d'ordre ne convenait pas, notamment après un éventuel entretien avec ce salarié, le DRH local le fera savoir par un courrier électronique adressé à la direction des ressources humaines de l'usine de Clairoix laquelle contactera la personne suivante selon l'application des critères d'ordre » ; que cette condition implique que, en cas d'acceptation par le salarié de l'offre d'emploi formulée, le contrat de travail ne sera pas parfait car l'offre n'est pas ferme puisqu'un entretien peut avoir lieu ; que d'autant que cette possibilité est contredite, et l'absence de fermeté de l'offre initiale corroborée par les dispositions de l'article 3. 1. 2. 1. de la version n° 3 du plan de sauvegarde de l'emploi modifié, puisque est stipulé dans l'article 2 de l'addendum « Après l'entretien avec le supérieur hiérarchique du poste proposé, une offre ferme d'emploi pourra être mite au salarié, par écrit, en lui soumettant deux exemplaires originaux du nouveau contrat de travail » qui rend, elle, impérative l'entretien préalable avec le supérieur hiérarchique du poste proposé avant la proposition ferme d'emploi ; que les stipulations conventionnelles impliquent donc de la part de la SNC CONTINENTAL FRANCE et de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT une recherche effective individuelle pour chaque profil de chacun de ses salariés de manière à identifier précisément les postes existants au sein du groupe CONTINENTAL afin de pouvoir, dans un second temps, proposer de façon adaptée l'emploi identifié par le biais d'un entretien ; qu'or, si la SNC CONTINENTAL FRANCE fait état de ses obligations, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a tout mis en oeuvre pour identifier des postes dans les différents pays d'implantation de CONTINENTAL et en particulier, elle ne justifie pas avoir transmis aux autres entreprises du groupe une liste exhaustive des salariés avec toutes leurs caractéristiques propres de façon à mettre les autres entreprises du groupe en mesure de lui proposer efficacement les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure pour chaque salarié, pris individuellement ; que l'obligation de reclassement dont la preuve incombe à l'employeur n'est en effet pas satisfaite lorsqu'elle se limite à l'envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur, sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés, ni leur qualification ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les contacts avec les directions des ressources humaines des entités du groupe CONTINENTAL ont été pris par courrier électronique, sans que le Conseil soit en mesure de confirmer ou d'infirmer que l'ensemble des entités du groupe a été touché, à défaut d'être en possession des identités et adresses de courrier électronique de l'ensemble des directeurs des ressources humaines du groupe CONTINENTAL ; que toutefois, il ressert de l'examen du courrier électronique en date du 13 mars 2009 à 10h59 émanant de Friedrich-Wilhelm K..., transmis à Thomas D...et à Heinz-Gerhard Y..., présenté et signé comme émanant de Thomas D..., qu'il a été demandé à Rainer L..., Carlos M..., Annette N..., Holmer O...et à Ingo P...de transmettre le contenu du courrier électronique à l'ensemble des responsables des ressources humaines ou gestionnaires de site avec une réponse souhaitée à adresser à Thomas D..., ce dernier étant en copie cachée dudit courrier électronique adressé par le même biais à Heinz-Gerhard Y..., sans que le Conseil soit en mesure de vérifier que la transmission, dans un second temps par les différents responsables des ressources humaines, a bien été systématiquement effectuée ; que le contenu dudit courrier électronique consiste à exposer la potentielle fermeture de l'usine de Clairoix et la volonté d'identification des possibilités d'emploi au sein du groupe en demandant « une description détaillée des fonctions (...) sur la base de ces informations, nous vous enverrons par courrier électronique le profil professionnel de nos salariés. En tout état de cause, quel que soit le résultat de vos recherches, je vous remercie de me répondre par courrier électronique ou par fax. » ; qu'un courrier électronique, identique à deux phrases près à celui du 13 mars 2009, a été adressé le 16 mars 2009 à 9h12 par Thomas D..., envoyé par Maren Q..., à : Heinrich R..., Philippe S..., Peter T..., Carlos U..., Thierry V..., Iveta W..., Attie XX..., Petr YY..., Igor ZZ..., Angela AA..., Sabine BB..., Joerg CC..., Mujaahid DD..., Fatima U..., Christine I..., Anita EE..., Anna FF..., Antje GG..., Cristina HH..., Heinrich R..., Jan II..., Jaron KKK..., Jarel JJ..., Maren Q..., Maria-José KK..., Michaela LL..., Odette MM..., Pascale NN..., Peter OO..., Rosanna PP..., Thomas D..., Victoria QQ..., Walter RR...et à Dolunay F..., sollicitant la transmission des postes disponibles accompagnés d'une description des emplois avant le 27 mars 2009, et il est précisé, de façon identique, « en fonction de ces informations, nous vous adresserons par courriel les profils professionnels de nos salariés » ; que le lendemain, soit le 17 mars 2009 à 11h17, Astrid SS..., responsable des ressourcés humaines de la division « automotive » de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, a transmis le courrier électronique initial en date du 13 mars 2009 émanant de Friedrich-Wilhelm K...au nom de Thomas D...à Claude TT..., Thorny III..., Trisha UU..., Hidetaka VV...et à Li LI, en qualité d'administrateur RTS toujours dans le but d'obtenir la liste des postes vacants, assorti d'un certain nombre d'informations, dont il est précisé que la fonctionnalité permettant d'extraire informatiquement les précisions demandées n'existe pas dans la version FPS Chine ce qui implique une collecte des données directement auprès des différents sites concernés ; qu'il est donc établi que, trois jours après l'annonce de la fermeture éventuelle du site de production de Clairoix, des membres des ressources humaines du groupe CONTINENTAL ont été sollicités en vue de fournir des informations relatives à des postes pouvant être offerts pour le reclassement des salariés du site de Clairoix ; que pour ce qui est des demandes d'actualisation, il ressort que Christine I..., responsable des ressources humaines au sein de l'usine de Clairoix, a fait des demandes d'actualisation des postes disponibles au sein du groupe un peu moins de 4 mois après les courriels initiaux, par courrier électronique du 2 juin 2009, qui fait expressément référence au courrier électronique susmentionné du 16 mars 2009 de Thomas D..., et par courrier électronique du 10 juin 2009 d'actualisation plus spécifiquement des postes disponibles en Allemagne ; qu'elle a adressé un nouveau courrier électronique le 10 juillet 2009 sollicitant une actualisation des postes disponibles à certaines entités du groupe avec une réponse souhaitée avant le 17 juillet 2009 ; que le 3 novembre 2009, Christine I...a adressé un courrier électronique à Isabelle XXX..., Jean-Michel YYY..., Nadège ZZZ..., Norbert AAA..., Pascale BBB..., Patricia CCC..., Steffen DDD..., Thierry V..., Vincent EEE..., Christian FFF...et Philippe S...en copie cachée, en demandant « pourriez-vous m'indiquer les éventuels postes disponibles dans vos entités en France et susceptible de donner lieu a des offres d'emploi auprès de nos salariés dont le licenciement économique est envisagée ? » ; que cette démarche paraît tardive au vu des ruptures de contrat de travail au 2 janvier 2010 dans l'hypothèse du congé de mobilité accepté par la vaste majorité des salariés du site de Clairoix et de l'envoi des lettres de licenciement entre le 5 et le 7 janvier 2010 ; que de même, une démarche positive mais tardive, à titre d'exemple, a consisté dans l'envoi d'un courrier électronique en date du 28 décembre 2009 émanant également de Christine I..., communiquant, d'après le mail, une liste d'opérateurs parlant couramment le portugais afin de pourvoir un poste vacant au sein de la S. A. CONTINENTAL MABOR à Lusada au Portugal, étant précisé que les informations transmises consistaient, non en un curriculum vitae, mais dans les patronymes des salariés, leur date de naissance et en quelle qualité ils travaillaient sur le site de production de Clairoix ; que le 17 novembre 2009 Thomas D...a sollicité plusieurs responsables des ressources humaines des entités du Groupe CONTINENTAL en exposant « nous souhaiterions savoir s'il y a, au sein de vos entités, des postes pouvant être proposés à nos salariés (...) à ce stade plus avancé de la procédure, nous vous adresserons les profils des salariés concernés » ; que cette mention confirme que, y compris moins de deux mois avant la rupture des contrats de travail, une information personnalisée n'a pas été délivrée aux entités qui auraient pu avoir un emploi adapté à Mohamed H...[et aux autres salariés] ; que les coemployeurs ne démontrent pas avoir relancé les directions des ressources humaines toutes les fois qu'elles ne répondaient pas sur les éventuels postes disponibles en leur sein, pas plus qu'elles n'apportent la preuve d'une recherche active individualisée ; que de fait, la SNC CONTINENTAL FRANCE, pas plus que CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, ne rapporte la preuve ne serait-ce que d'avoir tenté d'obtenir des informations plus complètes permettant de formuler des propositions de poste conformes notamment aux engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que de plus, les fiches de mise à jour de données personnelles des salariés qui auraient dû, d'après le P. S. E., servir de fondement à la recherche individualisée du reclassement n'ont été transmises aux salariés que fort tardivement puisque ces fiches devaient être remplies et retournées sous pli « avant le 20 octobre 2009 » ; qu'or, transmettre les demandes d'actualisation des données individuelles pour, le cas échéant, les répercuter aux entités du groupe susceptibles d'avoir des postes seulement, pour la plupart des salariés, deux mois avant la rupture des contrats de travail est manifestement insuffisant pour remplir de façon loyale l'obligation de reclassement ; qu'en définitive, les défenderesses ne versent aucun élément quant aux données individualisées relatives aux salariés transmises aux entités ayant des postes à pourvoir ; que sur le respect de la forme et du contenu de l'offre de reclassement en ce que la proposition doit être concrète, personnalisée et prévoir l'adaptation du salarié au poste disponible, une exécution sérieuse de l'obligation de reclassement implique d'avoir tenté, par tous moyens, de proposer des offres fermes et précises correspondant au profil de Mohamed H...[et des autres salariés] ; que s'il ressort des pièces versées aux débats que les coemployeurs ont fourni de réels efforts relatifs au reclassement de leurs salariés travaillant sur le site de production de Clairoix postérieurement à la rupture du contrat de travail, ces efforts sont néanmoins demeurés insuffisants antérieurement à ladite rupture du contrat de travail ; qu'en effet, plusieurs des échanges par courrier électronique des responsables des ressources humaines de différentes entités du groupe ont eu pour objet de demander à ce que certains des postes proposés soient retirés des listes parce qu'ils ont été pourvus ; que ceci implique que les personnes en charge du reclassement des salariés du site de Clairoix savaient pertinemment que les postes concernés n'étaient pas réservés aux salariés de Clairoix ; qu'or, la preuve n'est pas rapportée de ce que ces postes ont donné lieu à l'envoi des curriculum vitae des salariés susceptibles de pourvoir le poste, ni fait l'objet d'une proposition individuelle aux salariés susceptibles d'être intéressés ; qu'en outre, si une liste recensant des postes à pourvoir au sein du groupe CONTINENTAL a été annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la cellule de reclassement, l'examen de celle-ci révèle qu'elle ne permettait pas une information suffisante quant aux perspectives de reclassement de Mohamed H...[et des autres salariés], les listes n'étant pas des offres fermes d'emploi, d'autant qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'inverser son obligation de moyens en exigeant du salarié qu'il se manifeste quant à l'emploi adapté, ces postes n'étant que des propositions et non des offres fermes d'emploi ; qu'en définitive, aucune pièce n'est produite relative au caractère individuel de la recherche de l'accomplissement de l'obligation de moyens de reclassement de Mohamed H...[et des autres salariés] préalable à la rupture du contrat de travail par l'employeur ; qu'or, si la recherche n'est pas individuelle, c'est que l'employeur n'a pas tout essayé pour reclasser Mohamed H...[et les autres salariés] ; que s'agissant du contenu des offres d'emploi, la SNC CONTINENTAL FRANCE et CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT ne sauraient se retrancher derrière l'absence de participation active à l'effort de reclassement des autres sociétés du groupe pour justifier le défaut d'offres d'emploi satisfaisant aux conditions légales et conventionnelles puisque c'est à elles qu'incombent l'obligation de moyens dont elles ne peuvent pas subordonner l'accomplissement à la diligence d'autres entités sans avoir veillé à obtenir de quoi répondre auxdites conditions ; que sur le caractère préalable à la notification de la rupture du contrat de travail de la proposition de reclassement, le licenciement économique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, c'est donc que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement, c'est-à-dire que l'employeur doit proposer aux salariés, avant la notification de la rupture du contrat de travail, les emplois disponibles dans l'entreprise dans le groupe auquel elle appartient ; que le fait d'avoir procédé à des ruptures de contrat de travail sans qu'i ! soit rapporté la preuve qu'elle a obtenu ou tenté d'obtenir des réponses de l'ensemble des filiales sollicitées rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur le reclassement de Mohamed H...[et des autres salariés] ; qu'en l'espèce, la SNC CONTINENTAL FRANCE estime avoir répondu à ses obligations en matière de reclassement, en ne présentant, antérieurement à la rupture de son contrat de travail, aucune offre d'emploi à Mohamed H...[et aux autres salariés] ; qu'une telle absence de proposition de reclassement n'est, de fait, pas en corrélation avec les moyens réels du groupe dont relève la SNC CONTINENTAL FRANCE et CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT ; que la recherche des postes de reclassement est insuffisamment sérieuse dans la mesure où seulement 184 salariés de l'usine de Clairoix se sont vus proposer 215 postes, sur un total de 1113 salariés, alors que le Groupe CONTINENTAL est implanté dans 37 pays sur 197 sites, employant, d'après les « Chiffres Clés pour la Division PLT » versés aux débats, respectivement, en 2009, 26 510 salariés, et en 2010, 28 276 salariés, correspondant à une augmentation de 6, 6 % ; qu'il convient de déduire de ces chiffres et de l'augmentation de la masse salariale de la division P. L. T. que toutes les possibilités n'ont pas été explorées puisque la preuve n'est pas rapportée de ce que les coemployeurs, c'est-à-dire la SNC CONTINENTAL FRANCE et CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, aient tenté de rechercher l'ensemble des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure existants au sein du groupe CONTINENTAL ; qu'en l'état de ces constatations, il convient de déduire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement se traduisant par des propositions concrètes et il n'a pas rapporté la preuve qu'il était impossible de reclasser Mohamed H...[et les autres salariés] au sein du groupe CONTINENTAL préalablement à la rupture de son contrat de travail ; que par ailleurs, et au surplus, les diligences des coemployeurs auprès de la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi, syndicat national du caoutchouc et des polymères, dans le cadre du reclassement de Mohamed H...[et des autres salariés] ont été insuffisantes ; qu'en effet, la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi, syndicat national du caoutchouc et des polymères, a uniquement été destinataire de trois courriers émanant de Philippe S..., directeur des ressources humaines de la SNC CONTINENTAL France ; que d'abord, une lettre datée du 27 avril 2009, avec avis de réception signé le 30 avril 2009, afin de l'informer du projet de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre de la fermeture du site de production de Clairoix ; que puis une lettre datée du 29 juin 2009, avec avis de réception signé le 2 juillet 2009, qui fait état des modifications dans le calendrier des suppressions d'emplois, de l'existence d'un accord de méthode, et de la troisième version du projet de plan de sauvegarde de l'emploi du projet de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre de la fermeture du site de production de Clairoix ; qu'enfin, par courrier daté du 2 novembre 2009, avec avis de réception signé le 6 novembre 2009, Philippe S...a informé la Commission susmentionnée du maintien du calendrier des suppressions d'emplois, des deux avenants à l'accord de méthode du 25 juin 2009, et des deux addenda à la version n° 3 du projet de plan de sauvegarde de l'emploi. ; que cependant, l'employeur ne justifie pas avoir transmis à la commission paritaire de l'emploi du caoutchouc des informations précises et individualisées sur Mohamed H...[et les autres salariés] permettant d'assurer son reclassement effectif, en application de l'obligation de reclassement renforcée mise à la charge de l'employeur par les dispositions de la convention collective du caoutchouc ; qu'aussi, pour l'ensemble des raisons susmentionnées, en se contentant d'effectuer un recensement des postes existants sans avoir une démarche active, à la fois d'affinage des propositions de poste et de transmission des données individualisées des salariés, et en formulant en outre des propositions de poste conditionnées par l'acceptation de l'entité d'accueil, la proposition n'étant dès lors pas ferme, ni la SNC CONTINENTAL FRANCE ni CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT n'ont mis en oeuvre tous les moyens tendant au reclassement de Mohamed H...[et des autres salariés] et les coemployeurs n'ont pas rapporté la preuve d'une véritable impossibilité de reclassement ; qu'il convient d'en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de Mohamed H...[et des autres salariés], faute d'un reclassement répondant aux exigences légales.

1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce que qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que la société Continental AG était, avec la société SNC Continental France, coemployeur des salariés dont le licenciement était envisagé, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les deux sociétés en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement ;

2°) ALORS QUE le groupe capitalistique ne se confond pas avec le groupe de reclassement, lequel n'est caractérisé qu'au regard des possibilités effectives de permutation de tout ou partie du personnel des sociétés qui le composent ; qu'en jugeant que le groupe au sein duquel les sociétés SNC Continental France et Continental AG devaient déployer leurs efforts de reclassement était, « en principe », identique au groupe capitalistique Continental, sauf pour l'employeur à apporter la preuve d'une impossibilité de permutation des salariés entre les différentes sociétés qui le compose, la cour d'appel, qui a identifié le groupe de reclassement au groupe capitalistique, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les possibilités de reclassement des salariés doivent seulement être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que les efforts de reclassement des salariés de la SNC Continental France auraient dû s'étendre à l'ensemble des sociétés du groupe Continental, sans avoir recherché si les activités de chacune d'elles, leur organisation ou leur lieu d'exploitation, leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un groupe de reclassement, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

4°) ALORS QUE l'obligation générale de reclassement a pour finalité le maintien du contrat de travail ou, à défaut, la préservation de l'emploi ; que si le reclassement du salarié doit être recherché à compter de la date à laquelle le licenciement pour motif économique est envisagé et jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'exécution loyale de l'obligation de reclassement doit être appréciée au regard de l'ensemble des diligences accomplie par l'employeur, y compris celles accomplies après la rupture des contrat de travail, dès lors qu'elles aboutissent à favoriser le retour durable des salariés licenciés à l'emploi ; qu'en refusant de rechercher si, au-delà des offres de reclassement interne qui avaient été formulées à 184 salariés avant la notification du licenciement, les sociétés Continental France et Continental AG ne justifiaient pas avoir loyalement exécuté leur obligation de reclassement au vu des mesures de reclassement externes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et qui avaient permis peu après la rupture des contrats de travail, d'offrir un emploi et/ ou une formation qualifiante et diplômante à près de 90 % des 1113 salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

5°) ALORS QUE seul l'employeur est débiteur de l'obligation de reclassement laquelle est une obligation de moyens ; que l'employeur qui ne peut mobiliser les moyens dont disposent les autres sociétés du groupe auquel il appartient, sur lesquels il n'a aucun pouvoir de décision ni de contrainte, ne peut se voir reprocher l'insuffisance de ses efforts de reclassement en raison du refus des filiales étrangères du groupe de s'engager à recruter, en priorité ses salariés menacés de licenciement, plutôt que des salariés situés sur le territoire de ces filiales ; que satisfait dès lors à son obligation de reclassement, l'employeur français qui recherche et propose les postes vacants disponibles dans les autres sociétés du groupe, situées à l'étranger, quand bien même, n'ayant aucun pouvoir de décision sur lesdites sociétés qui ne sont pas soumises aux droit du travail français, il ne peut leur imposer ni la garantie d'une priorité d'emploi de ses salariés sur les postes vacants, ni le respect d'une procédure préétablie énonçant les critères objectifs de leur recrutement ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en concluant à la violation de l'obligation de reclassement motif pris que l'employeur n'aurait produit aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier des effectifs des salariés de chacune des sociétés du groupe et des postes vacants existant dans chacune d'elles, quand la société Continental France produisait notamment aux débats la liste intranet RTS (prod. n° 16), dispositif interne au groupe Continental qui établit au jour le jour les postes vacants au sein des différentes sociétés qui le composent et dont les salariés ne contestaient pas le caractère exhaustif, la cour d'appel qui a condamné les sociétés Continental France et Continental AG, sans avoir examiné cet élément de preuve soumis à son examen, a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

7) ALORS QUE l'employeur exécute loyalement l'obligation de reclassement lorsqu'il recherche les possibilités de reclassement interne dès la date à laquelle le licenciement est envisagé et jusqu'à la date de la notification de la rupture définitive du contrat de travail ; qu'en jugeant que la société Continental France avait tardivement cherché à reclasser ses salariés motifs pris que les dernières relances à destination des directeurs des ressources humaines du groupe avaient eu lieu les 3 et 17 novembre 2009, peu de temps avant la date de la rupture des contrats de travail, quand elle avait constaté que par neuf fois, avant cette date, la société Continental France les avait déjà sollicités afin qu'ils lui indiquent l'ensemble des postes vacants, susceptibles d'être proposés aux salariés de l'établissement de Clairoix, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Continental France avait cherché à reclasser ses salariés en temps utile, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

8) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin, en leur assurant une courte formation d'adaptation, il ne peut être exigé de lui qu'il leur assure à ce titre une longue formation qualifiante ; que pour retenir que les salariés affectés au poste de confectionneur 1er temps auraient dû, dans le cadre de l'obligation d'adaptation de l'employeur, se voir proposer un des postes disponibles au reclassement de confectionneur 2e temps, la cour d'appel a énoncé que l'accès à ce poste n'aurait nécessité qu'une courte période d'adaptation d'environs trois semaines ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des conclusions d'appel de la société Continental France (p. 63), non contestées par le (s) salarié (s), que l'accès au poste de confectionneur 2e temps, nécessitait l'accomplissement d'une longue formation de douze semaines, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

9°) ALORS QUE seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que l'employeur aurait violé l'obligation de reclassement préalable au licenciement motif pris qu'il n'aurait pas transmis à la commission nationale paritaire pour l'emploi des informations précises et individualisées sur chaque salarié concerné par le projet de licenciement, quand elle avait constaté que cette commission avait été saisie par trois fois les 27 avril, 29 juin et 2 novembre 2009 par la société Continental France sur son projet de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que ces diligences suffisaient à satisfaire à l'obligation préalable de reclassement externe, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article 14. 2 de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article 3 de l'accord étendu du 24 juin 2004 annexé à ladite convention collective.

10°) ALORS, à tout le moins QU'en jugeant que l'employeur n'aurait pas fourni d'information suffisante à la commission nationale paritaire pour l'emploi sur le projet de licenciement pour motif économique, quand elle avait constaté que lors de sa saisine, la société Continental France lui avait transmis les deux avenants à l'accord de méthode du 25 juin 2009, et les deux addendas à la version n° 3 du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, lesquels contenaient une liste exhaustive des emplois dont la suppression était envisagée, leur nature et la classification professionnelle afférente à chacun d'eux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur avait communiqué toutes les informations utiles à la recherche, par la commission paritaire nationale pour l'emploi, d'un reclassement externe des salariés dont le licenciement était envisagé, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article 14. 2 de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article 3 de l'accord étendu du 24 juin 2004 annexé à ladite convention collective ;


11°) ALORS QUE c'est individuellement que s'apprécie le respect, par l'employeur, de l'obligation de reclassement ; que l'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, soit en raison de l'absence de poste disponible correspondant à ses compétences et qualifications professionnelles, soit en raison de son refus de coopérer à l'effort de reclassement justifie d'une exécution loyale de son obligation ; qu'en jugeant que les sociétés Continental France et Continental AG avaient méconnu l'obligation individuelle de reclassement au vu des possibilités de reclassement qui auraient existé dans le groupe Continental, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, concernant chacun des salariés visés par le projet de licenciement, et notamment, la situation personnelle de M. H..., l'employeur n'aurait pas justifié d'une impossibilité de parvenir à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Moyen commun aux pourvois incidents produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. GGG...et HHH...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'indemnité pour non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi pris dans le cadre de l'accord collectif sur le temps de travail du 12 septembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE : « négocié et conclu au mois de septembre 2007, l'accord d'entreprise incriminé avait pour objectif affiché de parvenir à une amélioration des coûts et de la productivité du site de Clairoix ainsi qu'il ressort au demeurant de son intitulé " Le futur du site de Clairoix par l'amélioration des coûts et de la productivité ", le coeur du dispositif étant constitué par un allongement du temps de travail hebdomadaire, sans augmentation de la rémunération, mais avec paiement d'heures supplémentaires défiscalisées et exemptes de cotisations sociales, ainsi qu'en ouvrait la possibilité le nouveau dispositif légal ; qu'il ne comportait en revanche aucun engagement exprès de Continental France de garantir dans le futur ou une durée déterminée la pérennité du site et le maintien des emplois, un tel engagement ne pouvant se déduire ni des termes du préambule, " l'usine de Clairoix souhaite maintenir une part autour de 25 à 30 % nécessaire à maintenir sa compétitivité technologique ", ni de l'une quelconque de ses clauses, l'article 5 relatif aux contreparties consenties par le personnel se contentant de rappeler les objectifs à atteindre afin de permettre le déblocage des investissements " afin d'atteindre les objectifs fixés rappelés en préambule et relatifs à l'amélioration des coûts de production et de la productivité du site, afin d'assurer la pérennité de l'usine de Clairoix et au-delà d'établir les conditions attendues par le groupe afin de réaliser le déblocage des investissements, les parties ont décidé.., " alors que l'article 7 exclut d'une manière générale tout engagement souscrit pour une durée déterminée « le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée » ; qu'en réalité, les seuls engagements souscrits par la direction de Continental France ont trait à l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée des salariés intérimaires ou employés sous contrat à durée déterminée, à l'octroi de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté, aux volumes de production, aux investissements et dotations en nouveaux moyens de production, à l'exclusion de tout engagement, susceptible de s'analyser en une obligation de résultat, en terme de maintien du site de Clairoix et des emplois jusqu'à une date déterminée ; qu'il n'est pas établi que Continental ait failli à ses propres engagements conventionnels en terme de moyens à mobiliser ou à mettre en oeuvre lorsque les conditions de leur application se sont trouvées réunies ; qu'à la faveur de ces considérations, substituées au besoin à celles des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance des engagements prétendument « souscrits » dans l'accord d'entreprise du 12 septembre 2007 ;


ALORS QUE la preuve des moyens mis en oeuvre par l'employeur afin de respecter une clause conventionnelle de maintien de l'emploi incombe à ce dernier ; qu'en déboutant les salariés aux motifs qu'il n'était pas établi que Continental ait failli à ses obligations en terme de moyens à mobiliser ou à mettre en oeuvre lorsque les conditions de leur application se sont trouvées réunies, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'accord collectif sur le temps de travail du 12 septembre 2007.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.