par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, 14-18712
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 janvier 2016, 14-18.712

Cette décision est visée dans la définition :
Conclusions




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit du Nord (la banque), qui avait consenti une autorisation de découvert à la société 4 Décoration dont le gérant, M. X..., s'est porté garant, a fait assigner ceux-ci en paiement d'une certaine somme ; que la banque a interjeté appel, le 27 novembre 2012, du jugement d'un tribunal de commerce ayant statué sur ses demandes, puis a conclu le 26 février 2013 ; que la société 4 Décoration et M. X... ayant conclu, en formant un appel incident, le 29 avril suivant, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de ces écritures ; que les intimés ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré leurs conclusions irrecevables et l'appel principal recevable ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, annuler la déclaration d'appel et constater l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante au fond et ses conclusions d'incident sont entachées d'une irrégularité de fond en ce qu'elles ont été établies au nom de la banque agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, lequel, contrairement au directeur général de la banque, n'avait pas le pouvoir de donner mandat de représentation au conseil de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des intimés avaient été déclarées irrecevables comme tardives, la cour d'appel, qui ne pouvait relever d'office l'irrégularité de fond qu'ils soulevaient, a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... et la société 4 Décoration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 10 octobre 2013 par le conseiller chargé de la mise en état, annulé la déclaration d'appel en date du 27 novembre 2012 et constaté l'extinction de l'instance ;

Aux motifs qu'en application des articles 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont irrecevables que les conclusions omettant d'indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente la personne morale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque seul le code postal du siège social du Crédit du Nord est erroné : 59000 au lieu de 59800 ; qu'une telle erreur dont les requérants ne démontrent pas qu'elle leur fait grief et qui peut être réparée en tout état de procédure par de nouvelles conclusions ne saurait entraîner la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en tout état de cause, les conclusions de l'appelante ne seraient irrecevables que s'il était prouvé qu'elle n'est pas domiciliée à l'adresse mentionnée dans ses dernières conclusions et qu'elle dissimule son adresse actuelle ; que la déclaration d'appel du 27 novembre 2012 ainsi que les conclusions de l'appelante au fond du 26 février et ses conclusions d'incident du 23 août 2013 ont été établies au nom de la société Crédit du Nord SA ¿ « Agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration ¿ » ; que M. Patrice X... et l'EURL 4 Décoration soutiennent qu'elles sont nulles et/ou irrecevables car le président du conseil d'administration, qui n'assume pas la direction générale de la société, n'a pas le pouvoir de la représenter en justice ; qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale; que les dispositions de ce texte sont applicables à tous les actes de procédure y compris aux déclarations d'appel ; qu'en l'espèce, la mention du président du conseil d'administration de la SA Crédit du Nord présenté comme ayant le pouvoir de représenter cette société en justice ne résulte pas d'une simple erreur matérielle puisque l'article 18 des statuts de cette société énonce que : « La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général » et que, par décision du conseil d'administration du 11 janvier 2012, M. Philippe Y... a été nommé directeur général et investi « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société »; que contrairement à ce que soutient le Crédit du Nord, d'une part M. Patrice X... et l'EURL 4 Décoration ne contestent pas la régularité de la désignation de son représentant légal, d'autre part le défaut de pouvoir du président du conseil d'administration ne peut être assimilé à une irrégularité affectant la désignation du représentant légal de la société appelante assimilée à un vice de forme et nécessitant la preuve d'un grief ; que par ailleurs, c'est à juste titre que M. Patrice X... et l'EURL Décoration font valoir qu'ils rapportent la preuve que le conseil de la société Crédit du Nord tient son mandat de représentation du président de son conseil d'administration qui n'avait pas pouvoir pour ce faire et que la nullité des actes de procédure ne peut être évitée en invoquant l'article 416 du code de procédure civile ; qu'en application des articles 907 et 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état et la cour saisie sur déféré dans le cadre de la procédure de mise en état sont compétents, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; que cette annulation mettant fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par les parties,

Alors, en premier lieu, que statuant sur un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions au fond de l'intimé portant appel incident, la cour d'appel ne peut, tant qu'elle n'a pas infirmé sur ce point l'ordonnance déférée, être valablement saisie par l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, d'un incident nouveau sur la recevabilité de la déclaration d'appel ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par M. Patrice X... et la société 4 Décoration dans leurs conclusions de référé du 28 janvier 2014, tirée de l'irrégularité de la déclaration d'appel du 27 novembre 2012 tout en constatant qu'à la suite des conclusions régulièrement notifiée par voie électronique le 26 février 2013 par le Crédit du Nord, les intimés n'avaient pas conclu dans le délai de deux mois qui leur était imparti d'où il résultait que la cour d'appel ne pouvait être saisie d'une fin de non-recevoir autre que celles dont avait eu à connaître le conseiller de la mise en état dans le cadre du règlement de l'incident, la cour d'appel a violé les articles 909, 911, 911-1 et 916 du code de procédure civile,


Alors en second lieu et à titre subsidiaire qu'aux termes de l'article 18 des statuts de la société Crédit du Nord, «la Direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général. Le choix entre les deux modalités d'exercice de la Direction générale est effectué conformément aux dispositions de l'article 16 des présents statuts par le Conseil d'Administration pour une durée prenant fin à l'expiration du mandat du Président du conseil d'administration en exercice. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (¿). Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers»:qu'ainsi, en l'absence de dispositions statutaires contraires, la société Crédit du Nord pouvait être représentée au même titre, soit par le président de son conseil d'administration soit par M. Philippe Y... nommé directeur général par décision du conseil d'administration du 11 janvier 2012 et investi à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société; qu'en énonçant qu'au regard de l'article 18 des statuts seul M. Y... en sa qualité de directeur général de la société Crédit du Nord et non le président de son conseil d'administration avait le pouvoir de représenter la personne morale en justice, pour en déduire que l'acte de déclaration d'appel du 27 novembre 2012 était affecté d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la société Crédit du Nord et a violé l'article 1134 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Conclusions


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.