par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, 14-29631
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 janvier 2016, 14-29.631

Cette décision est visée dans la définition :
Tierce-opposition




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2014), qu'un juge aux affaires familiales a, le 8 juin 2009, prononcé la séparation de corps par consentement mutuel des époux X...et homologué leur convention portant règlement des effets de cette séparation ; qu'un jugement du 12 février 2013 a déclaré recevable la tierce opposition formée par la SCP Y..., liquidateur de la société X..., et jugé inopposable à cette dernière le jugement de séparation de corps en ce qu'il avait homologué l'acte de liquidation-partage de la communauté ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que l'article 1104 du code de procédure civile est seulement applicable à la tierce opposition formée par un créancier contre la décision d'homologation d'une convention conclue entre les époux dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe ; qu'en retenant qu'en vertu de ce texte, le mandataire liquidateur était recevable à former tierce opposition contre la décision d'homologation de la convention comportant liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, conclue à l'occasion de leur séparation de corps, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'article 1104 du code de procédure civile était applicable à la tierce opposition formée contre la décision d'homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du mandataire liquidateur (la SCP Y...) d'une personne morale (la société X...) formée contre un jugement ayant prononcé la séparation de corps de deux époux (M. et Mme X..., les exposants) et ayant homologué leur convention de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QU'aux termes de l'article 1447 du code civil, si la séparation de biens avait été prononcée en fraude des droits du créancier, il pouvait se pourvoir contre elle par la voie de la tierce opposition ; que l'article 1104 du code de procédure civile précisait que les créanciers de l'un et l'autre des époux pouvaient faire déclarer que la convention homologuée leur était inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suivait l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil ; qu'il résultait de ces dispositions que si la tierce opposition n'était pas recevable sur l'action tendant au prononcé de la séparation de corps qui était réservée aux époux, elle était recevable de la part d'un créancier à l'encontre des effets de ce jugement aux fins de voir déclarer inopposable la convention de divorce passée entre les époux en fraude de ses droits ; qu'en l'espèce, le jugement de séparation de corps avait été transcrit le 12 novembre 2009 et l'assignation introductive délivrée par la SCP Y..., qui justifiait de sa qualité de créancier, dans le délai d'un an par acte des 13 et 15 septembre 2010 ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait déclaré recevable ladite assignation en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2009, rectifié le 28 septembre 2009, homologuant la convention comportant liquidation partage de la communauté existant entre les époux X...(arrêt attaqué, p. 5, motifs, 3ème à 5ème alinéas, et p. 6, 1er à 4ème et 6ème alinéas) ; que la tierce opposition était une voie de recours ouverte au créancier des époux par l'article 1104 du code de procédure civile ; que la tierce opposition de ce texte permettait au tiers créancier, non partie ni représenté au jugement attaqué, de faire réexaminer par le juge la seule décision d'homologation (jugement confirmé, p. 6, 3ème alinéa, et p. 7, 3ème alinéa) ;

ALORS QUE l'article 1104 du code de procédure civile est seulement applicable à la tierce opposition formée par un créancier contre la décision d'homologation d'une convention conclue entre les époux dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe ; qu'en retenant qu'en vertu de ce texte, le mandataire liquidateur était recevable à former tierce opposition contre la décision d'homologation de la convention comportant liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, conclue à l'occasion de leur séparation de corps, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.



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Cette décision est visée dans la définition :
Tierce-opposition


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.